La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2011 | FRANCE | N°09/06322

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 21 octobre 2011, 09/06322


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 OCTOBRE 2011



N° 2011/ 430













Rôle N° 09/06322



S.A.R.L. JULIAN JOAILLIERS

C/

S.A.S. LE BYBLOS

[B] [J]

[D] [V] [X] veuve [T]

[U] [M]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[E] [Y]

CABINET COLLARO

S.A. SMAC ACIEROID

S.A. TRAVAUX DU MIDI

S.M.A.B.T.P. - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

SARL LA SOCIETE LA

PEPINIERE PATRONE ET FILS

AXA FRANCE IARD



Grosse délivrée

le :

à :

la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN



SCP MAGNAN



la SCP BLANC-CHERFILS



la SCP JOURDAN - WATTECAMPS



la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 OCTOBRE 2011

N° 2011/ 430

Rôle N° 09/06322

S.A.R.L. JULIAN JOAILLIERS

C/

S.A.S. LE BYBLOS

[B] [J]

[D] [V] [X] veuve [T]

[U] [M]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[E] [Y]

CABINET COLLARO

S.A. SMAC ACIEROID

S.A. TRAVAUX DU MIDI

S.M.A.B.T.P. - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

SARL LA SOCIETE LA PEPINIERE PATRONE ET FILS

AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

SCP MAGNAN

la SCP BLANC-CHERFILS

la SCP JOURDAN - WATTECAMPS

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 18 Mars 2009 enregistré au répertoire général sous le n° J08-11-011, rendu sur appel d'une décision du 05 novembre 2002, rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN sous le n°00.03346

APPELANTE

S.A.R.L. JULIAN JOAILLIERS,

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, SCP ROBERT, Me BENDERRADJI,

INTIMES

S.A.S. LE BYBLOS,

inscrite au RCS de SAINT-TROPEZ sous le n° 596 780 049,

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, Me Jean-Patrick DELMOTTE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [B] [J]

demeurant : [Adresse 7]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour, Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

Madame [D] [V] [X] veuve [F] [T],

assignée le 26/02/2010 à personne

demeurant [Adresse 12]

défaillante

Monsieur [U] [M]

demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour, Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,

dont le siège social est : [Adresse 11]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour, Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [E] [Y], assigné

demeurant [Adresse 5]

défaillant

CABINET COLLARO, agent général de la Compagnie AXA, venant aux droits de l'U.A.P.,

dont le siège social est : [Adresse 9]

représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avoués à la Cour, Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. SMAC ACIEROID

dont le siège social est : [Adresse 6]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour, Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me AVERSANO,

S.A. TRAVAUX DU MIDI,

dont le siège social est : [Adresse 10]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour, Me Bernadette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.M.A.B.T.P. - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764,

dont le siège social est : [Adresse 4]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour, Me Bernadette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SARL LA SOCIETE LA PEPINIERE PATRONE ET FILS,

immatriculée au RCS de SAINT TROPEZ sous le n° B 410 746 663

assignée le 08/06/2010 à personne habilitée

dont le siège social est [Adresse 3]

défaillante

AXA FRANCE IARD, venant aux droits et obligations de la SOCIETE AXA ASSURANCES IARD, elle-même venant aux droits de la SOCIETE UAP IARD, RCS PARIS 722 057 460,

dont le siège social est : [Adresse 8]

représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avoués à la Cour, Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2011.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2011,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

La Société LE BYBLOS, propriétaire d'un ensemble immobilier à [Localité 13] a fait réaliser en sa qualité de Maître de l'ouvrage des travaux d'extension de son hôtel en 1983-84.

L'UAP devenue AXA est l'assureur dommages ouvrage.

La maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à Messieurs [J] ET [M], architectes, assurés auprès de la MAF.

La Société TRAVAUX DU MIDI, assurée auprès de la SMABTP, était chargée du Lot maçonnerie, gros-oeuvre.

La Société SMAC ACIEROID assurée à la SMABTP, était en charge du lot étanchéité, la Société CLASSE du lot canalisation, la Société PERRONE assurée à la ZURICH était en charge des lots charpente et couverture, la Société [T] ET [Y] assurée auprès de l'UAP, était en charge des lots maçonneries et étanchéité, sous traités à la Société SMAC.

Les locaux étaient donnés à bail commercial à la Société JULIAN JOAILLIERS.

Se plaignant d'infiltrations affectant l'immeuble, la Société LE BYBLOS sollicitait une expertise qui a été déposée le 30 juillet 1996.

3 procédures ont alors été diligentées.

Une première procédure selon laquelle UAP devenue AXA assureur dommages ouvrage assignait les divers locateurs d'ouvrage en paiement des travaux de reprises indemnisés.

Par Jugement définitif du 5 novembre 2002, les parts de responsabilité des différents intervenants étaient fixées à 35 % pour l'architecte [J], 10% pour la Société TRAVAUX DU MIDI, 10 % pour la Société [T] [Y], 20 % pour la Société SMAC ACIEROID, 10 % pour la Société PATRONE.

Une deuxième procédure était diligentée par le locataire, la Société JULIAN JOAILLIERS, à l'encontre de son bailleur la Société LE BYBLOS ; cette action a été déclaré irrecevable en l'état d'une clause de renonciation à recours insérée dans le contrat de bail.

Une troisième procédure se rapportant aux appels en cause de la Société BYBLOS suite aux revendications de son locataire.

Le 5 novembre 2002, les appels en cause devenaient sans objet en l'état du Jugement d'irrecevabilité rendu précédemment.

Les deux derniers Jugements ont fait l'objet d'Appel devant la présente Cour et confirmés par Arrêt du 4 octobre 2007.

Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation sur initiative de la Société JULIAN JOAILLIERS.

Par Arrêt en date du 18 mars 2009, la Cour de Cassation a cassé l'Arrêt en toutes ses dispositions en indiquant que la Cour d'Appel d'AIX autrement composée, n'avait pas répondu à l'argumentation de la Société JULIAN JOAILLIERS qui faisait valoir que la Société BYBLOS était tenue d'une obligation de délivrance et de réparation de la chose louée.

Vu les Jugements n°01388 et 00/3346 rendus par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 5 novembre 2002.

Vu l'Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 4 octobre 2007.

Vu l'Arrêt de la Cour de Cassation en date du 18 mars 2009.

Vu les conclusions en date du 13 avril 2009 du CABINET COLARO et AXA FRANCE IARD.

Vu les conclusions en date du 25 février 2010 de la Société SMAC ACIEROID.

Vu les conclusions en date du 30 mars 2010 de la Société JULIAN JOAILLIERS.

Vu les conclusions en date du 21 janvier 2011 de la SMABTP.

Vu les conclusions en date du 31 mai 2010 de la Société LE BYBLOS.

Vu les conclusions en date du 3 février 2011 de la MAF, Messieurs [J] et [M].

SUR QUOI :

Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.

Attendu qu'il convient in limine litis de joindre les deux procédures dont s'agit, étant étroitement liées.

Attendu qu'il convient de noter que la Cour de Cassation s'est bornée dans son Arrêt, à reprocher à la présente Cour, autrement composée, de ne pas avoir , dans son arrêt du 4 octobre 2007, répondu aux moyens soulevés par la Société JULIANJOAILLIERS qui faisait valoir que la Société BYBLOS, était, en application des articles 1719 et 1720 du Code Civil, tenue d'une obligation de délivrance et de réparation de la chose louée afin que le preneur puisse en jouir paisiblement pour la durée du bail et qu'en ayant manqué à ses obligations contractuelles en ne rétablissant pas le clos et le couvert des locaux loués, elle était responsable de l'arrêt de l'exploitation.

Attendu que la Cour de Cassation, a, ce faisant, sanctionné l'absence de réponse par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE au moyen soulevé par le locataire mais n'a, en aucun cas, indiqué que les prétentions de la Société JULIAN JOAILLIERS étaient nécessairement recevables.

Attendu que le bail commercial en date du 14 mars 1985 signé entre les parties contient, paragraphe 7, une clause de rigueur, aux termes de laquelle, il est spécialement précisé que chacune des clauses et conditions ci-dessus sont de rigueur, chacune d'elle étant une condition essentielle et déterminante sans laquelle le présent bail n'aurait pas été consenti.

Que toujours aux termes de ce bail, il est précisé que la Société JULIAN prendra les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvent en s'interdisant d'exercer contre le bailleur un recours quelconque pour vices cachés ou apparents, défauts ou malfaçons.

Attendu qu'il était également précisé que cette renonciation intervient à titre de réciprocité, LE BYBLOS renonçant à tout recours contre le preneur pour des risques d'incendie, d'explosion, de vol et de dégâts des eaux.

Attendu qu'il échet de préciser que les dispositions de l'article 1721 du Code Civil relatives à la garantie au preneur pour les vices et défauts de la chose louée ne sont pas d'ordre public et qu'il pouvait donc y être dérogé par une convention particulière de façon non équivoque.

Qu'il en va de même de l'article 1720 du Code Civil dont les dispositions ne sont pas non plus d'ordre public.

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que les causes et origines des infiltrations dans le magasin JULIAN JOALLIERS proviennent des terrasses, jardins du dessus et défauts de finitions depuis la réception des travaux ; qu'il s'agit en réalité de manque de conformité au DTU applicable, aux documents contractuels et aux règles de l'art.

Qu'en aucun cas, il ne s'agit de défaut d'entretien de la part du bailleur, les infiltrations dans le local loué provenant de malfaçons et de vices affectant la construction.

Que pour l'ensemble de ces raisons, il convient de confirmer les Jugements n°01388 et 00/3346 rendus par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 5 novembre 2002 en toutes leurs dispositions.

Attendu qu'il convient de débouter toutes demandes à titre de dommages et intérêts ou en application de l'article l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'Appel.

Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront supportés par la Société JULIAN JOAILLIERS.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré,

Déclare l'Appel recevable.

Confirme les Jugements n°01388 et 00/3346 rendus par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 5 novembre 2002 en toutes leurs dispositions.

Déboute toutes demandes à titre de dommages et intérêts ou en application de l'article l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'Appel.

Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront supportés par la Société JULIAN JOAILLIERS.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

FB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/06322
Date de la décision : 21/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°09/06322 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-21;09.06322 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award