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21/10/2011 | FRANCE | N°09/04731

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 21 octobre 2011, 09/04731


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 21 OCTOBRE 2011



N° 2011/ 419















Rôle N° 09/04731







[D]

[S] [O]





C/



[N] [G]

[I] [R] épouse [G]

































Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. SIDER

S.C.P. M

AGNAN









Arrêt de la 4ème Chambre A en date du 21 octobre 2011 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11 septembre 2008, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 3 avril 2007 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (Chambre 4ème B).





DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION



Madame [D], née ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 21 OCTOBRE 2011

N° 2011/ 419

Rôle N° 09/04731

[D]

[S] [O]

C/

[N] [G]

[I] [R] épouse [G]

Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. SIDER

S.C.P. MAGNAN

Arrêt de la 4ème Chambre A en date du 21 octobre 2011 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11 septembre 2008, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 3 avril 2007 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (Chambre 4ème B).

DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Madame [D], née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]

venant aux droits de Monsieur [M] [O], décédé le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 14]

Monsieur [S] [O]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]

représentés par la S.C.P. SIDER, avoués à la Cour, plaidant par Me Régis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [N] [G]

né le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]

Madame [I] [R] épouse [G]

née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]

représentés par la S.C.P. PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour, plaidant par la S.C.P. DRUJON D'ASTROS DE SANTI & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller,

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président,

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2011

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mr [G] et Madame [R] étaient propriétaires d'un immeuble bâti et non bâti [Adresse 11] ; Mr [M] [O] et Mr [S] [O] se sont portés acquéreurs séparément de parcelles de terrain voisines, sur lesquelles ils ont obtenu chacun un permis de construire ; invoquant diverses irrégularités tenant notamment à une violation de la réglementation sur les lotissements, Mr [G] et Madame [R] ont saisi le juge administratif afin d'obtenir l'annulation des deux arrêtés ; par ailleurs ils ont présenté des requêtes afin d'obtenir le sursis à exécution des permis de construire ; toutes leurs demandes ont été rejetées pour avoir été formulées après l'expiration du délai de recours contentieux des tiers ; Mr [G] et Madame [R] ont interjeté appel de certaines de ces décisions, mais ils se sont finalement désistés de leur recours ; entre-temps ils avaient vendu leur propriété ; Mr [M] [O] et Mr [S] [O] les ont alors assignés devant le juge judiciaire en responsabilité pour abus du droit d'ester en justice ;

Par jugement du 9 juin 2004 rectifié le 6 décembre 2004 le tribunal de grande instance de MARSEILLE a condamné in solidum Mr [G] et Madame [R] à payer à Mr [M] [O] la somme de 7 000 euros et à Mr [S] [O] celle de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2 000 euros pour frais irrépétibles ; Mr [M] [O] et Mr [S] [O] ayant interjeté appel principal et Mr [G] et Madame [R] appel incident de cette décision, par arrêt du 3 avril 2007 la cour de céans, 4ème chambre B, l'a infirmée, a débouté Mr [M] [O] et Mr [S] [O] de leurs demandes, et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; sur pourvoi de Mr [M] [O] et de Mr [S] [O], par arrêt du 11 septembre 2008 la cour de cassation a cassé la décision attaquée, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE autrement composée, au motif que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ;

Mr [M] [O] et Mr [S] [O] ont saisi conjointement la cour d'appel de renvoi par déclaration du 10 mars 2009, après quoi ils ont conclu ensemble le 9 juillet 2009 ; faisant valoir que par acte du 23 novembre 2006 elle a acquis la parcelle de terrain qui appartenait à Mr [M] [O], le 3 novembre 2009 Madame [D] est intervenue aux débats pour 'reprend(re) la procédure' de ce dernier à son compte ; finalement il est apparu à l'audience des plaidoiries que [M] [O] est décédé le [Date décès 4] 2010 ;

Au terme de dernières conclusions du 2 septembre 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, Madame [D] 'venant aux droits de Mr [M] [O]' et Mr [S] [O] formulent les demandes suivantes :

'Confirmer le jugement du 9 juin 2004 rectifié par le jugement du 6 décembre 2004, en ce qu'il a reconnu l'abus de droit des consorts [G] [R].

Le réformer quant au montant des sommes allouées en réparation du préjudice subi.

Vu l'article 1699 à 1701 du Code Civil,

Dire et juger l'intervention de Madame [D] venant aux droits de Monsieur [O] recevable.

Vu l'article 1382 du code civil, condamner solidairement les consorts [R] [G] à payer :

- A Madame [D] venant aux droits de Monsieur [M] [O] la somme de 305 000 Euros,

- A Monsieur [S] [O] la somme de 915000 Euros.

A titre subsidiaire, et a minima, les condamner solidairement à payer :

- A Madame [D] venant aux droits de Monsieur [M] [O] la somme de 54 600 Euros,

- A Monsieur [S] [O] la somme de 93 600 Euros.

Les condamner au paiement de la somme de 10 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.

Les condamner aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de la S.C.P. SIDER sur son affirmation de droit' ;

Au terme de dernières conclusions du 16 août 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, Mr [G] et Madame [R] formulent les demandes suivantes :

'1° Vu les articles 546 et 547 du code de procédure civile, les articles 1689 à 1701 du code civil, Vu l'appel interjeté par les consorts [O] ;

Vu l'intervention de Madame [D] épouse de Monsieur [S] [O] devant la Cour d'appel et après cassation.

Vu l'inexistence de la cession de créance,

Dire et juger que Madame [D] ne bénéficie d'aucun droit de subrogation de la part de Monsieur [M] [O] et n'a pas qualité à se substituer à ce dernier pour faire valoir un droit personnel.

Dire et juger que Madame [D], suite à l'acquisition de la parcelle de terrain appartenant à Monsieur [M] [O] n'a subi aucun préjudice

Déclarer Madame [D] irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.

A défaut,

Vu l'article 1699 du code civil,

CONSTATER que la cession de créance litigieuse à Madame [D] s'est faite à prix nul,

DIRE ET JUGER que la créance litigieuse de Monsieur [M] [O] sur les consorts [G]-[R] est éteinte.

2° Recevoir les consorts [G]-[R] en leurs conclusions d'appel incident.

Au principal,

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité,

Réformer le jugement entrepris rendu le 9 juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, en toutes ses dispositions,

En conséquence,

Constater le caractère totalement infondé de l'action des consorts [O] et les débouter purement et simplement de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

3° Reconventionnellement,

Vu l'article 1382 du code civil,

Condamner solidairement les consorts [O] et [D] à payer aux consorts [G]-[R] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamner les consorts [O] et [D] en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de Maîtres MAGNAN, avoués sous leur affirmation de droit' ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2011 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d'en relever d'office l'irrégularité ;

En ce qui concerne Madame [D], dont le titre de propriété révèle qu'elle est l''épouse de Mr [S] [O]', il résulte des mentions de l'acte du 23 novembre 2006 qu'elle s'est portée acquéreur d'un 'terrain à bâtir' bénéficiant d'un 'permis de construire accordé le 13 octobre 2006', et rien d'autre ; certes il est stipulé dans l'acte qu''en cas de procédures, même antérieures à l'obtention du permis de construire, l'acquéreur déclare les reprendre à son compte sans recours contre le vendeur qui accepte, ni contre le notaire rédacteur de l'acte authentique. L'acquéreur s'oblige à faire son affaire personnelle des procédures éventuelles, à l'effet de quoi le vendeur le subroge dans tous ses droits et obligations à cet égard. En conséquence, le vendeur déclare se désister en faveur de l'acquéreur, qui accepte, du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement aux biens présentement vendus', mais cela ne s'applique nullement à l'action en réparation du préjudice personnel que [M] [O] aurait subi du fait de la contestation par Mr [G] et Madame [R] d'un permis de construire antérieur, laquelle n'est pas attachée à la chose, et n'a fait l'objet d'aucune cession de créance distincte ; l'acte précise d'ailleurs que 'toutes les autres actions seront exclusivement supportées par le vendeur', et force est de constater que [M] [O] a poursuivi la procédure jusqu'à sa mort ou presque (pourvoi en cassation, déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, conclusions), tandis que Madame [D] n'est intervenue aux débats que peu de temps avant son décès ; elle n'a donc pas qualité pour reprendre à son compte l'action engagée par celui-là ;

En ce qui concerne [M] [O], l'instance a été interrompue par son décès ; il convient donc d'ordonner la disjonction de son chef, et le renvoi de l'affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure ;

En ce qui concerne Mr [S] [O], le tribunal administratif a rejeté les requêtes de Mr [G] et de Madame [R] au motif qu'elles ont été présentées 'après l'expiration du délai de recours contentieux' des tiers contre le permis de construire du 25 mars 1997, lequel - dit le juge - 'a été affiché au plus tard à la date du 4 avril 1997 et pendant une période continue de plus de deux mois' ; or cela était contesté par Mr [G] et Madame [R] au moyen d'attestations 'démontrant' - selon eux - 'que l'affichage du permis de construire a() été non seulement irrégulier en la forme (mentions illisibles) mais également très intermittent' (cf. leur mémoire en cause d'appel) ; l'action de ces derniers n'était donc pas manifestement irrecevable ; par ailleurs Mr [G] et Madame [R] se sont plaints devant la cour administrative d'appel que leur 'mémoire en réponse' à celui de Mr [S] [O] ait 'été rejeté' par le tribunal administratif, et que les 'éléments nouveaux' qu'il 'contenait' n'aient pas 'pu être pris en considération par les juges' (cf. le mémoire en réponse en cause d'appel de Mr [S] [O]) ; leur recours n'était donc pas dépourvu de légitimité ; enfin nul doute que Mr [S] [O] aurait exécuté son permis de construire, comme il en avait le droit, si les procédures administratives engagées par Mr [G] et Madame [R] avaient été vouées à un échec certain, comme il le prétend ; ces derniers n'ont donc commis aucune faute dans l'exercice des voies de droit, ce que confirme encore le fait que Mr [S] [O] n'ait formulé aucune demande de dommages et intérêts devant la juridiction administrative, et que celle-ci n'ait prononcé aucune amende pour requête abusive, comme elle en avait le pouvoir ; le jugement entrepris sera en conséquence infirmé, et Mr [S] [O] débouté de toutes ses demandes ;

La procédure de Mr [S] [O] et de Madame [D] ne peut être qualifiée d'abusive ; la demande de dommages et intérêts de Mr [G] et de Madame [R] sera donc rejetée ;

Ceux-ci ont engagé des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de leur laisser supporter intégralement la charge ; il convient de condamner Mr [S] [O] à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En outre ce dernier supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,

Reçoit l'appel ;

Déclare Madame [D] irrecevable à agir comme venant aux droits de [M] [O] en vertu de l'acte du 23 novembre 2006 ;

Ordonne la disjonction du chef de ce dernier, et renvoie l'affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure ;

Infirme le jugement entrepris dans les rapports entre Mr [S] [O] et Mr [G] et Madame [R] ;

Statuant à nouveau,

Déboute Mr [S] [O] de toutes ses demandes ;

Le condamne à payer à Mr [G] et Madame [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne Mr [S] [O] aux dépens, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la S.C.P. MAGNAN conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT

S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/04731
Date de la décision : 21/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°09/04731 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-21;09.04731 ?
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