COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 OCTOBRE 2011
N° 2011/429
Rôle N° 06/15689
S.A. SNEF
C/
S.A.S. [Adresse 2]
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN
la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Juillet 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 04/12320.
APPELANTE
S.A. SNEF, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° B 056 800 659, dont le siège social est sis : [Adresse 1]
représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, la SCP BRAUNSTEIN J.M - FRANCESCHI-CHOLLET M. - MAGNAN C. CHOLLET F., avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [Adresse 2], immatriculée au RCS d'AIX en PROVENCE sous le n° B 439 816 893,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, Me François-Noël BERNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2011,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt de la cour en date du 2/04/09 par lequel elle a confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes faites contre la société BERIM; condamné la société [Adresse 2] aux entiers dépens envers elle; confirmé la décision en ce qu'elle avait ordonné une mesure d'expertise; dit que les désordres invoqués par [Adresse 2] sont couverts par une réception sans réserve et déclaré irrecevables les demandes y afférent; débouté [Adresse 2] en ses demandes de dommages-intérêts ;
Vu le dépôt du rapport d'expertise le 22/06/10 ;
Vu les écritures de la SA SNEF en date du 25/11/10 par lesquelles elle demande à la cour de condamner [Adresse 2] à lui payer la somme de 56.550,25 euros correspondant au solde du marché et travaux supplémentaires après déduction des moins values; outre celle de 101.789,71 euros en réparation du préjudice subi du chef du retard dans le démarrage et l'exécution du chantier ;
Vu les écritures de la SAS [Adresse 2] en date du 10/01/11 par lesquelles elle demande à la cour de fixer à la somme de 22.279,12 euros le montant des pénalités contractuellement dues par la société SNEF ; de constater que le marché a été soldé; de rejeter toutes demandes de la SNEF ;
L'expert indique dans ses conclusions que [Adresse 2] reste devoir à la SNEF la somme de 44.782,82 euros HT, cette somme est susceptible d'être diminuée de 22.503,70 euros pour être ramenée à la somme de 22.279,12 euros si la cour répond à la question de droit posée en estimant que [Adresse 2] peut prétendre à l'application de pénalités de retard ;
La cour rappelle que la SAS [Adresse 2] a effectué la construction d'une maison de retraite sous la maîtrise d'oeuvre de Monsieur [R] architecte, qu'elle a confié la mission de bureau d'études à la société BERIM, le contrôle technique à SOCOTEC et le lot plomberie, électricité, alarme et détection incendie à la SNEF ;
La SAS [Adresse 2] indique ce jour à la cour que le rapport d'expertise non sérieusement contesté doit être homologué; qu'en ce qui concerne les pénalités de retard, la SNEF a reçu un ordre de service le 10/08/02, fixant à 30 jours de préparation, 180 jours de travaux, 35 jours de congés payés et 30 jours d'intempérie, soit 275 jours la durée des travaux, avec une fin au 12/05/03; qu'en fait la SNEF n'est intervenue qu'au mois d'avril 03 avec un fin prévue donc au 2/12/03; qu'elle a en fait 152 jours de retard ;
La SNEF soutient, elle, dans ses dernières écritures, que la question relative à l'éventuelle indemnisation du retard a été tranchée par l'arrêt en date du 2/04/09 qui a débouté [Adresse 2] de cette demande au regard de la mission donnée à l'expert; au surplus il s'agit d'une demande nouvelle; qu'en ce qui concerne les retards, il est indéniable que le chantier avait pris du retard; qu'en effet les travaux n'ont commencé qu'au mois d'avril 03 en raison du retard des lots gros oeuvre et charpente ainsi que cela résulte des PV de réunion de chantier; qu'il existe aussi des retards pendant l'exécution des travaux en l'absence de planning contractuel recalé et d'ordre de service pour préciser ce retard; que les travaux ont du s'arrêter en raison d'entreprises tierces ainsi que démontré par des procès-verbaux d'huissier ;
La cour rappellera en ce qui concerne la demande d'application de pénalités de retard que dans le cadre de son arrêt précédent elle a jugé que : 'concernant les retards, la SNEF produit nombre de documents, notamment des procès-verbaux de réunions de chantier, des constats d'huissier et des courriers accréditant dans une large mesure sa thèse selon laquelle les retards qui lui sont imputés sont la conséquence de ceux accumulés par d'autres corps d'état dont les travaux devaient être achevés avant son intervention ;' ; que ce faisant la cour a déjà statué sur cette demande et l'a rejetée ; la cour dira donc n'y avoir à statuer à nouveau de ce chef ;
La cour constate ensuite qu'il résulte du rapport d'expertise ordonné pour faire les comptes entre les parties que la SAS [Adresse 2] reste devoir à la SNEF la somme de 44.782,82 euros HT ; que cette somme a été obtenue après débats contradictoires entre les parties devant l'expert et qu'elle n'est pas sérieusement remise en cause par elles ; que donc la cour condamnera la SAS [Adresse 2] à payer cette somme à la SA SNEF ;
En ce qui concerne la demande de la SA SNEF de condamnation de la SAS [Adresse 2] à lui payer la somme de 101.789,71 euros en réparation du préjudice subi du chef du retard dans le démarrage et l'exécution du chantier, la cour rappellera que dans le cadre de son précédent arrêt elle a donné mission à l'expert de vérifier le décompte général définitif de la SA SNEF et de déterminer le montant auquel elle pourrait prétendre compte tenu des travaux réalisés, des retards qui lui sont imputables et des indemnités dont elle pourrait être redevable ou de celles dont elle pourrait être créancière ; qu'ainsi donc la demande de paiement de la somme de 101.789,71 euros en réparation du préjudice subi du chef du retard dans le démarrage et l'exécution du chantier se trouvait nécessairement comprise dans le chef de mission donné à l'expert ; que sa réponse prend également en considération cette demande ; que donc en allouant la somme de 44.782,82 euros à la SA SNEF pour solde de tout compte et en reprenant le décompte établi par l'expert, la cour a déjà statué sur ce chef de demande ; il n' a pas lieu à statuer à nouveau sur celle-ci ;
En conséquence la cour condamnera la SAS [Adresse 2] à payer à la SA SNEF la somme de 44.782,82 euros HT pour solde de tout compte ;
La SA SNEF sera donc déboutée en toutes ses autres demandes ;
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des partie la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
Les dépens seront supportés à égalité par chacune des parties en ce compris les frais d'expertise ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt en date du 2/04/09,
Condamne la SAS [Adresse 2] à payer à la SA SNEF la somme de 44.782,82 euros HT pour solde de tout compte ;
Dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
Dit que les frais et dépens de la procédure d'appel seront supportés à égalité par chacune des deux parties en ce compris les frais d'expertise.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Ybs.