COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 20 OCTOBRE 2011
N° 2011/399
Rôle N° 11/10966
Société CONFORAMA FRANCE SA
Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED
C/
SARL AZUR TRINITE
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
SAS SAINT LAURENT METAUX
COMPAGNIE AREAS ASSURANCE
SOCIETE GREAT LAKES REINSURANCE (UK) PLC
SARL DIDIER
SAS MARTIN & BOULART
[Y] [H]
Grosse délivrée
le :
à : SCP BOISSONNET
SCP BOTTAI
SCP JOURDAN
SCP DE ST FERREOL
SCP LIBERAS
SCP BLANC
SCP SIDER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de Mme la Première Vice-Présidente, magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 08 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00900.
APPELANTES
SOCIETE CONFORAMA FRANCE S.A.
RCS DE MEAUX 414 819 409
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
sise [Adresse 7]
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avoués à la Cour,
plaidant par Me Xavier MARCHAND, avocat au barreau de PARIS
Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED
Succursale française de la société de droit anglais XL INSURANCE COMPANY LIMITED
RCS PARIS 419 408 927
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
sise [Adresse 5]
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avoués à la Cour,
plaidant par Me Xavier MARCHAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
S.A.R.L. AZUR TRINITE
RCS NICE 344 996 244
prise en la personne de son gérant en exercice M. [W] [B]
sise [Adresse 2]
représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE et par Me Didier QUINCHON, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
pris en la personne de leur mandataire général LLOYD'S FRANCE SAS
RCS PARIS B 422 066 613
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
prise en sa qualité d'assureur de la SOCIETE AZUR TRINITE
sise [Adresse 3]
représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour
SOCIETE GREAT LAKES REINSURANCE (UK) PLC
Société de droit anglais
Immatriculée à Londres sous le n° 02189462
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 11] GRANDE BRETAGNE
représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour
S.A.S. SAINT LAURENT METAUX
RCS D'ANTIBES B 403 343 734
prise en la personne de son Directeur Général en exercice
sise [Adresse 12]
représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour
COMPAGNIE AREAS ASSURANCE
'AREAS DOMMAGES' venant aux droits de la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PREVOYANCE
RCS PARIS 775 670 466
prise en la personne de son Dirigeant en exercice
prise en sa qualité d'assureur de la Société SAINT LAURENT METAUX
sise [Adresse 4]
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. DIDIER
RCS TOULON 433 676 830
prise en la personne de son gérant en exercice
sise [Adresse 8]
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour
S.A.S. MARTIN & BOULART
venant aux droits de MARTIN & BOULART UNDERWRITING
RCS DE BORDEAUX B 349 339 317
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 10]
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour
Monsieur [H] [Y]
Architecte
inscrit au répertoire siren sous le n° 493 366 496
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean-Pierre CASTILLON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 22 juin 2010, un incendie a détruit un local commercial à usage d'entrepôt loué par la société Conforama à la société AZUR Trinité, dans la zone industrielle de la Trinité.
Par ordonnance de référé 13 juillet 2010 rendue au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la société Conforama et son assureur XL INSURANCE COMPANY LIMITED ont obtenu la désignation de M. [W] [S] en qualité d'expert.
Par ordonnance du 1er mars 2011, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la société de droit anglais Great Lake Réesinsurance, à la SARL cabinet Didier courtier et à la SAS Martin et Boulart underwriting, mandataire.
L'expert a, dans une note de synthèse n°3 du 5 mai 2011, indiqué que la structure du bâtiment étant complètement ruinée et effondrée, des opérations d'expertise judiciaire ne peuvent se poursuivre sans mise en oeuvre des moyens lourds de démolition avec la mise en place d'un plan de retrait compte tenu de la présence d'amiante.
Par courrier du 13 mai 2011, la société Azur Trinité a saisi le juge du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Nice pour obtenir la consignation par la société Conforama et son assureur du montant des frais de désamiantage, déblaiement et démolition.
Par ordonnance du 8 juin 2011, le juge chargé du contrôle de l'expertise a fait droit à cette demande.
Par déclaration du 23 juin 2011, la société Conforama France et la société XL Insurance Limited ont relevé appel cette ordonnance.
Régulièrement autorisée par ordonnance présidentielle du 30 juin 2011, elles ont, en application de l'article 917 et suivants du code de procédure civile, fait, par actes des 6 juillet et 8 août 2011, assigner à jour fixe devant la cour:
- la SARL Azur Trinité
- les Lloyd's de Londres
- la SAS Saint-Laurent métaux
- la société Aréas dommages
- la société Great Lakes Réinsurance
- la SARL Didier
- la SAS MARIN & BOULART venant aux droits de Martin & Boulart Underwriting
- M.[H] architecte
Vu les conclusions du 5 septembre 2011 de la société Conforama France et de la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED
Vu les conclusions du 6 septembre 2011 de la SARL AZUR TRINITE
Vu les conclusions du 11 août 2011 de M. [Y] [H]
Vu les conclusions du rapport injustice du 18 août 2011 de la société Martin et Boulart
vu les conclusions du 6 septembre 2011 de la compagnie Aréas Assurance venant aux droits de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance
Vu les conclusions du 30 août 2011 de la société GREAT LAKES REINSURANCE
Vu les conclusions du 30 août 2011 de souscripteurs du Lloyd's de Londres assureur de la société Azur Trinité
Vu les conclusions du 24 août 2011 de la SARL cabinet Didier
Vu les conclusions du 6 septembre 2011 de la société SAS Saint-Laurent et Métaux (SLM)
Vu l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2011
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel de la société Conforama France et de son assureur
La société Conforama et son assureur ont été régulièrement autorisés à assigner à jour fixe dans le cadre de l'appel à l'encontre de l'ordonnance du juge du contrôle des expertises dont l'exécution préalable ne conditionne pas la recevabilité de l'appel.
Le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société SAS Saint Laurent Métaux sera donc rejeté.
La SARL Azur Trinité, les Lloyd's de Londres, la SAS Saint-Laurent métaux et M.[H] soutiennent que la décision déférée du juge du contrôle de l'expertise n'est pas susceptible d'appel.
L'ordonnance du 8 juin 2011 du juge chargé du contrôle ordonnant la consignation de la somme de 355 044,56 € au titre de frais de désamiantage, déblaiement et de démolition par la société Conforama France et son assureur ne vise aucun texte du code de procédure civile mais mentionne qu'est annexé le procès-verbal de réunion d'expertise du 7 juin 2011.
Il résulte de la lecture de ce procès-verbal que saisi par la SARL AZUR TRINITE d'une demande tendant à la consignation par la société CONFORAMA et son assureur d'une somme au titre de frais de désamiantage, déblaiement et démolition, le juge du contrôle de l'expertise, à la demande des parties, a organisé une réunion en application de l'article 168 du code de procédure civile pour 'trancher le problème de la prise en charge des frais de déblaiement'.
L'article 167 du code de procédure civile, dispose que les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis ou d'office, soit par le juge qui y procède soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.
L'article 168 du code de procédure civile précise que le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il assiste. Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis, seront convoquées par le secrétaire de la juridiction.
La décision déférée tranche une difficulté d'exécution d'une expertise, ordonnée en référé, puisque l'expert ne peut poursuivre ses investigations compte tenu de l'état des lieux et de la présence d'amiante.
En conséquence, cette décision peut être frappée d'un appel immédiat, les dispositions des articles 150 et 170 du code de procédure civile n'étant pas applicables lorsque la mesure, comme c'est le cas en l'espèce, a été ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
L'appel est donc recevable
Sur le fond
Compte tenu de l'intérêt de la société Conforama France et de son assureur, demanderesses à l'expertise à voir se poursuivre les investigations de l'expert, c'est donc à juste titre que le premier juge, au vu des observations de l'expert et de l'ensemble des parties, a estimé que celles-ci, devaient faire l'avance des frais de démolition, déblaiement et désamiantage, et consigner la somme de 355 044,56 €.
En effet, cette avance, pour le compte de qui il appartiendra, permettra la réalisation de ces travaux indispensables, la société Conforama France et son assureur pouvant toujours, à leurs risques et périls quant à la suite de l'expertise, ne pas consigner.
L'ordonnance déférée sera confirmée.
Il ne sera pas fait droit à la demande de donné acte de la société Great Lakes Réinsurance PC.
Faute de caractérisation d'un abus par la société Conforama France et son assureur dans leur droit de s'opposer à une demande au paiement voire même de faire appel d'une décision qui leur est défavorable, les Lloyd's de Londres intimés doivent être déboutés de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Déclare l'appel recevable
Confirme l'ordonnance déférée
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne solidairement la société Conforama France et la compagnie XL Insurance Limited à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 800 € à chacune des parties suivantes :
- la SARL Azur Trinité
- les Lloyd's de Londres
- la SAS Saint-Laurent métaux
- la société Aréas dommages
- M.[H]
Condamne la société Conforama et la compagnie XL Insurance Limited aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
L.BADEL C.DEVALETTE