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20/10/2011 | FRANCE | N°10/23390

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 20 octobre 2011, 10/23390


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2011

D.D-P

N° 2011/602













Rôle N° 10/23390







[T] [P]





C/



SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE 'ERDF'

EDF-GDF SERVICES















Grosse délivrée

le :

à :





SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE





SCP BLANC CHERFILS









Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal d'Instance de GRASSE en date du 30 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11/10/000155.









APPELANT



Monsieur [T] [P],

demeurant [Adresse 1]







représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, ayant...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2011

D.D-P

N° 2011/602

Rôle N° 10/23390

[T] [P]

C/

SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE 'ERDF'

EDF-GDF SERVICES

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE

SCP BLANC CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de GRASSE en date du 30 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11/10/000155.

APPELANT

Monsieur [T] [P],

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE 'ERDF' prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis , [Adresse 7]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de Me Sophie SPANO, avocat au barreau de NICE

EDF-GDF SERVICES

[Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Non comparant

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [P] a sollicité vainement d'électricité de France (EDF) l'installation d'un compteur de chantier à [Localité 6], sans obtenir satisfaction, et a loué un groupe électrogène.

Les 1er et 15 février 2010, M. [P] a fait assigner le 1er et le 15 février 2010 EDF/GDF SERVICES et la SA Électricité réseau distribution France (ERDF) devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Par jugement réputé contradictoire en date du 30 novembre 2010, ce dernier a :

- ordonné la jonction des procédures n°1110-155 et n°1110-173,

- débouté M. [T] [P] de l'intégralité de ses demandes,

- l'a condamné à payer à ERDF la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 27 décembre 2010, M. [P] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 19 avril 2011, il demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1383 du Code civil :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de débouter la SA ERDF de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner solidairement la SA ERDF et EDF-GDF SERVICES au paiement d'une somme de 7 536,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2008,

- de les condamner solidairement au paiement d'une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions,notifiées le 25 juillet 2011, la SA ERDF prie la cour de confirmer le jugement querellé, et de condamner M. [P] au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits.

EDF-GDF SERVICES, qui a reçu signification de la déclaration d'appel et du dépôt de conclusions par exploit délivré le 22 septembre 2011 à personne habilitée (une hôtesse d'accueil au siège de la direction régionale Nice Alpes Azur), n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture est datée du 22 septembre 2011.

MOTIFS,

Attendu que M. [P] fait valoir au soutien de son appel qu'en qualité d'entrepreneur, il a formuléune demande de branchement de compteur provisoire auprès des services EDF pour alimenter un chantier de construction de trois villas situées [Adresse 2], d'abord téléphoniquement le 31 mai 2007 ; qu'il a été contraint de relancer à plusieurs reprises les services d'EDF, en vain ; qu'il a adressé une première mise en demeure par lettre recommandée le 23 juin 2007, réitérée le 6 juillet 2007, tout aussi vainement ;qu'il a été contraint de louer un groupe électrogène pour pouvoir débuter le chantier le 1er juillet 2007 et respecter ses engagements contractuels jusqu'au branchement définitif qui a eu lieu le 31 décembre 2007 ; qu'il sollicite donc le remboursement de ses frais de location pour la période afférente, soit la somme totale de 7'536,14 ; que la société ERDF prétend qu'il n'a pas adressé sa demande au bon service, alors qu'il s'est logiquement adressé à l'agence régionale, située sur la commune de [Localité 5] qui gère le secteur géographique du chantier en cause , laquelle a réceptionné l'intégralité des documents nécessaires à l'ouverture d'un compteur chantier et donc à sa demande ; et qu'EDF par courrier du 6 octobre 2008 lui a indiqué 'regretter les désagréments qu'il a rencontrés', de sorte qu'elle a reconnu la faute reprochée ;

Attendu que la SA ERDF lui a répondu en premier lieu qu'EDF- GDF SERVICES n'est qu'un service de la société Electricité de France et n'a donc aucune existence légale ; qu'à ce titre seule cette société EDF aurait dû être mise en cause ; que M. [P] a adressé effectivement une première mise en demeure le 23 juin 2007 ; qu'à cette date il s'était déjà procuré, comme il l'indique lui-même, un groupe électrogène ; qu'il a été répondu le 26 juin 2007 par un courrier fixant les termes et conditions à remplir pour l'installation de son compteur de chantier ; qu'il lui était en effet précisé de retourner à EDF-GDF distribution Cannes, à une adresse précisée du [Localité 3], la feuille de renseignements qui lui était fournie, nécessaire à l'étude technique de sa demande, ainsi qu'une copie du permis de construire ou du certificat d'urbanisme, un extrait de plan cadastral, et un relevé d'identité bancaire ; que M. [P] a déclaré le 6 juillet 2007 'tenir à la disposition du service qui voudra bien réaliser le branchement demandé' le dossier de demande de raccordement, et qu'il précise : « dans l'attente, je continue à utiliser le groupe électrogène à vos frais » ; que comme le premier juge l'a relevé, aucun lien contractuel ne lie les parties, le dossier complet n'ayant jamais été renvoyé par M. [P] (dossier qui ne figure toujours pas dans les pièces de l'appelant), et qu'en ce qui concerne leur responsabilité délictuelle, il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une faute imputable à la société ERDF ou à d'EDF ; que le courrier D'EDF du 6 octobre 2008 invoqué par l'appelant, adressé à son conseil, ne contient en réalité aucun aveu de responsabilité , même partiel ; et enfin qu'il est à observer que la facturation versée aux débats pour justifier du préjudice allégué, émane de la société JMT c'est-à-dire de M. [P] lui-même, et non d'un loueur d'engin ;

Mais attendu que ce faisant les parties se bornent à reprendre en cause d'appel leurs moyens et prétentions de première instance ; que le premier juge leur a déjà répondu par des motifs longuement développés pertinents qui méritent adoption ;

Attendu que M. [P] succombant devra supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité la somme de 600 € à l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire du fait de la défaillance de EDF-GDF Services, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne M. [T] [P] à payer à la SA Électricité réseau distribution France la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

Autorise la SCP d'avoués Hermeneux Champly à les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/23390
Date de la décision : 20/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/23390 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-20;10.23390 ?
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