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20/10/2011 | FRANCE | N°10/17250

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 20 octobre 2011, 10/17250


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2011



N° 2011/394







Rôle N° 10/17250







SARL SFDS - STE DE FABRICATION & DE DISTRIBUTION DE PRODUITS DE SECURITE





C/



[J], [H] [D]





















Grosse délivrée

le :

à : SCP DE ST FERREOL

SCP LATIL

















Décision déférÃ

©e à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 03 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009/5545.







APPELANTE



S.A.R.L. SFDS

SOCIETE DE FABRICATION & DE DISTRIBUTION DE PRODUITS DE SECURITE

RCS D'ANTIBES 417 620 333

prise en la personne de son représent...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2011

N° 2011/394

Rôle N° 10/17250

SARL SFDS - STE DE FABRICATION & DE DISTRIBUTION DE PRODUITS DE SECURITE

C/

[J], [H] [D]

Grosse délivrée

le :

à : SCP DE ST FERREOL

SCP LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 03 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009/5545.

APPELANTE

S.A.R.L. SFDS

SOCIETE DE FABRICATION & DE DISTRIBUTION DE PRODUITS DE SECURITE

RCS D'ANTIBES 417 620 333

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 4]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour

INTIME

Monsieur [J], [H] [D]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (POLOGNE)

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédactrice)

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [J] [D] exerçant sous l'enseigne 'Baltimex INC' a assigné le 7 août 2009 la société SFDS en recouvrement d'une somme de 19 577,08€ sur des travaux de sous-traitance de montage de porte de garages sur différents chantiers, selon trois factures.

Par jugement du 3 septembre 2010, revêtu de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce d'Antibes a condamné la société SFDS à payer la somme de 17 765,25€ outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2009(après rectification d'une erreur dans l'addition des trois factures) et indemnité de procédure de 1500€.

Par déclaration du 27 septembre 2010, la société SFDS a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions de la société SFDS en date du 12 janvier 2011 ;

Vu les conclusions de M. [J] [D] en date du 18 février 2011 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2011

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [J] [D] qui exploite sous l'enseigne Baltimex ne produit pas de contrat mais trois factures de prestations , respectivement des 29 février 2008, 1er Avril 2008 et 2 mai 2008, d'un montant total de 17 765,25€ , émises à l'adresse de la société SFDS et qui comportent le cachet de cette société . Dans sa lettre du 13 décembre 2008, en réponse à la demande de paiement de ces factures , la société SFDS ne conteste pas la réalité de ces prestations mais invoque des règlements en espèces, sous forme de bons de caisse, l'annulation d'une facture de 9185€ et une surfacturation, ce qu'a toujours dénié Monsieur [D] dans les échanges de lettres ultérieurs comme dans le cadre de la procédure .

A l'examen des pièces du dossier , il ressort que les bons de caisse produits par la société SFDS en cours de procédure ne sont pas datés , visent des sommes remises en espèces à un dénommé 'Piotr' pour remise ultérieure à Monsieur [D], sans qu'il soit justifié de cette remise au destinataire, de sorte qu'il est impossible de déduire ces sommes de la créance de Monsieur [D] ni même de les rattacher , d'une quelconque manière, aux factures en cause, l'attestation d'un salarié de la société SFDS , qui ne confirme d'ailleurs qu'une partie des paiements , ne présentant pas une garantie suffisante d'objectivité. Au demeurant, même sur l'extrait de compte fournisseur qu'elle produit, aucune des sommes qu'elle prétend avoir versées en espèces , n'apparaît aux dates indiquées .

Sur la surfacturation invoquée, Monsieur [D] oppose qu'il a dû opérer la pose et la dépose de portes de garages à la suite d'un problème d'étanchéité qui ne le concernait pas, explication sur laquelle la société FDS , qui a apposé son cachet sur les factures , n'émet aucune contestation.

La société FDS ne justifie pas d'avantage de l'imputabilité à Monsieur [D] des réserves pour lesquelles elle aurait du effectuer des interventions correctives mais du coût de ces interventions à hauteur de 6458,40€, de sorte que , en l'absence de production d'un avoir, le témoignage qu'elle produit sur une acceptation par Monsieur [D], pour ce motif, d'une annulation de facture de 9185€, est inopérante .

Le jugement qui a condamné la société SFDS à payer à Monsieur [D] le montant des trois factures outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure , doit être confirmé et l'indemnité de procédure augmentée, en cause d'appel, d'une somme de 2000€.

La société SFDS, qui succombe en son appel, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à l'encontre de Monsieur [D], faute de caractérisation d'un quelconque abus de droit de ce dernier.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Déboute la société SFDS de ses demandes ;

Condamne la société SFDS à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SFDS aux dépens d'appel avec droit de paiement direct au profit de la SCP d'avoués LATIL, PENARROYA-LATIL, ALLIGIER.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

L. BADELC. DEVALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/17250
Date de la décision : 20/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°10/17250 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-20;10.17250 ?
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