La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2011 | FRANCE | N°10/13845

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 20 octobre 2011, 10/13845


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2011



N° 2011/505













Rôle N° 10/13845







ASSOCIATION ACCUEIL [Localité 2]





C/



COMMUNE DE [Localité 2]





















Grosse délivrée

le :

à : SIDER

TOLLINCHI















Décision déférée à la Cour :
>

Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 22 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11-10-0040.





APPELANTE



ASSOCIATION ACCUEIL [Localité 2], agissant par son Président dûment autorisé pour ce faire par décision spéciale du Conseil d'Administration,

dont le siège social est sis [Adresse 3]
...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2011

N° 2011/505

Rôle N° 10/13845

ASSOCIATION ACCUEIL [Localité 2]

C/

COMMUNE DE [Localité 2]

Grosse délivrée

le :

à : SIDER

TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 22 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11-10-0040.

APPELANTE

ASSOCIATION ACCUEIL [Localité 2], agissant par son Président dûment autorisé pour ce faire par décision spéciale du Conseil d'Administration,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

plaidant par Me Hank GIRAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

COMMUNE DE [Localité 2], représentée par son Maire, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour,

plaidant par Me Didier EDME, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme BRENGARD, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie Chantal COUX, Président

Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller

Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011,

Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu contradictoirement et en premier ressort le 22 juin 2010 par le Tribunal d'Instance de BRIGNOLES ayant condamné l'Association ACCUEIL [Localité 2] à payer à la Commune de [Localité 2] la somme de 22867,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2004 jusqu'au parfait paiement outre celle de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et débouté l'Association ACCUEIL [Localité 2] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ;

Vu l'appel interjeté par l'association ACCUEIL [Localité 2] le 21 juillet 2010 ;

Vu les uniques conclusions de l'association ACCUEIL [Localité 2] déposées le 28 septembre 2010 ;

Vu les conclusions régularisées le 18 novembre 2010 par la commune de [Localité 2] ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel sera déclaré recevable, les parties ne discutant pas de sa régularité et aucun élément du dossier ne commandant de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours.

Dans le cadre d'une convention tripartite conclue avec l'Etat relativement à un programme de logement pour personnes âgées, et suivant bail signé le 10 juillet 1993, la SCI Le PIGEONNIER a donné en location à l'association ACCUEIL [Localité 2], un ensemble immobilier pour une durée de trente années. Outre une redevance annuelle, la preneuse s'est engagée à verser un dépôt de garantie d'un montant de 150000 Francs, remis au propriétaire à titre de nantissement.

La SCI LE PIGEONNIER a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.

Aux termes d'un jugement rendu le 1er décembre 2000, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a retenu l'offre de cession présentée par Maître [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI LE PIGEONNIER.

Le 27 février 2001 Maître [R] a donc cédé l'immeuble à la commune de [Localité 2] qui s'est ainsi substituée à la SCI LE PIGEONNIER, notamment dans ses droits de bailleur.

Le 24 mai 2004, le comptable de la commune a enjoint à l'association ACCUEIL [Localité 2] d'effectuer un dépôt de garantie au titre du bail pour un montant de 22 867,35 euros puis un commandement de payer a été délivré le 29 mai 2008 et renouvelé le 12 février 2009.

Le 25 janvier 2010, l'association ACCUEIL [Localité 2] a fait assigner la Commune de [Localité 2] devant le Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en contestation des titres de recettes émis par le Trésor Public pour recouvrer le montant du dépôt de garantie.

A l'appui de l'appel qu'elle a interjeté à l'égard du jugement l'ayant condamnée à verser le dépôt de garantie sollicité par la commune de [Localité 2], l'Association ACCUEIL [Localité 2] soutient que l'acte de cession passé le 27 février 2001 a transmis à l'acquéreur non seulement l'immeuble mais également le contrat et ses accessoires, de sorte que le bail s'est poursuivi aux mêmes termes et conditions et que son nouveau bailleur ne pouvait exiger le règlement d'un autre dépôt de garantie.

La commune de [Localité 2] reprend en revanche à son compte, la motivation de la décision querellée en indiquant que le dépôt de garantie ne peut constituer un nantissement, que seul le bailleur d'origine était tenu de restituer le dépôt de garantie à l'association ACCUEIL [Localité 2] car les droits et obligations nés du bail ont un caractère personnel qui ne se transmet pas avec la mutation de la propriété si bien qu'elle était fondée à demander à la locataire ce nouveau dépôt de garantie.

Sur la cession du dépôt de garantie entre les bailleurs successifs,

D'après l'article 1692 du code civil, la vente ou la cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.

L'article 1743 dispose que si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, ce qui induit que le contrat de location se poursuit nonobstant le changement du propriétaire des lieux.

Les stipulations contractuelles soumises à l'appréciation de la Cour confirment que les textes légaux susvisés trouvent application en l'espèce, en ce sens que :

Dans la convention de location initialement passée entre l'association ACCUEIL [Localité 2] et la SCI LE PIGEONNIER, l'article 5 précise que le dépôt de garantie est versé par le locataire « pour garantir l'exécution de ses obligations », et il est au surplus, convenu que « le montant du dépôt de garantie sera fixe pendant toute la durée du bail »;

L'acte authentique signé le 27 février 2001 par Maître [R] ès qualités d'administrateur de la SCI LE PIGEONNIER et la commune de [Localité 2] transmet dans des termes sans équivoque le bail à l'acquéreur comme le montre la clause selon laquelle le représentant de la Commune, [N] [S] déclare être informé de l'existence de ladite convention conclue avec l'association ACCUEIL [Localité 2] et dispense le notaire de le reproduire in extenso, attestant en être « parfaitement au courant pour le compte de la commune, qui, en sera de plein droit substituée », sans qu'aucune mention ne règle le sort du dépôt de garantie effectué par la locataire.

Dès lors, le bail passé entre la SCI LE PIGEONNIER et l'association ACCUEIL [Localité 2] a été transféré tous droits et obligations compris, à la commune de [Localité 2] laquelle s'est trouvée substituée au bailleur initial pour l'intégralité des clauses du contrat et de ses accessoires, de sorte que l'acquéreur ne disposant pas de plus de droits que son vendeur, la commune de [Localité 2] n'était pas fondée à réclamer à sa locataire le règlement d'un nouveau dépôt de garantie.

En conséquence, statuant après infirmation de la décision déférée, il convient de faire droit aux conclusions de l'association ACCUEIL [Localité 2] en jugeant que la commune de [Localité 2] est dépourvue de tout titre ou droit à obtenir en vertu du bail transmis, un nouveau dépôt de garantie.

Sur les autres demandes,

La commune de [Localité 2] succombant sur l'ensemble de ses conclusions et fins, devra supporter les entiers dépens de la procédure et sera également condamnée à payer à l'association ACCUEIL [Localité 2] une indemnité de procédure de 2000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement

Reçoit l'appel,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Dit que la commune de [Localité 2] est dépourvue de tout titre ou droit à obtenir en vertu du bail la liant à l'association ACCUEIL [Localité 2], un nouveau dépôt de garantie,

Condamne la commune de [Localité 2] à payer à l'association ACCUEIL [Localité 2] la somme de 2000 € en indemnisation des frais irrépétibles,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la commune de [Localité 2] aux dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/13845
Date de la décision : 20/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°10/13845 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-20;10.13845 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award