La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2011 | FRANCE | N°09/13148

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 20 octobre 2011, 09/13148


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2011



N°2011/ 650















Rôle N° 09/13148







[R] [F]

[M] [F]

[Z] [S] [F]

SCI [F]





C/



SARL AKATHOR

































Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOLLIN

CHI

SC'ERMENEUX







Arrêt en date du 20 Octobre 2011 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 juin 2009, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 188 rendu le 2 mai 2008 par la Cour d'Appel de Aix-en-Provence (2ème Chambre.





DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION



Monsieur [R] [F]

né le [Date naiss...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2011

N°2011/ 650

Rôle N° 09/13148

[R] [F]

[M] [F]

[Z] [S] [F]

SCI [F]

C/

SARL AKATHOR

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOLLINCHI

SC'ERMENEUX

Arrêt en date du 20 Octobre 2011 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 juin 2009, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 188 rendu le 2 mai 2008 par la Cour d'Appel de Aix-en-Provence (2ème Chambre.

DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [R] [F]

né le [Date naissance 6] 1927 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour

Monsieur [M] [F]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour

Monsieur [Z] [S] [F]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour

SCI [F]

agissant par ses gérants [R], [M] et [Z] [F]- intervenante volontaire

et demanderesse à la saisine,

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

SARL AKATHOR

anciennement dénommée société THOR,,

demeurant [Adresse 8]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président rapporteur ,

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 22 janvier 2007 par le tribunal de commerce de Nice ;

Vu l'arrêt confirmatif en date du 2 mai 2008 cassé partiellement par la Cour de Cassation le 24 juin 2009 ;

Vu, après saisine de la cour d'Aix-en-Provence, cour de renvoi, les conclusions déposées le 20 décembre 2010 par [R] [S], [M] et [Z] [S] [F], appelants;

Vu les conclusions déposées le 4 août 2010 par la société AKATHOR, intimée ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu que, titulaire d'un bail commercial consenti par [R], [M] et [Z] [F] (les consorts [F], les bailleurs) la société LES MAREYEURS DU SUD-EST (la locataire) a consenti le 1er juillet 2005 à la société THOR qui a pris ultérieurement l'appellation AKATHOR (l'acquéreur) une promesse synallagmatique de vente de son fonds sous condition suspensive d'obtention de l'accord des bailleurs; qu'après que l'acquéreur ait inscrit le 13 janvier 2006 un nantissements judiciaire provisoire sur le fonds acquis, la société locataire et les bailleurs ont résilié le bail à l'amiable le 21 février 2006 moyennant versement d'une indemnité de 120'000 € par les bailleurs;

Attendu que, se plaignant de la non réalisation de la condition d'accord du bailleur par la faute de la locataire, l'acquéreur a assigné cette dernière et les bailleurs afin de voir ordonner la vente forcée du fonds à son profit, déclarer valable sa surenchère du sixième sur l'indemnité de 120'000 €, et juger la vente du fonds opposable aux bailleurs ; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Nice a rejeté les demandes et condamné solidairement la société locataire de la société acquéreur à payer aux bailleurs une indemnité mensuelle de 2594 €uros à compter du 21 février 2008 jusqu'à la libération des locaux loués, et une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles , en relevant que les bailleurs avaient été sollicités par l'acquéreur et n'avaient pas donné leur accord, que, la prorogation du délai d'option ayant été refusée par la locataire, la promesse de vente était devenue caduque, que, dans l'acte du 1er juillet 2005, l'acquéreur avait déclaré faire son affaire de tout litige pouvant survenir avec les bailleurs en raison de l'exploitation du fonds et avait en conséquence signé en toute connaissance de cause, et que, ayant perçu une indemnité lors de la résiliation du bail, la société locataire n'avait subi aucun préjudice ;

Attendu que cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 mai 2008 sauf en ce qu'elle a condamné la société locataire à payer une indemnité mensuelle et une somme au titre des frais irrépétibles aux bailleurs, aux motifs qu'en raison de la disparition de la clientèle le fonds cédé n'existait plus de sorte que la promesse de cession était nulle pour absence d'objet et de cause, que la cession ne portait en réalité que sur le droit au bail et était interdite par le contrat de bail, et que, ayant eu connaissance de la promesse de cession à la date de résiliation du bail, les bailleurs avaient nécessairement renoncé au bénéfice d'une indemnité d'occupation ; que la condamnation de la société THOR au paiement d'une indemnité d'occupation a en revanche été confirmée au motif qu'en persistant dans sa volonté de faire exécuter une promesse de cession à son profit alors qu'elle savait que le fonds concerné n'existait plus faute d'exploitation, et en n'ayant pas obtenu de réponse à sa demande d'accord nécessaire des bailleurs à cette cession qui aurait dû l'obliger à renoncer à sa procédure, cette société avait empêché les bailleurs de disposer du local après la résiliation du 21 février 2006 ; que cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation le 24 juin 2009, uniquement en ce qu'il a confirmé la condamnation de la société THOR à payer une indemnité mensuelle aux bailleurs, au motif qu'il n'avait pas été relevé que cette société avait effectivement occupé les lieux sans droit ni titre ;

SUR CE,

Attendu que la SCI [F] (la SCI), cessionnaire des droits des consorts [F] sur les locaux grevés du droit au bail litigieux, est intervenue dans la procédure ; que, la société AKATHOR ayant relevé que la SCI, même subrogée, ne pouvait prétendre à l'indemnisation à titre personnel du préjudice subi par les précédents propriétaires, les consorts [F], se rangeant à cette argumentation, ont en définitive présenté en dernier lieu la demande d'indemnisation en leur nom propre, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la recevabilité de l'intervention à titre principal de la SCI ;

Attendu que les consorts [F] précisent que l'indemnité réclamée n'est pas destinée à sanctionner une occupation matérielle mais l'impossibilité de relouer avant l'issue des procédures judiciaires intentées par la société acquéreur auxquelles ils avaient été appelés en intervention forcée et de l'inscription d'un nantissement judiciaire sur le fonds qui, même si ce fonds était inexistant en raison de la cessation d'activité, assurait à la société acquéreur un droit de préférence sur le droit au bail ; que la société AKATHOR soutient que les bailleurs disposaient de tous leurs droits sur les locaux, qu'un nouveau bail pouvait être conclu avec un tiers, et qu'ils ont ailleurs, postérieurement à l'arrêt de cassation, reloué les lieux moyennant un loyer presque du double de celui payé par la société LES MAREYEURS augmenté d'une indemnité de pas de porte de 259'430 € bien supérieure à celle payée à leur ancien locataire;

Attendu que la société AKATHOR n'a cessé, tout au long de la procédure, de réclamer l'annulation pour fraude de l'acte de résiliation amiable du 21 février 2006 et la cession forcée du fonds de commerce ; que, abstraction faite du nantissement qui, compte tenu de la disparition du fonds en raison de sa non exploitation ne pouvait plus grever éventuellement que l'indemnité représentative du droit au bail que l'acte de résiliation prévoyait de confier à un séquestre, les initiatives procédurales de la société AKATHOR, nonobstant leur mal fondé apparent, étaient de nature à dissuader quelque candidat à l'acquisition que ce fût d'accepter le risque de devoir renoncer au bail et au fonds qu'il aurait créé; que ces initiatives étaient fautives alors que, n'étant pas soutenu qu'ils en avaient juridiquement l'obligation, rien ne contraignait les bailleurs à accepter la cession; que la vacance des locaux jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour de Cassation est ainsi imputable à ces fautes ; que, peu important la bonne fortune que les bailleurs ont connue ultérieurement, et même en l'absence d'occupation matérielle, la société AKATHOR doit indemniser les conséquences de cette indisponibilité;

Attendu que le préjudice subi peut être estimé sur la base du loyer réglé par la société LES MAREYEURS DU SUD-EST et a été justement fixé à la somme de 2594 € par mois à compter du 21 février 2006 ; que, l'hypothèque née des initiatives de la société AKATHOR ayant été levée partiellement par le jugement frappé d'appel qui autorisait la recherche d'un locataire complaisant, puis définitivement dès le prononcé de l'arrêt du 2 mai 2008, la demande des consorts [F] sera satisfaite par l'octroi d'une somme de 50.000 €uros pour 27 mois d'indisponibilité ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de la cassation,

Dit que, en réparation du préjudice causé par l'indisponibilité des locaux grevés par le droit au bail revendiqué par la société AKATHOR, cette dernière doit aux consorts [F] une somme mensuelle de 2594 €uros pour la période du 21 février 2006 au 22 janvier 2007.

Confirme dans cette mesure le jugement attaqué par substitution de motifs.

Condamne la société AKATHOR à payer aux consorts [F] qui en bénéficieront solidairement une somme totale de 50.000 € à titre de dommages-intérêts.

La condamne aux entiers dépens.

La condamne à payer aux consorts [F] qui en bénéficieront solidairement une somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.

Accorde à l'avoué des consorts [F] le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/13148
Date de la décision : 20/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°09/13148 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-20;09.13148 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award