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14/10/2011 | FRANCE | N°11/12009

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 14 octobre 2011, 11/12009


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 OCTOBRE 2011



N° 2011/500













Rôle N° 11/12009







[W] [Y] [F]





C/



SA BRED BANQUE POPULAIRE





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN



la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/6233.





APPELANT



Monsieur [W] [Y] [F]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]



représenté par la SCP BOTTAI ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 OCTOBRE 2011

N° 2011/500

Rôle N° 11/12009

[W] [Y] [F]

C/

SA BRED BANQUE POPULAIRE

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/6233.

APPELANT

Monsieur [W] [Y] [F]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE

SA BRED BANQUE POPULAIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Aline CELEYRETTE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2011,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS,PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Agissant en vertu d'un acte notarié de prêt du 1er décembre 2003, la société BRED BANQUE POPULAIRE a poursuivi la vente aux enchères publiques de biens appartenant à Monsieur [W] [F] situés à [Adresse 11].

Le commandement aux fins de saisie a été délivré le 06 juillet 2010 et publié le 26 avril 2010.

Par acte du 19 octobre 2010, la société BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner le débiteur saisi d'avoir à comparaître devant le juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence à l'audience d'orientation du 17 janvier 2011, audience qui a fait l'objet de renvois successifs jusqu'au 4 avril 2011.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe le 20 octobre 2010

Monsieur [F] a déposé des conclusions tendant à voir constater l'absence de procuration annexée aux actes de vente et de prêt au 1er décembre 2003, constater la disqualification des actes authentiques en acte sous seing privé et déclarer en conséquence nul et de nul effet le commandement du 6 juillet 2010.

Par jugement du 27 juin 2011, le juge de l'Exécution a notamment :

- débouté Monsieur [F] de ses demandes, a constaté que la banque disposait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et a :

- ordonné la vente forcée et fixé la date de l'adjudication au 10 octobre 2011

Monsieur [F] a interjeté appel de cette décision le 08 juillet 2011

Par requête déposée le 13 juillet 2011, il a sollicité du Premier Président de cette Cour, l'autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle a été donnée par ordonnance du 15 juillet 2011.

L'assignation a été délivrée à l'intimée le 25 juillet 2011, et déposée au greffe le 2 août 2011.

Par conclusions déposées et signifiées le 13 juillet 2011, Monsieur [F] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement déféré

- dire que l'acte de prêt du 1er décembre 2003 ne constitue pas un titre exécutoire régulier

- en conséquence, déclarer nul et de nul effet le commandement de saisie immobilière délivré le 6 juillet 2010 et ordonner la mainlevée de la saisie

- renvoyer la Banque à agir au fond sur la validité de son acte

- condamner la Banque à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er septembre 2011, la société BRED BANQUE POPULAIRE sollicite la confirmation de la décision entreprise et réclame à l'appelant 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il résulte de pièces produites que, par acte du 4 novembre 2003 établi par Maître [Z], notaire, la société [Adresse 13] a vendu à Monsieur [F], en l'état futur d'achèvement, les lots 29 et 45 d'un lotissement sis à [Adresse 12] pour le prix de 195.000 euros et 250.000 euros ;

Que cet acte mentionne que Monsieur [F] était représenté par ' Madame [G] [C] [R], clerc de notaire, domiciliée professionnellement à [Adresse 3]

En vertu des pouvoirs qu'il lui ont été conférés aux termes d'une procuration reçue par Monsieur [P] [A], notaire à [Localité 9], le 17 juillet 2003 dont le brevet original demeurera ci-annexé après mention' ;

Que le prix était payé notamment par un prêt consenti par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN et un prêt octroyé par le CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE ;

Attendu que par un acte dressé par Maître [Z], notaire le 1er décembre 2003, la société [Adresse 13] a vendu à Monsieur [F], en l'état futur d'achèvement, le lot n°30 du lotissement sis à [Adresse 12], pour le prix de 195.000 euros ;

Que le même jour, Maître [Z], notaire, a reçu l'acte de prêt par lequel la Banque BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [F] un prêt de 195.000 euros pour financer la vente précitée ;

Que dans ces deux actes, i est indiqué que Monsieur [F] est représenté par Madame [H] [R], clerc de notaire, domiciliée professionnellement à [Localité 2] - [Adresse 7] - en vertu des pouvoirs qu'il lui a conférés aux termes d'une procuration reçue par Maître [P] [A], notaire à [Localité 9], le 17 juillet 2003 dont le brevet original est demeuré annexé à l'acte de vente en l'état futur d'achèvement dressé le 03 novembre 2003 par le notaire soussigné ;

Attendu que la présente saisie immobilière est poursuivie par la banque BRED BANQUE POPULAIRE en vertu de l'acte de prêt notarié du 1er décembre 2003 ;

Attendu que Monsieur [F] inoque le défaut d'annexion de la procuration à l'acte de prêt de 1er décembre 2003, ce qui aurait pour conséqunce de faire perdre à cet acte son caractère exécutoire, de sorte qu'il ne pourrait plus servir de fondement à une saisie immobilière ;

Attendu que Monsieur [F] ne conteste ni l'existence ni avoir signé une procuration reçue par Maître [A], notaire, le 17 juillet 2003, aux termes de laquelle il a constitué pour son mandataire spécial 'tous clercs de notaire de l'Etude de Maître [Z] [B] [U], notaire à [Localité 6] [Adresse 7], pouvant agir ensemble ou séparément' et à qui il a donné pouvoir 'd'acquérir en l'état futur d'achèvement et contrat en mains de la société dénommée [Adresse 8].. moyennant le prix global... de 640.000 euros lequel prix s'appliquant, savoir, au lot n°29 pour 195.000 euros , au lot n°30 pour 195.000 euros , au lot n°45 pour 250.000 euros' et 'emprunter de tout établissement financier choisi par le mandant, jusqu'à concurrence de la somme de 640.000 euros en une ou plusieurs fois';

Attendu que l'examen de l'acte de vente du 4 novembre 2003 démontre que la procuration notariée du 17 juillet 2003 y est bien annexée, cette procuration portant la mention 'annexée à la minute d'un acte reçu par le notaire soussigné le 4 novembre 2003' suivi de la signature du notaire ;

Que la procuration ayant plusieurs objets, elle ne pouvait être annexée qu'à l'un des actes, en l'occurrence l'acte de vente du 4 novembre 2003, référence à cette procuration étant portée dans les autres actes ;

Que les dispositions de l'article 8 du décret 71-941 du 25 novembre 1971 ont donc été respectés ;

Attendu ainsi que le moyen tiré du défaut d'annexion à la procuration à l'acte de prêt est infondé et doit être rejeté ;

Attendu que Monsieur [F] se prévaut ensuite d'une erreur affectant l'acte de prêt du 1er décembre 2003 qui indique que le brevet original est annexé à l'acte de vente en l'état futur d'achèvement dressé le 3 novembre 2003 alors que cet acte a été établi le 4 novembre 2003 ;

Mais attendu que cette inexactitude, faute par Monsieur [F] de justifier d'un quelconque grief, ne saurait affecter la validité du titre ;

Que ce moyen doit également être rejeté ;

Attendu enfin que Monsieur [F] prétend que Madame [R], par qui il a été représenté lors des actes des 4 novembre et 1er décembre 2003 ne serait pas clerc de notaire mais secrétaire notariale ;

Qu'il en déduit, que du fait du défaut de qualité de cette dernière, il n'aurait pas été valablement représenté à ces actes ;

Mais attendu que cette contestation est infondée dès lors qu'il n'existe aucune définition légale de la fonction de clerc, qui doit être considérée comme exerçant de telles fonctions toute personne habituellement employée en l'étude notariale et qu'il n'est pas contesté que l'interessée est employée en l'étude de Maître [Z] en qualité de secrétaire ;

Qu'au surplus, le mandat donné par Monsieur [F] a été ratifié du fait de l'exécution du contrat de prêt, tant par la banque que par Monsieur [F] ;

Attendu en définitive que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses disositions ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses disposiitons ;

Y ajoutant ;

Condamne Monsieur [F] à payer à la banque BRED BANQUE POPULAIRE une somme de 1500 euros (mille cinq cent) en application de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne Monsieur [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/12009
Date de la décision : 14/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/12009 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-14;11.12009 ?
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