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14/10/2011 | FRANCE | N°11/04048

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 14 octobre 2011, 11/04048


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 OCTOBRE 2011



N° 2011/ 425













Rôle N° 11/04048







S.M.A.B.T.P.





C/



SARL BRI INVEST





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP LIBERAS

SCP BLANC CHERFILS













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Février 2011 enregistrée au répertoire général sous le n° 04/02047.





APPELANTE



S.M.A.B.T.P., demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

assisté de Me Françoise SERRE, avocat au barreau de NICE





INTIMEE



SARL BRI INVES...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 OCTOBRE 2011

N° 2011/ 425

Rôle N° 11/04048

S.M.A.B.T.P.

C/

SARL BRI INVEST

Grosse délivrée

le :

à :

SCP LIBERAS

SCP BLANC CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Février 2011 enregistrée au répertoire général sous le n° 04/02047.

APPELANTE

S.M.A.B.T.P., demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

assisté de Me Françoise SERRE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL BRI INVEST,

RCS de MENTON sous le N° B 382 740 512, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Juin 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Charlotte HOFFMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2011,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de grande Instance de Nice en date du 4/03/11 qui a dit que l'instance n'est pas périmée et l'appel formé contre cette décision par la SMABTP en date du 4/03/11 ;

Vu les écritures de la SMABTP en date du 20/05/11 par lesquelles elle demande à la cour de constater la péremption de l'instance ;

Vu les écritures de la SARL BRI INVEST en date du 14/06/11 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision ;

Il résulte de la procédure que la SARL BRI INVEST a introduit l'instance par acte en date du 11/02/04 à l'encontre notamment de la SMABTP ; que par ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 10/09/09, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25/06/10 et la date de l'ordonnance de cloture fixée au 11/06/10 ;

La SMABTP fait soutenir la péremption de l'instance aux motifs qu'aucune diligence n'a été accomplie dans la procédure depuis le 23/06/06 et que donc la péremption est acquise depuis le 23/06/08 ;

La SARL BRI INVEST indique qu'elle a communiqué des pièces le 25/08/08 soit dans le délai de deux ans à compter de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 9/11/06 ; que par ordonnance en date du 12/01/06 le Juge de la Mise en Etat a renvoyé l'affaire à l'audience du 23/06/06 ; que par ordonnance de cette date l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 9/11/06 ;

La cour constate que le 1er acte invoqué par la SARL INVEST est en date du 25/08/08, soit donc plus de deux ans après l'ordonnance en date du 23/06/06 ayant prononcé la révocation de la cloture ; que donc le délai de péremption était acquis à cette date ; qu'en effet la date de l'audience de mise en état n'a pas pour effet d'interrompre le délai de péremption ;

La cour constate que pour dire que l'instance n'est pas périmée le 1er juge a retenu des actes effectués dans le cadre d'une autre procédure motifs pris que celle-ci opposait les mêmes parties et cela en raison du lien de dépendance nécessaire entre les deux instances ;

La cour rappellera que deux instances qui opposent les mêmes parties ont nécessairement une cause différente autrement elles n'ont pas lieu d'exister ; qu'il n'est pas possible sauf à demander à jonction dans le temps du délai de péremption de tirer argument de l'existence d'actes intervenus dans le cadre de la 2ième procédure pour faire soutenir l'interruption du délai de péremption ;

La cour dira donc que faute de démontrer l'existence d'un acte intervenu dans la présente instance avant le 23/06/08, la SARL BRI INVEST donc être déclarée irrecevable en ses demandes par acquisition du délai de péremption ; la décision sera donc infirmée en toutes ses dispositions ;

La SARL BRI INVEST sera condamnée à payer une somme de 1.500 euros à la SMABTP sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de toute la procédure ;

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit la SMABTP en son appel et le déclare régulier en la forme ;

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;

Constate l'acquisition du délai de péremption depuis le 23/06/08 ;

Condamne la SARL BRI INVEST à payer la somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SMABTP ;

Condamne la SARL BRI INVEST aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC au profit de l'avoué en la cause.

Le GreffierLe Président

Ybs.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/04048
Date de la décision : 14/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°11/04048 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-14;11.04048 ?
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