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14/10/2011 | FRANCE | N°10/16517

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 14 octobre 2011, 10/16517


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 OCTOBRE 2011



N° 2011/















Rôle N° 10/16517







SA ALPHA OMEGA





C/



SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP -

SARL FATOSME & LEFEVRE

S.A. SOCOTEC

SARL PROVENCE INGENIERIE STRUCTURE

SOCIETE MUTUELLE DES ARCITECTES FRANCAIS 'MAF'

Société OTIS

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS

SA AXA FRANCE

IARD











Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN GUEDJ

SCP LIBERAS

SCP MAGNAN

SCP ERMENEUX

SCP BOTTAI

SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 OCTOBRE 2011

N° 2011/

Rôle N° 10/16517

SA ALPHA OMEGA

C/

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP -

SARL FATOSME & LEFEVRE

S.A. SOCOTEC

SARL PROVENCE INGENIERIE STRUCTURE

SOCIETE MUTUELLE DES ARCITECTES FRANCAIS 'MAF'

Société OTIS

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS

SA AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN GUEDJ

SCP LIBERAS

SCP MAGNAN

SCP ERMENEUX

SCP BOTTAI

SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 05/1863.

APPELANTE

SA ALPHA OMEGA

immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 342 904 976,

sise [Adresse 6]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour

plaidant par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP -

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764,

[Adresse 11]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

plaidant par la SELARL D'JOURNO.T - PROVANSAL.A - GUILLET P., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL Société d'Architecture FATOSME & LEFEVRE,

sise [Adresse 5]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

plaidant par la SCP DAVIN - PERRIMOND, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jacques PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. SOCOTEC, Société de contrôle Technique,

immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° B 542 016 654,

et encore en son Etablissement sis [Adresse 9],

sise [Adresse 3]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par la SCP TERTIAN - BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL PROVENCE INGENIERIE STRUCTURE,

sise [Adresse 12]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

plaidant par la SCP DAVIN - PERRIMOND, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jacques PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCITECTES FRANCAIS 'MAF', sise [Adresse 7]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

plaidant par la SCP DAVIN - PERRIMOND, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jacques PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

Société OTIS

Société en Commandite Simple,

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 107 800,

sise [Adresse 2]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

plaidant par Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS,

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 399 227 354,

venant aux droits de AXA GLOBAL RISKS, venant elle-même aux droits de la Société UNI EUROPE,

sise [Adresse 4]

représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant par la SCP DE ANGELIS - DEPOERS - SEMEDEI - VUILQUEZ - HABART-MELKI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Isabelle PARENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA AXA FRANCE IARD,

venant aux droits de AXA ASSURANCES IARD, venant elle-même aux droits de AXA Courtage IARD,

sise [Adresse 1]

représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant par la SCP DE ANGELIS - DEPOERS - SEMEDEI - VUILQUEZ - HABART-MELKI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Isabelle PARENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne-Charlotte HOFFMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2011

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI St Barnabé village, assurée en dommages ouvrage auprès de la SMABTP, a entrepris l'édification d'un ensemble immobilier dénommé Saint Barnabé village comportant notamment un centre commercial situé [Adresse 8].

4 trottoirs roulants inclinés dits « travelators » permettent depuis des parkings souterrains d'accéder au centre commercial et à l'extérieur. Les constructeurs étaient:

Société- personne

lot

assureur

SARL société d'architecture Fastome et Lefebvre

maîtrise d'oeuvre

Mutuelle des Architectes Français

SA Socotec

contrôle technique

SARL Provence ingénieries structure

bureau d'étude technique

Mutuelle Architectes Français

SCS Otis

réalisation des trottoirs

-Uni Europe, devenu Axa Corporate Solutions (responsabilité civile décennale)

-Axa courtage devenu Axa France IARD (garantie facultative)

La DROC est intervenue le 18 février 1994, la réception du lot trottoirs roulant a été signée le 12 juillet 1996 avec effet au 26 juin 1996.

Le 29 juin 1996, un contrat d'entretien des 4 travelators a été conclu entre l'ASL du centre commercial saint Barnabé village et la société Otis.

Le 7 janvier 2001, la SA Alpha Oméga a déclaré à la SMABTP, assureur dommages ouvrage, un sinistre résultant de la chute par temps de pluie de plusieurs personnes. Le 2 janvier 2002, la SMABTP a notifié un refus de garantie

Se plaignant du caractère glissant et par suite dangereux des travelators, la SA Alpha Oméga a obtenu du Juge des Référés de Nice la désignation d'un expert en la personne de Monsieur [S] [H]. Ce dernier a déposé son rapport d'expertise le 17 septembre 2001.

La SA Alpha Oméga a fait assigner devant le Tribunal de Grande instance de Marseille la SCS Otis, la société Uni Europe, la SMABTP et la SA Socotec afin d'obtenir leur condamnation au paiement du coût de remplacement des 4 trottoirs roulants extérieurs. La SMABTP a appelé en garantie la SARL société d'architecture Fastome et Lefebvre, la SARL Provence Ingénierie Structure et la MAF.

Par jugement du 26 février 2010, le Tribunal de Grande instance de Marseille a par jugement réputé contradictoire, notamment en premier lieu, rejeté les fin de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la SA Alpha Oméga et de la prescription soulevée par la SMABTP, et en second lieu débouté la SA Alpha Oméga de toutes ses demandes (demande de paiement de la somme de 419200 € représentant le coût hors-taxes du remplacement des trottoirs roulants).

Par déclaration remise le 5 mars 2010 , la SA Alpha Oméga a interjeté appel du jugement précité.

Le dossier radié par ordonnance du 6 août 2010, a fait l'objet d'une réinscription au rôle le 10 septembre 2010.

***

Vu les dernières conclusions de la SA Alpha Oméga du 30 août 2010,

Vu les dernières conclusions de la société Otis du 10 novembre 2010

Vu les conclusions de la SA AXA Corporate solutions du 17 novembre 2010,

Vu les conclusions de la société Socotec du 16 novembre 2010,

Vu les conclusions de la SMABTP du 24 novembre 2010,

Vu les conclusions de la Mutuelle des Architectes Français, de la SARL Fatosme et Lefebvre et de la SARL Provence Ingénierie Structure du 1er décembre 2010,

Vu les conclusions de AXA France IARD, assureur de la société OTIS du 3 décembre 2010,

Vu l'ordonnance de clôture du 23 juin 2011,

- SUR L'ACTION ENGAGÉE PAR LA SOCIÉTÉ ALPHA ET OMÉGA À L'ENCONTRE DE LA SMABTP, ASSUREUR DOMMAGES OUVRAGE.

1) Sur la qualité et l'intérêt de la demanderesse.

Attendu sur l'irrecevabilité de la société Alpha Oméga à agir car elle ne justifie pas venir aux droits de la société Sofea, un des maîtres d'ouvrage du complexe immobilier et commercial, que le 23 juin 1995, la SCI [Adresse 10] a vendu à la société Alpha Oméga un ensemble de locaux à usage de centre commercial, galeries marchandes et parcs de stationnement.

Attendu que le premier juge exactement retenu que le 5 septembre 1995, l'ASL du centre commercial a été chargée de la gestion et de l'entretien d'espaces d'éléments d'équipement de ce centre, notamment du fonctionnement de l'entretien et de la réparation des travelators, et que les statuts de l'ASL n'indiquaient nullement qu'elle était propriétaire de ces équipements.

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir.

2) Sur la prescription de l'action.

Attendu aux termes de l'article L. 114.2 du code des assurances, que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'expert à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Attendu en l'espèce, qu'il est constant que le 2 janvier 2002, la SMABTP a refusé sa garantie et précisé qu'elle se rapprochait de la société Otis et de son assureur pour étudier la possibilité d'une solution transactionnelle, que le délai de prescription biennale a couru à compter de cette date, qu'il incombe à la société Alpha et Oméga de justifier de l'interruption de ce délai, notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 2 janvier 2004.

Attendu que l'appelante se prévaut d'un courrier du 27 septembre 2002 qu'elle ne produit pas et dont elle ne peut dès lors justifier qu'elle a été adressée en recommandé avec accusé de réception et contenait une demande de règlement de l'indemnité, qu'aucune interruption ne saurait donc être retenue au 27 septembre 2002.

Attendu si un courrier émanant de la SMABTP et datée du 1er octobre 2002 mentionne qu'un courrier lui a été adressé le 24 septembre 2002 par la société Alpha et Oméga, ledit courrier n'est pas non plus produit aux débats et aucune preuve n'est donc rapportée ni de son mode d'envoi ni de son contenu.

Attendu par ailleurs que ce courrier du 1er octobre 2002 ne constitue pas un nouveau refus de garantie qui pourrait faire courir un nouveau délai de prescription, mais une information donné sur l'absence d'accord transactionnel trouvée avec l'entreprise Otis.

Attendu que le seul courrier dont la SMABTP ne conteste pas qu'il a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception est une nouvelle déclaration de sinistre du 25 mai 2004, date à laquelle un délai de plus de 2 ans s'est écoulé depuis le 2 janvier 2002, que la société Alpha Oméga se prévaut de plusieurs courriers interruptifs de prescription postérieurement à l'échange de courriers de 2002 mais n'en justifie pas.

Attendu au terme de ces observations, qu'il convient de constater l'acquisition de la prescription et de déclarer irrecevable l'action engagée par la société Alpha et Oméga à l'encontre de la SMABTP.

Attendu par suite, qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'action subsidiaire engagée par la SMABTP à l'encontre de la société d'architecture Fatosme et Lefebvre, la société Provence ingénierie structure, la MAF, la société Otis, la société Axa Corporate solutions et la société Axa France.

Attendu que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la société Alpha et Oméga recevable.

Attendu que l'équité commande de laisser à la charge de la société Alpha et Oméga les frais exposés par la SMABTP et non compris dans les dépens, qu'il convient de la condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédure de première instance et d'appel).

- SUR L'ACTION ENGAGÉE PAR LA SOCIÉTÉ ALPHA ET OMÉGA À L'ENCONTRE DES CONSTRUCTEURS ET DE LEURS ASSUREURS.

Attendu au préalable sur l'opposabilité du rapport d'expertise, que Socotec fait valoir à bon droit n'avoir jamais été appelée aux opérations d'expertise, que le rapport de Monsieur [H] doit lui être en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, déclaré inopposable.

Attendu en revanche, que la société Otis ayant été appelée aux opérations d'expertise, celles-ci doivent en l'absence de fraude alléguée ou démontrée, être déclarées opposables à ses assureurs les compagnies Axa Corporate solutions SA et Axa France IARD.

- Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 1792 du Code Civil.

Attendu qu'il incombe à la société Alpha et Oméga d'établir le caractère décennal des dommages allégués, qu'elle indique que ceux-ci rendent l'ouvrage impropre à sa destination car alors que les trottoirs roulants sont voués à une utilisation en extérieur et à destination du public, les plateaux sont glissants.

Or attendu que le premier juge a exactement énoncé que certaines surfaces deviennent par temps de pluie nécessairement glissantes, et qu'il appartient aux personnes qui les empruntent de prendre toutes les précautions utiles pour se déplacer, qu'il convient d'ajouter que les risques importants de chute tels qu'allégués par la demanderesse ne se sont pas vérifiés car, nonobstant l'indication de l'expert judiciaire selon lequel « l'utilisation de ces appareils par temps de pluie s'avère en effet dangereuse car par construction, les plateaux en aluminium moulé comportent des rainures longitudinales dans le sens de la marche et les personnes munies de semelle cuir ou ferrées peuvent glisser sur ces rainures comme sur des glissières », il convient de constater que depuis 1996, il ne s'est produit que 6 sinistres déclarés, que l'impropriété à destination n'est pas établie.

Attendu en conséquence que la demande fondée sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil doit être rejetée.

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point.

- Sur la demande fondée sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil.

Attendu que la SA Alpha Oméga fonde son action sur les articles 1134 et 1147 du Code civil, qu'il n'y a pas lieu d'approuver les motifs du premier juge selon lequel n'étant pas liée contractuellement aux divers intervenants, elle ne peut invoquer que leur faute délictuelle ou quasi délictuelle, qu'en effet, étant acquéreur de ces ouvrages, il lui incombe sur ces fondements de rapporter la preuve soit d'une non conformité contractuelle des trottoirs roulants, soit d'une faute commise par les constructeurs mis en cause, qu'elle ne peut en revanche se prévaloir du non-respect d'une obligation de résultat dés lors que la réception est intervenue.

Attendu sur la non conformité contractuelle, que le CCTP du lot trottoirs roulants précise que ces derniers doivent être des modèles extérieurs, étanches aux intempéries, qu'aucun élément ne permet d'établir une absence d'étanchéité aux intempéries.

Attendu sur la non conformité à la norme NFP 82.500 selon laquelle il est recommandé de prévoir un toit et une protection lorsque les trottoirs doivent fonctionner exposés aux intempéries, que la société Alpha et Oméga ne saurait s'en prévaloir des lors qu'elles indique elle-même qu'après construction d'une couverture, les trottoirs sont restés glissants.

Attendu sur la faute de la société Otis et de la Socotec, que la demanderesse se limite à invoquer leur obligation de résultat et n'allègue ni ne démontre une quelconque faute à l'encontre de ces constructeurs.

Attendu que l'action fondée sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil doit être rejetée, que le jugement sera confirmé sur ce point.

Attendu que sont sans objet l'appel en garantie formé à l'encontre des compagnies Axa Corporate solutions SA et Axa France IARD.

***

Attendu que l'équité impose de laisser à la charge de la société Alpha et Oméga les frais exposés par la société Otis, la société Socotec, les compagnies Axa Corporate Solutions SA et Axa France IARD et non compris dans les dépens, qu'il convient de la condamner à leur payer la somme de 3000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (procédure de première instance et d'appel).

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en ce qui concerne l'action de la société Alpha et Oméga à l'encontre de la SMABTP.

- ET STATUANT à nouveau,

- DÉCLARE prescrite l'action de la société Alpha et Oméga à l'encontre de la SMABTP, assureur dommages ouvrage

- CONDAMNE la société Alpha et Oméga à payer à la SMABTP la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédure de première instance et d'appel)

- CONFIRME le surplus du jugement du 26 février 2010.

- CONDAMNE la société Alpha et Oméga à payer à la société Otis, la société Socotec, les compagnie Axa Corporate Solutions SA et Axa France IARD la somme de 3000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (procédure de première instance et d'appel).

- REJETTE le surplus des demandes.

- CONDAMNE la société Alpha et Oméga aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avoués de la cause.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

RMP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/16517
Date de la décision : 14/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°10/16517 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-14;10.16517 ?
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