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13/10/2011 | FRANCE | N°10/22953

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 13 octobre 2011, 10/22953


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 13 OCTOBRE 2011



N°2011/ 707















Rôle N° 10/22953







SAS NOVARTIS PHARMA





C/



[I] [O]













































Grosse délivrée le :



à :



-Me Marc RIGHENZI DE VILLERS, avo

cat au barreau de LYON



-Me Bernadette BANDLER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Mai 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/344.





APPELANTE



SAS NOVARTIS PHARMA, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Marc RIG...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2011

N°2011/ 707

Rôle N° 10/22953

SAS NOVARTIS PHARMA

C/

[I] [O]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Marc RIGHENZI DE VILLERS, avocat au barreau de LYON

-Me Bernadette BANDLER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Mai 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/344.

APPELANTE

SAS NOVARTIS PHARMA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marc RIGHENZI DE VILLERS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

Madame [I] [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bernadette BANDLER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [O] est salariée de la société NOVARTIS PHARMA avec une ancienneté remontant 1er juin 1988, actuellement en qualité de délégué hospitalier au niveau 6 C et au salaire mensuel brut de base de 4441,99 € ;

'''

Par jugement du 28 mai 2009, le Conseil de Prud'hommes de Martigues, retenant le statut d'assimilé cadre et non de cadre, a:

-condamné l'employeur à payer 42 797,44 € de prime d'ancienneté et 4279,74 € de congés payés y afférents, 500 € de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et 1200 € de frais de procès,

-dit que l'employeur devra régulariser et s'acquitter à l'avenir de l'intéressement et/ou de la participation dus sur le rappel de prime d'ancienneté, sous astreinte,

-ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte,

-dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,

-ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à sa décision.

'''

Vu les conclusions, reprises à l'audience, de la société NOVARTIS PHARMA aux fins d'infirmation par rejet des demandes sur la base de la qualité de cadre de la salariée, avec remboursement des sommes versées au titre de l'exécution du jugement ainsi qu'allocation de 2000 € de frais de procès ;

'''

Vu les conclusions, reprises à l'audience, de Mme [O] aux fins de réformation partielle sur les demandes suivantes :

- 42.412, 46 à titre de rappel de prime d'ancienneté, décompte arrêté au 31 janvier 2009,

- 4.641, 25 € à titre d'incidence de congés payés (dont il sera déduit les sommes de 42.797, 44 € et 4.279, 75 € réglées par Novartis)

- 2.583, 06 € au titre de la prime d'ancienneté pour les mois de févier à juin 2009

- 258, 31 €à titre d'incidence congés payés sur ces sommes

- 426, 53 € au titre de la prime d'ancienneté non réglée sur le demi 13ème mois en novembre 2009,

- 42, 65 € à titre d'incidence congés payés sur ces sommes,

-1.592, 87 € au titre de la prime d'ancienneté au taux de 18% à compter du 1er janvier 2010

- 159, 29 € à titre d'incidence congés payés sur ces sommes,

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, en violation des dispositions de l'article L.1222-1 du Code du Travail,

- enjoindre la Société Novartis Pharma sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de s'acquitter de l'intéressement dû pour les années 2003 à 2008 sur la prime d'ancienneté judiciairement fixée,

- réserver les droits de Mme [O] de ce chef,

- ordonner sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document, la délivrance des bulletins de paie régularisée du chef des rappels de prime d'ancienneté judiciairement fixés,

- juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de la première instance en application de l'article 1154 du code civil,

- enjoindre pour l'avenir de la société Novartis Pharma, sous astreinte de 500 € par manquement, de s'acquitte de la prime d'ancienneté, conformément aux dispositions de la décision à intervenir et des modifications ultérieures de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique,

- enjoindre pour l'avenir de la société Novartis Pharma, sous astreinte de 500 € par manquement, de s'acquitter de la prime d'intéressement depuis 2003,

- condamner en outre la Société Novartis Pharma au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La prime d'ancienneté ne présente pas la force obligatoire d'une stipulation contractuelle plus favorable que la convention collective, sa prévision dans le contrat de travail s'avérant procéder non d'un accord des parties sur une attribution particulière à caractère personnel à la salariée, ce qu'aucun élément de l'acte ou externe à celui-ci ne révèle, mais d'un simple rappel de cet élément de rémunération attribué par la convention collective aux salariés non-cadres correspondant précisément à la catégorie dans laquelle Mme [O] a été embauchée ;

Cette catégorie comprend, aux termes de l'article 22 9° a) de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique les salariés classés dans les cinq premiers groupes de classification ainsi que les salariés classés dans le groupe 6 qui bénéficient des dispositions de l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, cette dernière distinguant effectivement les cadres (article 4) et les assimilés cadres (article 4 bis) ;

En l'espèce l'appartenance au cours de son évolution de carrière de Mme [O] à l'une ou l'autre de ces deux dernières catégories, seul critère conventionnel, reste incertaine à l'examen des documents contradictoires produits sur ce point ;

Ainsi l'employeur justifie d'une demande d'affiliation de Mme [O] à l'APGIS du 21 janvier 1999 en qualité de cadre de l'article 4 et, en réponse à sa lettre du 29 juillet 2008 demandant une attestation individuelle sur les collaborateurs affiliés au régime des cadres de l'article 4, une attestation du groupe MORNAY mentionnant effectivement Mme [O] ;

En revanche des éléments contraires ou incertains résultent d'autres documents ;

Ainsi, et toujours en réponse à cette lettre du 29 juillet 2008 réclamant un document APEC sur les cotisations, ce même groupe a établi une liste des cotisations individuelles de l'exercice 2007 qui mentionne également Mme [O] mais qui, dans la rubrique relative à son objet, vise les cadres des l'articles 4 et 4 bis ;

Ce même groupe, dans un autre document (pièce 40 de Mme [O]) indique que les salariés article 4 et article 4 bis relèvent du régime AGIRC et cotisent notamment à l'APEC ;

Par ailleurs la lettre de l'employeur du 25 mars 1999 fait état de l'évolution des organismes collecteurs des régimes de retraite ( CGIS pour les salariés non-cadres et APICIL pour l'AGIRC des cadres ; elle se réfère ensuite à la collecte par l'APGIS des cotisations de santé du personnel relevant des articles 36, 4 bis et 4, sans faire de distinction entre eux ;

Cependant l'examen sur ce point des bulletins de paie produits de 2002 à 2009 inclus fait apparaître les mentions divergentes suivantes:

-en 2002 APEC (APICIL) et APICIL ARRCO, APICIL AGIRC et APICIL AGFF

-pour 2003 ces mêmes mentions avec rajout de 4/4 bis,

-de 2004 à juin 2008 : APEC (CGIS), CGIS ARRCO 4/4bis, CGIS AGIRC 4/4 bis, CGIS AGFF 4/4 bis,

-à compter de juillet 2008 APEC, CGIS AGFF CGIS suivis de CAD ;

Cependant quelle que soit l'appartenance catégorielle de la salariée la société NOVARTIS PHARMA n'oppose pas au grief adverse de différence de traitement entre ces deux catégories en litige de raisons objectives, concrètes et pertinentes de nature à en justifier, se bornant à faire état d'une prime instituée pour récompenser la population non-cadre peu sujette aux augmentations individuelles ;

Dans ces conditions la demande de paiement de la prime d'ancienneté s'avère bien fondée ;

Les sommes, principale et accessoire de congés payés, retenues par les premiers juges seront confirmées, avec leur actualisation réclamée jusqu'en août 2010 ;

Quant au condamnation à payer pour l'avenir, la juridiction n'a pas à se prononcer sur un contentieux éventuel, non encore né et actuel, outre son caractère indéterminé compte tenu notamment des modifications conventionnelles susceptibles d'intervenir sur le montant de la prime suivant la salariée elle-même, ainsi que le caractère inadapté du recours à l'astreinte pour une condamnation à payer ;

Les sommes de 35 164,01 € et de 3516,41 € réclamés à titre de prime d'ancienneté et congés payés à la date de la saisine du conseil produiront intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2007, date de notification des demandes à l'employeur, celles respectives de 7633,43 € et de 763,33 € correspondant au surplus des sommes allouées par le jugement à compter de cette dernière décision et les autres sommes allouées par la cour à compter de cet arrêt ;

La délivrance de bulletins de paie rectifiés sera prescrite sans cependant recours à l'astreinte ;

Le jugement sera, en revanche, réformé sur la condamnation relative à l'intéressement dont aucun élément du dossier ne révèle les modalités en vigueur, en particulier un critère de répartition reposant sur le salaire, et au titre de celui-ci sur la prime d'ancienneté ;

Il en sera de même quant à la participation, le calcul de la réserve évoqué par la salatriée relevant de la compétence de la juridiction administrative ;

Le jugement sera également réformé quant à la condamnation pour violation de la convention collective, celle-ci étant formée sur la base des manquements imputés à l'employeur à ses obligations d'exécution de bonne foi et avec loyauté du contrat de travail comme de sa volonté délibérée de ' gagner du temps ' en retardant les paiements, lesquels ne sont pas caractérisés en l'espèce où les difficultés d'application des stipulations en litige sont réelles ;

Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'employeur qui succombe sur l'essentiel de son recours avec fixation à la somme équitable de 1100 € de l'indemnité lui incombant alors en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de cette dernière procédure ;

Un dispositif de synthèse des dispositions combinées du jugement et de l'arrêt sur toutes les prétentions des parties sera ci-après établi, lequel est désormais seul appelé à recevoir exécution, sans cumul avec le dispositif du jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit les appels formés à titre principal et incident,

Confirmant pour partie le jugement entrepris, le réformant sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamne la société NOVARTIS PHARMA à payer à Mme [O], en deniers ou quittance:

-42 797,44 € de rappel de prime d'ancienneté arrêté au 31 janvier 2009,

-4279,74 € d'incidence congés payés,

-4602,46 € de rappel de prime d'ancienneté du 1er février 2009 au 31 août 2010,

-460,25 € d'incidence congés payés,

-2300 € de frais de procès de première instance et d'appel,

- Dit que les sommes, excepté les frais de procès, produiront intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2007 pour 35 164,01 € de prime et de 3516,41 € de congés payés, à compter du 28 mai 2009 pour 7633,33 € de prime et 763,33 € de congés payés, et à compter du 15 octobre 2011 pour 4602,46€ de prime et 460,25 € de congés payés,

- Ordonne la délivrance par la société NOVARTIS PHARMA à Mme [O] de bulletins de salaire rectifiés sur la prime d'ancienneté,

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne la société NOVARTIS PHARMA aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/22953
Date de la décision : 13/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°10/22953 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-13;10.22953 ?
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