La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2011 | FRANCE | N°10/19061

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 13 octobre 2011, 10/19061


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2011



N° 2011/ 636













Rôle N° 10/19061







S.A.R.L. LAMBERT PMS AGENCEMENT





C/



S.A.S JET AZUR

[U] [B]

[L] [D]



























Grosse délivrée

le :

à :



SCP BOTTAI

SCP BLANC

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 07 Octobre 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2009L385.





APPELANTE



S.A.R.L. LAMBERT PMS AGENCEMENT,

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 4]



représent...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2011

N° 2011/ 636

Rôle N° 10/19061

S.A.R.L. LAMBERT PMS AGENCEMENT

C/

S.A.S JET AZUR

[U] [B]

[L] [D]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOTTAI

SCP BLANC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 07 Octobre 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2009L385.

APPELANTE

S.A.R.L. LAMBERT PMS AGENCEMENT,

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assistée par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

S.A.S JET AZUR,,

dont le siége social est [Adresse 5]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour

Maître [U] [B],

pris en sa qualité de représentant des créanciers au RJ de la SAS JET AZUR

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour

Maître [L] [D],

pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS JET AZUR

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 février 2008 la SAS JET AZUR a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de CANNES, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 juillet 2008, rétracté sur tierce opposition par décision du Tribunal de commerce de CANNES du 12 septembre 2008.

Le 20 novembre 2008 la société LAMBERT PMS AGENCEMENT, se prévalant d'une créance d'un montant de 368.020,92 euros au titre d'un solde de factures s'échelonnant du 12 février 2007 au 10 décembre 2007, a transmis sa déclaration de créance à Me [B], ès-qualités, qui lui a fait savoir par courrier en réponse du 21 novembre 2008 que le délai légal de déclaration était expiré.

La société a alors saisi le 26 janvier 2009 le Juge Commissaire d'une requête en relevé de forclusion qui, par ordonnance du 29 juillet 2009, a rejeté cette demande au motif que la requête était présentée tardivement.

Sur opposition à cette décision formée par la société LAMBERT PMS AGENCEMENT, le Tribunal de commerce de CANNES, par jugement du 7 octobre 2010, au visa de l'article L 622-26 du code de commerce, a confirmé l'ordonnance attaquée, débouté la société LAMBERT PMS AGENCEMENT de sa demande de relevé de forclusion et l'a condamnée à payer à la société JET AZUR la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par acte du 25 octobre 2010 la société LAMBERT PMS AGENCEMENT a formé appel contre cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 25 février 2011, tenues pour intégralement reprises, la société appelante demande à la Cour de :

Vu les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 622-26 du code de commerce,

Vu l'absence de créance mentionnée sur l'état des créances au nom de la société LAMBERT PMS AGENCEMENT,

Vu l'absence de preuve de la réception d'un avis d'avoir à déclarer,

Vu la fraude,

Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,

Infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

Dire que la société LAMBERT PMS AGENCEMENT devra adresser sa déclaration à Me [D] commissaire à l'exécution du plan, dans le délai de 20 jours de la notification de l'arrêt à intervenir,

Débouter l'ensemble des parties de toutes demandes contraires,

Condamner la société JET AZUR au paiement d'une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

Dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société LAMBERT PMS AGENCEMENT,

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Par conclusions déposées et notifiées le 8 juin 2011, tenues pour intégralement reprises, la SAS JET AZUR, Me [D], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société JET AZUR en application d'un jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 10 mars 2009, Me [B], ès-qualités de représentant des créanciers de la société JET AZUR, demandent à la Cour de :

Vu l'article L 622-26 du code de commerce,

Constater que la procédure de RJ a été ouverte le 12 février 2008,

Constater que le jugement a été publié au BODACC le 21 mars 2008,

Constater que la société LAMBERT a été informée lors de l'ouverture de la procédure par Me [B] de son obligation de déclarer sa créance et du risque de forclusion encourue,

Constater que la société LAMBERT PMS AGENCEMENT a déclaré sa créance le 20 novembre 2008, à l'expiration du délai de deux mois,

Constater que la requête en relevé de forclusion a été déposée le 26 janvier 2009,

En conséquence,

Confirmer le jugement attaqué,

Dire et juger que le délai pour agir en relevé de forclusion expirait le 21 septembre 2008,

Dire et juger que la société appelante ne peut bénéficier du délai d'un an de l'article L 622-26 alinéa 2 du code de commerce, sa créance étant connue dans son existence et son montant avant le 21 septembre 2008,

Subsidiairement,

Vu l'article L 622-26 du code de commerce,

Constater que la société LAMBERT PMS AGENCEMENT ne démontre pas que la défaillance n'est pas de son fait,

Constater que la liste des créanciers comprend cette société,

Constater qu'elle a régulièrement été informée par Me [B] de l'ouverture de la procédure et de l'obligation de déclarer sa créance,

En conséquence,

Confirmer le jugement attaqué,

A titre très subsidiaire,

Constater que la société LAMBERT PMS AGENCEMENT précise qu'une fraude a été commise par Monsieur [H] et qu'il n'est reproché aucune faute à la société JET AZUR,

A titre infiniment subsidiaire,

Vu l'article 1793 du code civil,

Constater qu'un marché global et forfaitaire a été régularisé le 3 novembre 2006 pour 5550.000 euros TTC et qu'aucun avenant n'a été régularisé,

Constater que les travaux n'ont été ni réalisés dans les règles de l'art, ni terminés,

Prendre acte de ce que la société JET AZUR conteste la créance de la société LAMBERT PMS AGENCEMENT,

La condamner au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 8 septembre 2011 en application de l'article 905 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte de l'article L. 622-26, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises applicable au litige, que délai de l'action en relevé de forclusion n'est porté de six mois à un an qu'en faveur des créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois ;

Attendu que le délai de relevé de forclusion court à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, soit en l'espèce du 21 mars 2008 ;

Attendu que la société LAMBERT PMS AGENCEMENT a adressé en 2006 un devis de travaux d'aménagement à la SAS JET AZUR, qui l'approuvé le 10 novembre 2006 ;

Attendu que la société JET AZUR a encore approuvé plusieurs devis en février et avril 2007 et a réglé, au titre de factures d'acomptes émises à son encontre par la société LAMBERT PMS AGENCEMENTS la somme de 500.000 euros ;

Attendu que la créance revendiquée par la société LAMBERT PMS AGENCEMENT résulte de trois factures de février, juin et décembre 2007 dont elle a réclamé le paiement à la société JET AZUR sur la base des devis de travaux acceptés par cette dernière ;

Attendu que la société LAMBERT PMS AGENCEMENT connaissait l'existence et le quantum de la créance qu'elle revendique depuis 2007, créance d'ailleurs reconnue pour partie par la société JET AZUR qui s'est engagée en juin 2007 à la lui régler ;

Attendu que l'appelante ne peut utilement invoquer une fraude de la société JET AZUR, au demeurant non établie, pour soutenir qu'elle aurait été placée dans l'impossibilité de connaître l'existence de sa créance avant l'expiration du délai de six mois, les éventuels engagements de tiers à régler la créance de la société JET AZUR, ne faisant aucunement obstacle à ce qu'elle déclare dans les délais cette créance au représentant des créanciers de la procédure collective de la société JET AZUR dont elle avait par ailleurs connaissance ;

Attendu que si la fraude ou le défaut d'avertissement invoqués pouvaient constituer des cas de relevé de forclusion, ils sont sans incidence sur le cours du délai préfix de l'action tendant à être relevé de la forclusion, dont le point de départ est la publication du jugement d'ouverture, sans que le défaut d'avertissement du créancier ou une fraude de sa part y fassent obstacle ;

Attendu qu'elle a donc été à bon droit déboutée de son recours formé contre la décision du Juge commissaire ayant rejeté sa requête en relevé de forclusion ;

Attendu que le jugement querellé sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, y compris les frais irrépétibles, dont le quantum sera toutefois amendé et fixé à 2.500 euros pour les frais de première instance et d'appel ;

Attendu que la société appelante sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,

Confirme le jugement attaqué, sauf sur le quantum des frais irrépétibles,

Y ajoutant,

Déboute la SARL LAMBERT PMS AGENCEMENTS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

La condamne à verser une indemnité de 2.500 euros aux intimés par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,

La condamne aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP BLANC CHERFILS avoué, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/19061
Date de la décision : 13/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°10/19061 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-13;10.19061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award