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13/10/2011 | FRANCE | N°10/04267

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 13 octobre 2011, 10/04267


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT MIXTE



DU 13 OCTOBRE 2011



N°2011/ 706















Rôle N° 10/04267







S.A.S NOVARTIS PHARMA





C/



[B] [J]













































Grosse délivrée le :



à :



-Me Marc RIGHENZI DE VILLERS, avoc

at au barreau de LYON



- Me Bernadette BANDLER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Février 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1652.





APPELANTE



S.A.S NOVARTIS PHARMA, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Mar...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT MIXTE

DU 13 OCTOBRE 2011

N°2011/ 706

Rôle N° 10/04267

S.A.S NOVARTIS PHARMA

C/

[B] [J]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Marc RIGHENZI DE VILLERS, avocat au barreau de LYON

- Me Bernadette BANDLER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Février 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1652.

APPELANTE

S.A.S NOVARTIS PHARMA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marc RIGHENZI DE VILLERS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

Madame [B] [J], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Bernadette BANDLER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [J] est salariée de la société NOVATIS PHARMA avec une ancienneté remontant 1er octobre 1988, actuellement en qualité de délégué hospitalier au niveau 6 C et au salaire mensuel brut de base de 3712,40 € ;

'''

Par jugement de départage du 9 février 2010, le Conseil de Prud'hommes de Marseille, retenant le statut d'assimilé cadre et non de cadre, a:

-condamné l'employeur à payer 40'776,61 € de prime d'ancienneté du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2009 et 4077,66 € de congés payés y afférents, 1000 € de dommages-intérêts pour violation de la convention collective et 1400 € de frais de procès,

-dit que l'employeur devra s'acquitter de l'intéressement dû sur le rappel de prime d'ancienneté et réservé les droits de Mme [J] de ce chef,

-ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte,

-dit que les sommes allouées, excepté les dommages-intérêts et frais de procès, porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil sans capitalisation,

-ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à sa décision.

'''

Vu les conclusions, reprises à l'audience, de la société NOVATIS PHARMA aux fins d'infirmation par rejet des demandes sur la base de la qualité de cadre de la salariée, avec remboursement des sommes versées au titre de l'exécution du jugement ainsi qu'allocation de 2000 € de frais de procès ;

'''

Vu les conclusions, reprises à l'audience, de Mme [J] aux fins de réformation partielle sur les demandes suivantes :

-41 233,59 € de rappel de prime d'ancienneté jusqu'au 31 décembre 2009,

-4123,34 € d'incidence congés payés,

-paiement d'une prime d'ancienneté au taux de 18 % à compter du mois de janvier 2010,

-5 000 € de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

-dire que la société devra s'acquitter de l'intéressement dû sur le rappel de la prime d'ancienneté,

-délivrance sous astreinte des bulletins de paie régularisés,

-régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux,

-intérêts et capitalisation,

-injonction pour l'avenir à l'employeur sous astreinte de s'acquitter de la prime d'ancienneté conformément aux dispositions de l'arrêt,

-2000 € de frais de procès.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La prime d'ancienneté ne présente pas la force obligatoire d'une stipulation contractuelle plus favorable que la convention collective, sa prévision dans le contrat de travail s'avérant procéder non d'un accord des parties sur une attribution particulière à caractère personnel à la salariée, ce qu'aucun élément de l'acte ou externe à celui-ci ne révèle, mais d'un simple rappel de cet élément de rémunération attribué par la convention collective aux salariés non-cadres correspondant précisément à la catégorie dans laquelle Mme [J] a été embauchée ;

Cette catégorie comprend, aux termes de l'article 22 9° a) de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique les salariés classés dans les cinq premiers groupes de classification ainsi que les salariés classés dans le groupe 6 qui bénéficient des dispositions de l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, cette dernière distinguant effectivement les cadres (article 4) et les assimilés cadres (article 4 bis) ;

En l'espèce l'appartenance au cours de son évolution de carrière de Mme [J] à l'une ou l'autre de ces deux dernières catégories, seul critère conventionnel, reste incertaine à l'examen des documents contradictoires produits sur ce point ;

Ainsi l'employeur justifie d'une demande d'affiliation de Mme [J] à l'APGIS du 22 janvier 1999 en qualité de cadre de l'article 4 et, en réponse à sa lettre du 29 juillet 2008 demandant une attestation individuelle sur les collaborateurs affiliés au régime des cadres de l'article 4, une attestation du groupe MORNAY mentionnant effectivement Mme [J] ;

En revanche des éléments contraires ou incertains résultent d'autres documents ;

Ainsi, toujours en réponse à cette lettre du 29 juillet 2008 réclamant un document APEC sur les cotisations, ce même groupe a établi une liste des cotisations individuelles de l'exercice 2007 qui mentionne également Mme [J] mais qui, dans la rubrique relative à son objet, vise les cadres des articles 4 et 4 bis ;

Ce même groupe, dans un autre document (pièce 32 de Mme [J]) indique que les salariés article 4 et article 4 bis relèvent du régime AGIRC et cotisent notamment à l'APEC ;

Par ailleurs la lettre de l'employeur du 25 mars 1999 fait état de l'évolution des organismes collecteurs des régimes de retraite ( CGIS pour les salariés non-cadres et APICIL pour l'AGIRC des cadres ) ; elle se réfère ensuite à la collecte par l'APGIS des cotisations de santé du personnel relevant des articles 36, 4 bis et 4, sans faire de distinction entre eux ;

Cependant l'examen sur ce point des bulletins de paie produits de 2002 à 2009 inclus fait apparaître les mentions divergentes suivantes:

-en 2002 APEC (APICIL) et APICIL ARRCO, APICIL AGIRC et APICIL AGFF

-pour 2003 ces mêmes mentions avec rajout de 4/4 bis,

-de 2004 à juin 2008 : APEC (CGIS), CGIS ARRCO 4/4bis, CGIS AGIRC 4/4 bis, CGIS AGFF 4/4 bis

-à compter de juillet 2008 APEC, CGIS AGFF CGIS suivis de CAD ;

Cependant quelle que soit l'appartenance catégorielle de la salariée la société NOVATIS PHARMA n'oppose pas au grief adverse de différence de traitement entre ces deux catégories en litige de raisons objectives, concrètes et pertinentes de nature à en justifier, se bornant à faire état d'une prime instituée pour récompenser la population non-cadre peu sujette aux augmentations individuelles ;

Dans ces conditions la demande de paiement de la prime d'ancienneté s'avère bien fondée ;

Les sommes, principale et accessoire de congés payés, retenues par les premiers juges seront confirmées, le mois de novembre 2002 étant éteint par la prescription compte tenu de la notification de la demande introductive d'instance le 12 décembre 2002 à l'employeur ;

Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de cette dernière date pour 32 231,18€ de primes et 3223,12 € de congés payés alors réclamés et à compter jugement du 9 février 2010 pour 8 545,43 € de primes et 854,54 € de congés payés ;

La capitalisation des intérêts, rejetée sans motif en première instance, est de droit à compter de la demande qui a en été faite dès l'origine ;

En ce qui concerne les primes réclamées à compter du 1er janvier 2010 il appartient à la partie demanderesse de chiffrer sa demande et de fournir un décompte détaillé au contradictoire de la partie adverse ;

Quant à la condamnation à payer réclamée pour l'avenir, la juridiction n'a pas à se prononcer sur un contentieux éventuel, non encore né et actuel, outre son caractère indéterminé compte tenu notamment des modifications conventionnelles susceptibles d'intervenir ainsi que le caractère inadapté du recours à l'astreinte pour une condamnation à payer ;

La délivrance de bulletins de paie rectifiés sera prescrite ainsi que la régularisation sociale sans cependant recours à l'astreinte ;

Le jugement sera, en revanche, réformé sur la condamnation relative à l'intéressement dont aucun élément du dossier ne révèle les modalités en vigueur, en particulier un critère de répartition reposant sur le salaire, et au titre de celui-ci sur la prime d'ancienneté ;

Le jugement sera également réformé quant à la condamnation pour violation de la convention collective, la demande étant formée sur la base des manquements imputés à l'employeur à ses obligations d'exécution de bonne foi et avec loyauté du contrat de travail comme de sa réticence à payer la prime en ayant pleinement conscience du bien-fondé de la prétention de la salariée, lesquels ne sont pas caractérisés en l'espèce où les difficultés d'application des stipulations en litige sont réelles ;

Les dépens et les frais de procès seront réservés ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit les appels formés à titre principal et incident,

Confirmant pour partie le jugement entrepris, le réformant sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamne la société NOVATIS PHARMA à payer à Mme [J], en deniers ou quittance :

-40'776,60 € de rappel de primes d'ancienneté au 31 décembre 2009,

-4077,66 € d'incidence congés payés,

- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2007 pour 32 231,18 € de primes et 3223,12 € de congés payés et à compter du 9 février 2010 pour 8545,43 € de primes et 854,54 € de congés payés,

- Ordonne la capitalisation de ces intérêts pour ceux échus et dus pour une année entière à compter de ces dates respectives,

- Ordonne la délivrance par la société NOVATIS PHARMA à Mme [J] de bulletins de salaire rectifiés sur la prime d'ancienneté ainsi que la régularisation auprès des organismes sociaux de sa situation au titre de ces mêmes primes,

Rejette toutes autres demandes des parties excepté celle relative aux primes d'ancienneté dues à compter du 1er janvier 2010,

Sur cette dernière demande ordonne la réouverture des débats à l'audience de cette cour le

3 Janvier 2012 à 9h, salle N°1,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Mme [J] étant invitée à chiffrer sa demande et à fournir un décompte détaillé qu'elle communiquera à la partie adverse au plus tard un mois avant la date de renvoi précitée,

Réserve les dépens et frais de procès.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/04267
Date de la décision : 13/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°10/04267 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-13;10.04267 ?
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