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12/10/2011 | FRANCE | N°10/11085

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 12 octobre 2011, 10/11085


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 12 OCTOBRE 2011



N° 2011/387













Rôle N° 10/11085







SA GAN ASSURANCES

SARL ECOLE DE CONDUITE [5]





C/



[X] [N]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE





















Grosse délivrée

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/14368.





APPELANTES



SA GAN ASSURANCES, anciennement dénommée GAN ASSURANCES IARD, RCS PARIS B 542 063 797 prise en la personne du Président du Directoire en exerc...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 12 OCTOBRE 2011

N° 2011/387

Rôle N° 10/11085

SA GAN ASSURANCES

SARL ECOLE DE CONDUITE [5]

C/

[X] [N]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/14368.

APPELANTES

SA GAN ASSURANCES, anciennement dénommée GAN ASSURANCES IARD, RCS PARIS B 542 063 797 prise en la personne du Président du Directoire en exercice, [Adresse 4]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

assistée de Me Bernard LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL ECOLE DE CONDUITE [5], RCS MARSEILLE B 451 144 992 prise en la personne de son gérant en exercice, [Adresse 2]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

assistée de Me Bernard LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [X] [N]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (02), demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté de Me Erick CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice

[Adresse 6]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

ayant Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2011,

Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties

Le 27 février 2008, M. [X] [N], âgé de 54 ans comme né le [Date naissance 1] 1953, a eu un accident de la circulation, seul en cause, alors qu'il conduisait un scooter 50 cm3 et prenait une leçon de conduite moto avec M. [M], moniteur de l'auto-école [5], assurée par la compagnie GAN Assurances.

La victime est montée sur le trottoir et a heurté un poteau électrique.

Par ordonnance de référé du 2 septembre 2009, le docteur [B] a été désigné en qualité de médecin expert.

Sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, par exploits du 1er décembre 2009, M. [X] [N] a assigné la SARL École de Conduite [5] et son assurance, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône, afin d'être indemnisé de son préjudice corporel, et a sollicité la somme de 150'000 € à parfaire à la réception du rapport définitif du médecin expert.

Ceux-ci ont contesté que la responsabilité contractuelle de l'auto école puisse être engagée, et subsidiairement, ils ont sollicité une réduction notable des demandes de la victime.

Par jugement du 18 mai 2010, au motif que le moniteur d'auto école qui n'avait pas su apprécier que M. [N] ne maîtrisait pas suffisamment l'engin pour pouvoir circuler sur la voie publique avait commis une faute, le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré l'École de Conduite [5] responsable des dommages subis par M. [X] [N] à la suite de l'accident du 27 février 2008, a sursis à statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice corporel de celui-ci ainsi que sur la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et a réservé les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par déclaration du 14 juin 2010, la SA GAN Assurances et la SARL École de Conduite [5] ont relevé appel de cette décision.

Par leurs dernières conclusions du 13 juillet 2011, qui sont tenues pour entièrement reprises, celles-ci demandent à la cour de :

« Déclarer la compagnie GAN et l'École de Conduite [5] recevables en leur appel du jugement en date du 18 mai 2010.

Dire et juger que l'École de Conduite [5] a respecté son obligation de sécurité vis-à-vis de M. [N].

Dire et juger que l'accident est dû à un défaut de maîtrise du véhicule par M. [N].

Dire et juger que M. [N] avait seul la garde du véhicule au moment de l'accident et que le défaut de maîtrise du véhicule doit donc lui être imputé.

En conséquence,

Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Débouter M. [N] de toutes ces demandes, fins et conclusions.

Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamner M. [N] en paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Libéras Buvat Michotey, sur leurs affirmations de droit.

À titre subsidiaire,

Ramener le montant de l'indemnité provisionnelle sollicitée dans de plus justes proportions. »

Par conclusions récapitulatives du 31 janvier 2011, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. [X] [N] demande à la cour de :

« Vu les dispositions de l'article 1147 du Code civil,

Dire et juger que l'École de Conduite [5] a manqué à son obligation de prudence et de sécurité envers M. [N].

Dire et juger que l'École de Conduite [5] a mal apprécié le risque encouru par M. [X] [N].

Dire et juger que cette mauvaise appréciation est fautive.

Confirmer le jugement déféré.

Y ajoutant,

Vu le rapport du professeur [B],

Condamner in solidum la compagnie GAN Assurances et l'École de Conduite [5] à payer à M. [N] la somme provisionnelle 150'000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

Condamner in solidum la compagnie GAN Assurances et l'École de Conduite [5] au paiement de la somme de 5'000 € en application des dispositions de l'articles 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP de Saint-Ferréol Touboul. »

Par conclusions du 8 février 2011, qui sont tenues pour entièrement reprises, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :

« Vu l'article L. 376 '1 du code de la sécurité sociale,

Pour le cas où serait retenue la responsabilité des appelants, les condamner à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 3469,02 €, montant des prestations par elle versées selon décompte annexé aux présentes, représentant des indemnités journalières.

Condamner les appelants aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Sider, avoués associés aux offres de droit.

Et en cas de déboutement de l'intimé, le condamner aux entiers dépens sous la même distraction. »

Vu le caractère d'urgence présentée par cette affaire, celle-ci a été fixée à l'audience du 6 septembre 2011 par application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile.

Motifs

Le procès-verbal de police mentionne que l'accident du 27 février 2008 dont a été victime M. [X] [N], a eu lieu [Adresse 8] à 8 h 30, soit sur un axe important de la ville permettant de se rendre du centre ville à la corniche Kennedy et à une heure d'affluence.

Lors de son audition, M. [W] [M], moniteur d'auto-école, a déclaré que M. [N] prenait son deuxième cours de perfectionnement. Il explique qu'en début de cours, il s'était rendu compte que celui-ci n'était pas capable de circuler sur la voie publique. Il a alors décidé de se rendre sur un circuit. Pour cela, à très faible allure, il précédait son élève sur une autre moto et précise qu'il se tournait constamment pour voir la progression de celui-ci. À un moment, il a vu M. [N] regarder un poteau électrique, franchir le trottoir et heurter le dit poteau, alors qu'il roulait à vitesse réduite.

Mme [F] [V], témoin des faits, qui accompagnait sa fille à l'école et suivait en voiture les deux motocyclistes, a déclaré que très vite elle s'était rendue compte que le conducteur du scooter avait une conduite « pas trop sûre » et qu'après quelques mètres, il avaient perdu le contrôle de son véhicule et était allé heurter un poteau qui se trouvait sur le trottoir.

Il suit de là que bien que s'étant rendu compte que M. [X] [N] ne pouvait pas conduire sur la voie publique, M. [M] a décidé de faire circuler son élève sur celle-ci pour se rendre sur un circuit.

La faute ainsi commise par M. [M] est d'autant plus grave qu'il savait que M. [X] [N] était titulaire du permis de conduire lui permettant de piloter un 50 cm3 et un 125 cm3 et qu'il prenait des cours de perfectionnement justement parce qu'il était inapte à conduire de tels engins.

Le transfert de la garde du scooter à l'élève de l'auto école est un des éléments incontournable du contrat d'apprentissage de la conduite des véhicule à deux roues.

Or, le défaut de maîtrise de M. [X] [N] est la conséquence de la faute d'imprudence commise par M. [M].

C'est pourquoi ces deux arguments sont sans effet pour exonérer, même partiellement, la SARL Ecole de Conduite [5] de sa responsabilité à l'égard de la victime, laquelle est engagée par la faute de son préposé.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

Il résulte du rapport provisoire du docteur [B] du 23 mars 2010, que suite à l'accident du 27 février 2008, M. [X] [N] a présenté une fracture des deux fémurs avec un important traumatisme du genou gauche, une lésion du Scarpa avec atteinte de la fémorale profonde gauche ainsi que de la saphène gauche et un traumatisme scrotal gauche.

Bien que M. [X] [N] ne soit pas consolidé au jour de l'accédit, le médecin expert envisage un déficit fonctionnel temporaire total du 27 février 2008 aux 30 novembre 2008 qui sera suivi d'un déficit fonctionnel temporaire partiel, le déficit fonctionnel permanent à prévoir serait de 10 %, le préjudice esthétique de 2, 5/7, et les souffrances endurées de 4/7.

C'est pourquoi une provision de 10'000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel sera accordée à M. [X] [N].

Dans l'attente de la liquidation du préjudice corporel de M. [X] [N], la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, en outre, présente un état provisoire de ses débours, sera réservée et la décision entreprise sera aussi confirmée sur ce point.

L'équité commande de faire bénéficier M. [X] [N] des dispositions de l'article 700 du CPC, en cause d'appel.

La SARL Ecole de Conduite [5] et la SA Gan Assurances qui succombent dans leur recours, seront condamnées aux dépens d'appel.

Par ces motifs

La cour,

Confirme la décision entreprise,

Et y ajoutant,

Condamne in solidum la SARL Ecole de Conduite [5] et la SA Gan Assurances à payer à M. [X] [N] la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne in solidum la SARL Ecole de Conduite [5] et la SA Gan Assurances aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 10/11085
Date de la décision : 12/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°10/11085 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-12;10.11085 ?
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