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06/10/2011 | FRANCE | N°11/01539

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 06 octobre 2011, 11/01539


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2011

HF

N° 2011/565













Rôle N° 11/01539







[Y] [R]





C/



SA SA LYONNAISE DE BANQUE

[V] [L]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BOTTAI GEREUX BOULAN



SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER



SCP SIDER




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Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/08123.







APPELANTE





Madame [Y] [R]

née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 3]





Représentée par la SCP BOTTA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2011

HF

N° 2011/565

Rôle N° 11/01539

[Y] [R]

C/

SA SA LYONNAISE DE BANQUE

[V] [L]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOTTAI GEREUX BOULAN

SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER

SCP SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/08123.

APPELANTE

Madame [Y] [R]

née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 3]

Représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

Ayant pour avocat Me Pierre-Francis PAOLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

SA LYONNAISE DE BANQUE, venant aux droits de la BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

Assistée de Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Joseph ROCCA-SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [V] [L]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 5]

Représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Gaëtan BALESTRA, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par exploit du 9 juin 2009, la société Lyonnaise de Banque (la banque), créancière de monsieur [L] suivant un jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 20 novembre 2006, l'assignait, ainsi que madame [R], en leur qualité de copropriétaires indivis d'un immeuble, en ouverture des opérations de partage de cette indivision, et licitation de l'immeuble.

Vu les appels le 27 janvier 2011 et le 31 janvier 2011 par madame [R] et monsieur [L] du jugement prononcé le 9 décembre 2010 ayant notamment rejeté leur demande d'expertise, rejeté leur demande de réouverture des débats, ordonné le partage et la vente aux enchères publiques de l'immeuble, et les ayant condamnés in solidum aux dépens, qui passeront en frais privilégiés de partage, et au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu l'ordonnance de jonction du 24 mars 2011;

Vu les conclusions notifiées ou signifiées le 27 avril 2011 par madame [R], le 5 septembre 2011 par monsieur [L], et le 7 septembre 2011 par la banque;

Vu la clôture prononcée le 7 septembre 2011;

MOTIFS

1) Les appelants demandent l'annulation du jugement au motif du non respect par le tribunal du principe du contradictoire.

Mais aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être retenu, alors que les appelants ont été assignés le 9 juin 2009, ont fait l'objet par le juge de la mise en état de deux invitations à conclure (les 5 novembre 2009 et 7 janvier 2010), se sont bornés ultérieurement, monsieur [L] par conclusions du 24 mars 2010, à solliciter du juge de la mise en état l'instauration d'une expertise, et subsidiairement à ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de conclure au fond, alors qu'à la date de ces conclusions la clôture n'avait pas encore été prononcée, et madame [R], par conclusions du 6 juillet 2010, soit après la clôture prononcée le 17 juin 2010, pour demander seulement le rabat de l'ordonnance de clôture et l'instauration d'une expertise.

Au demeurant, cette demande est dénuée d'intérêt, dès lors qu'au cas même d'annulation du jugement, la cour serait demeurée saisie de l'entier litige en raison de l'effet dévolutif de l'appel.

2) Il ne sera pas fait droit à la demande d'expertise, l'appartement indivis (5 pièces-cuisine dans un immeuble de quatre étages [Adresse 7]) n'étant pas a priori partageable en nature ( et il n'est pas indiqué en quoi il pourrait l'être), et les appelants étant en mesure, par des recherches personnelles appropriées, d'apprécier la pertinence du montant de la mise à prix, sans le recours à une expertise préalable.

3) Aucun paiement de la créance de la banque n'a été effectué depuis le jugement de condamnation du 20 novembre 2006, ce qui l'a conduite à engager des frais pour obtenir une inscription d'hypothèque judiciaire.

Dans ce contexte, étant relevé au surplus le caractère dilatoire de sa demande d'expertise préalable, l'inaction de monsieur [L] est de nature à compromettre les intérêts de la banque, dont l'action est par suite jugée recevable.

4) L'existence d'un 'commodat' consenti par monsieur [L] à madame [R], à supposer qu'un tel acte (consenti par un co-indivisaire à un autre co-indivisaire et portant sur la chose indivise) puisse avoir un quelconque effet juridique, ne peut en toute hypothèse faire obstacle à un partage ou même à une licitation de l'immeuble indivis, et il ne peut donc être utilement opposé à la demande de la banque sur ce point.

5) Monsieur [L] et madame [R] supportent in solidum les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Il est équitable de les condamner in solidum au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (dont 1.500 euros au titre de la première instance).

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement.

Dit que monsieur [L] et madame [R] supportent in solidum les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Sider des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Condamne in solidum monsieur [L] et madame [R] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1.500 euros sur le fondement en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/01539
Date de la décision : 06/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/01539 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-06;11.01539 ?
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