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06/10/2011 | FRANCE | N°11/00109

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 06 octobre 2011, 11/00109


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT

DU 06 OCTOBRE 2011

(complète arrêt du 05 avril 2007)

N°2011/617















Rôle N° 11/00109







[C] [G]





C/



S.A. VACANCES HELIADES



































Grosse délivrée le :

à :

Me Robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Luc

ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le





Décision déférée à la Cour



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 09 Mars 2004, enregistré au répertoire général sous le n° 00/1387





APPELANT



Monsieur [C] [G],

demeurant ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT

DU 06 OCTOBRE 2011

(complète arrêt du 05 avril 2007)

N°2011/617

Rôle N° 11/00109

[C] [G]

C/

S.A. VACANCES HELIADES

Grosse délivrée le :

à :

Me Robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le

Décision déférée à la Cour

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 09 Mars 2004, enregistré au répertoire général sous le n° 00/1387

APPELANT

Monsieur [C] [G],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. VACANCES HELIADES,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Michel VANNIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement de départage en date du 9 mars 2004, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que le licenciement de monsieur [G] par la Sa Heliades était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné cette dernière à lui payer 12.000,00 euros de dommages-intérêts, 338,25 euros à titre d'heures supplémentaires non rémunérées, un solde de prime d'ancienneté calculée sur la base d'une majoration de 1 % par an sur le salaire brut effectivement perçu, à compter du 16 décembre 1995.

Dans ses conclusions d'appel déposées au greffe de la cour le 7 septembre 2006, monsieur [G] demandait notamment à la cour :

- de dire et juger qu'il avait la qualité de cadre et la fonction de chef de publicité, 1ère catégorie, coefficient 550 pendant les cinq dernières années précédant son licenciement,

- de condamner la société Heliades sous astreinte à régulariser les cotisations sociales en fonction de sa nouvelle qualification.

Par arrêt du 26 octobre 2006, cette cour a :

- dit que monsieur [G] bénéficiait de la classification chef de publicité, 1ère catégorie, coefficient 550,

- dit que la prise d'acte de la rupture par le salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné la réouverture des débats en enjoignant monsieur [G] à produite les avenants successifs de salaires de la convention collective de la publicité, obligation lui étant faite de produire un décompte au regard de ces avenants des sommes dues au titre des rappels de salaire et de la prime d'ancienneté.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 5 février 2007, monsieur [G] reprenait notamment sa demande de condamnation de la société Heliades à régulariser les cotisations sociales sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ainsi qu'à fournir les documents y afférents.

Par arrêt en date du 5 avril 2007 cette cour a confirmé le jugement déféré et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Dans son pourvoi en cassation contre l'arrêt du 5 avril 2007, monsieur [G] faisait grief à la cour de l'avoir débouté de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser un troisième mois de préavis en sa qualité de cadre et à régulariser les cotisations sociales dues en sa qualité de cadre, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et à communiquer les documents y afférents ; toutefois, la Cour de cassation a jugé que sous couvert des griefs de défauts de motifs et de réponse à conclusions, les moyens critiquaient une omission de statuer sur des chefs de demande qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation et peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile ; elle a donc déclaré ces moyens irrecevables et a rejeté le pourvoi par arrêt en date du 1er juillet 2009.

L'affaire a été réenrôlée le 24 juin 2010 et les parties convoquées à l'audience du 7 octobre 2010 ; toutefois, par arrêt du 21 octobre 2010, cette cour a ordonné la radiation de l'instance après avoir refusé une demande de renvoi sollicitée par les parties.

A nouveau réenrôlée, monsieur [G] demande à la cour de condamner la société Sa Vacances Heliades, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter des 15 jours de la notification:

- à lui payer, avec intérêts de droit depuis la date de la rupture, soit le 28 mai 1999 ou tout au moins à compter de la première demande en justice le 31 mai 2000, avec capitalisation des intérêts, la somme de 11.987,28 francs (soit 1.828,72 euros) à titre d'indemnité compensatrice de troisième mois de préavis en application de l'article 68 de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées;

- à régulariser les cotisations sociales dues en sa qualité de 'chef de publicité, 1ère catégorie, coefficient 550", tant pour la part salariale que pour la part patronale et à effet du 16 décembre 1991,date de l'embauche, en application de l'article 52 de la convention collective de retraite des employés de publicité du 29 juin 1962 géré par la C.G.I.S;

il sollicite en outre la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Vacances Heliades demande à la cour de débouter monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer à l'arrêt du 5 avril 2007 et aux écritures déposées, oralement reprises à l'audience du 30 juin 2011.

MOTIFS DE LA DECISION :

- sur le troisième mois de préavis :

Ni les écritures oralement soutenues de monsieur [G] ni les feuilles d'audience des 14/09/06 et 08/02/07 ni l'arrêt du 5 avril 2007 ne mentionnent une demande au titre du 3ème mois de préavis et la cour n'avait pas à se prononcer d'office de ce chef; la requête en omission de statuer ne peut qu'être rejetée.

- sur le paiement des cotisations sociales :

L'arrêt litigieux a bien omis de statuer sur cette demande qui figurait dans différends jeux de conclusions de monsieur [G].

La société Vacances Heliades reconnaît en page de 4 de ses conclusions oralement soutenues que l'action dirigée contre l'employeur en cas de précompte de cotisations erronées en défaveur du salarié constitue une demande de rappel de salaire soumise à la prescription de 5 ans; elle prétend toutefois que cette demande serait prescrite pour n'avoir été présentée pour la première fois que le 21 mars 2005.

Or, cette demande a été présentée au cours d'une instance concernant le même contrat de travail introduite devant le conseil de prud'hommes le 24 mai 2000 de sorte qu'elle n'est donc pas prescrite.

Dans ses conclusions d'appel déposées au greffe le 7 septembre 2006, monsieur [G] demandait notamment à la cour :

- de dire et juger qu'il avait la qualité de cadre et la fonction de chef de publicité, 1ère catégorie, coefficient 550 pendant les cinq dernières années précédant son licenciement,

- de condamner la société Heliades sous astreinte à régulariser les cotisations sociales en fonction de sa nouvelle qualification.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 5 février 2007, monsieur [G] reprenait notamment sa demande de condamnation de la société Heliades à régulariser les cotisations sociales sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ainsi qu'à fournir les documents y afférents.

Or, si la cour d'appel, dans son arrêt du 26 octobre 2006, a jugé que monsieur [G] bénéficiait de la classification de chef de publicité, 1ère catégorie, coefficient 550 de la convention collective des entreprises de la publicité - ce qui le fait donc relever de la catégorie cadre - elle a bien omis de statuer sur la demande de régularisation des cotisations sociales également présentée par le salarié, demande qui était justifiée et découlait de la demande principale de requalification en cadre et non, comme le prétend à tort Héliades, de sa demande de rappel de salaires.

L'accusé de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement, qui vaut mise en demeure, est du 30 mai 2000, date d'interruption de la prescription quinquennale ; en conséquence, c'est à compter du 1er juin 1995 et jusqu'au 28 mai 1999 - date de la rupture du contrat de travail ainsi que l'a fixée l'arrêt du 26 octobre 2006 - qu'Heliades doit régulariser les cotisations sociales qu'elle aurait du verser sur les salaires de son cadre [G], chef de publicité 1ère catégorie coefficient 550.

Il convient d'assortir cette obligation de régularisation d'une astreinte de 10,00 euros par jour de retard qui prendra effet dans le mois suivant la notification de la présente décision

En l'espèce, il n'est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.

S'agissant d'une omission de statuer, les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Dit que l'arrêt rendu le 5 avril 2007 par la 9ème chambre A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence:

- n'a pas omis de statuer sur une demande de versement d'un troisième mois de préavis,

- a omis de statuer sur la demande de monsieur [G] quant à la régularisation par l'employeur du versement des cotisations sociales,

Complète l'arrêt susvisé et condamne la société Vacances Héliades à régulariser le paiement des cotisations qu'elle aurait dû verser à partir du 1er juin 1995 et jusqu'au 28 mai 1999 sur les salaires du cadre [G] chef de publicité 1ère catégorie coefficient 550,

Dit que la société Vacances Héliades devra remettre à monsieur [G] les justificatifs de la régularisation des cotisations cadre dans les deux mois de la notification de cette décision, sous astreinte passé ce délai de 10 euros par jour retard pendant deux mois à l'expiration desquels il pourra à nouveau être statué,

Réserve à cette juridiction le pouvoir de statuer sur la liquidation de l'astreinte,

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 5 avril 2007,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les frais de justice resteront à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/00109
Date de la décision : 06/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°11/00109 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-06;11.00109 ?
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