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06/10/2011 | FRANCE | N°10/05648

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 06 octobre 2011, 10/05648


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2011



N°2011/989

Rôle N° 10/05648







SA CASINO PALAIS DE LA MEDITERRANEE





C/



URSSAF DES [Localité 4]



DRJSCS



























Grosse délivrée le :

à :





Me Jean-Jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS



Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENC

E







Copie certifiée conforme délivrée le :

à :





SAS EDEN CASINO JUAN LES PINS



URSSAF DES [Localité 4]



DRJSCS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 25 Février 2010,enregistré au répertoi...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2011

N°2011/989

Rôle N° 10/05648

SA CASINO PALAIS DE LA MEDITERRANEE

C/

URSSAF DES [Localité 4]

DRJSCS

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-Jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS

Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

SAS EDEN CASINO JUAN LES PINS

URSSAF DES [Localité 4]

DRJSCS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 25 Février 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20900777.

APPELANTE

SA CASINO PALAIS DE LA MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF DES [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

DRJSCS, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les conclusions des parties, déposées et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions ;

Par déclaration enregistrée le 22 mars 2010, la SA CASINO PALAIS DE LA MEDITERRANNEE a interjeté appel d'un jugement en date du 25 février 2010, rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes, déclarant mal fondé son recours à fin de contestation de la décision de la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des [Localité 4] du 26 février 2009 et la condamnant à payer à cet organisme la somme de 27.374 euros, objet de la mise en demeure du 7 juillet 2008 ;

La SA CASINO PALAIS DE LA MEDITERRANNEE conclut à l'infirmation du jugement dont appel et l'annulation des chefs de redressement contestés outre condamnation de l'URSSAF au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement, elle sollicite l'organisation d'un constat ou transport sur les lieux portant sur les conditions de travail des salariés en cause ;

L'URSSAF des [Localité 4] conclut à la confirmation du jugement déféré outre paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La DRJSCS, régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

SUR CE

Sur l'étendue du litige

Il ressort des débats et pièces du dossier que l'appelante a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, ayant donné lieu à la notification d'une lettre d'observation en date du 30 novembre 2007, portant sur 9 points générant des observations pour l'avenir ainsi qu'un rappel de cotisations d'un montant de 29.796 euros outre majorations de retard ;

Suite à la réclamation de la société appelante, l'URSSAF par courrier du 5 juin 2008 confirmait ses observations à l'exception de celles portant sur la déduction forfaitaire spécifique du directeur des jeux, outre celles concernant l'assiette minimum après application de la déduction forfaitaire spécifique puis adressait une mise en demeure en date du 7 juillet 2008 portant sur la somme de 27.374 euros redressée du chef de la déduction forfaitaire spécifique des personnels et membres du comité de direction, de la prise en charge de dépenses personnelles, d'indemnités transactionnelles ;

Par courrier du 21 juillet 2008, la SA CASINO PALAIS DE LA MEDITERRANNEE a saisi la commission de recours amiable afin de contester les observations pour l'avenir et les redressements opérés du chef de la déduction forfaitaire spécifique (pour le personnel et les membres du comité de direction) ;

Par décision en date du 26 février 2009 la commission de recours amiable a confirmé la mise en demeure ;

Par lettre en date du 12 mai 2009, la SA CASINO PALAIS DE LA MEDITERRANNEE a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de contester outre les observations pour l'avenir, les redressements opérés du chef de la déduction forfaitaire spécifique (pour le personnel, les membres du comité de direction, et les mandataires sociaux) ;

Par jugement dont appel le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la SA CASINO PALAIS DE LA MEDITERRANNEE de son recours et l'a condamné au paiement de la somme de 27.374 euros correspondant au montant de la mise en demeure ;

Au terme de son mémoire en appel, l'appelante conteste les redressements du chef de la déduction forfaitaire spécifique (pour le personnel, les membres du comité de direction, et les mandataires sociaux), de l'obligation de nourriture ;

Toutefois, l'URSSAF fait valoir, à juste titre, comme cela ressort de l'exposé qui précède, que les contestations portant sur la déduction forfaitaire spécifique des mandataires sociaux et l'obligation de nourriture ne concernent pas le redressement en litige et que la commission de recours amiable n'a donc pas statué sur ces points ;

Il s'ensuit que le litige soumis à la cour se trouve limité aux redressements opérés du chef de la déduction forfaitaire spécifique pour le personnel et les membres du comité de direction ;

Il suit de ce qui précède que les moyens (portant sur la déduction forfaitaire spécifique des mandataires sociaux et l'obligation de nourriture) ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

Sur la déduction forfaitaire spécifique

En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale : « (...) Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. (...) » ;

Par ailleurs et en application de l'article 9 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 : « Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. (...) » ;

Enfin, le dit article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 énonce en ce qui concerne les « Casinos et cercles : Personnel supportant des frais de représentation et de veillée : 8 %. / Personnel supportant des frais de double résidence : 12 %. / Personnel supportant à la fois des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence : 20 %. » ;

Pour contester les redressements opérés du chef de la déduction forfaitaire spécifique, l'appelante soutient en premier lieu que par lettre en date du 20 janvier 2011, l'ACOSS a admis l'interprétation des sociétés de casinos mais a indiqué que cette nouvelle interprétation ne recevrait application qu'à compter du 1er janvier 2011 ;

Toutefois, il ressort clairement de la lettre en date du 20 janvier 2011, que l'ACOSS n'a admis l'interprétation des sociétés de casinos qu'en raison de l'obligation de présence de certaines catégories de personnels dans les salles de jeux, telle que résultant de l'arrêté du 14 mai 2007 ;

Il en résulte que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que cette nouvelle interprétation, résultant de l'application d'une réglementation postérieure, doit recevoir application dans le cadre du présent litige portant sur les années 2005 et 2006 ; il s'ensuit que le moyen tiré d'une atteinte à l'égalité des citoyens devant la loi, doit être écarté comme inopérant ;

L'appelante soutient en second lieu, que l'URSSAF fait une application restrictive de la déduction forfaitaire spécifique, excluant divers membres du personnel, en se fondant sur une définition erronée d'une part des critères légaux, d'autre part des différentes professions des personnels du casino ; Elle observe à à cet égard, que l'URSSAF méconnaît la terminologie sur laquelle elle indique se fonder, telle que résultant de l'arrêt du conseil d'état du 21 mars 2001 énonçant « doivent être regardées comme affectées aux activités de casino les personnes exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er de ce décret, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs » ;

De fait, pour maintenir le redressement, l'URSSAF affirme d'une part que la déduction forfaitaire spécifique n'est applicable qu'au « personnel affecté aux salles de jeux, ainsi qu'aux services annexes réservés aux joueurs (bar restauration ) c'est à dire aux personnes ayant préalablement accédé aux salles de jeux » et d'autre part que les activités des membres du comité de direction, des techniciens machines à sous, des coffriers, des physionomistes et de surveillance générale, ne « caractérisent pas un service annexe réservé aux joueurs » ;

Or, aucune des pièces du dossier, pas même les fiches de métiers produites, ne permet de considérer que les activités des membres du comité de direction, des techniciens machines à sous, des coffriers, des physionomistes et celles de surveillance générale, même indispensables au fonctionnement d'un casino et imposées, en ce qui concerne les membres du comité de direction, par la réglementation des jeux, s'exercent principalement au titre des jeux énumérés par l'article 1er du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 ou « caractérisent un service annexe proposé aux joueurs » ;

Il en résulte d'une part que le moyen tiré de la définition erronée des professions, objets des redressements, doit être écarté, d'autre part et alors même que l'appelante rappelle que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de la société, que le moyen tiré de l'interprétation restrictive des critères légaux telle qu'adoptée par l'intimée est inopérant ;

Il suit de ce qui précède, sans que l'organisation d'un constat ou transport sur les lieux apparaisse utile, qu'en rejetant le recours formé de ce chef, après avoir visé la circulaire DSS n°2005/376 du 4 août 2005, publiée au bulletin officiel 2005-9 du 15 octobre 2005, aux termes de laquelle « (') Il convient de souligner que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise (') Le champ des professions concernées est celui qui avait été déterminé, sur la base des interprétations ayant fait l'objet d'une décision spéciale de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001 (...) », le 1er juge a été a fait une exacte application de la réglementation aux faits de la cause ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Ces dispositions font obstacle à ce que l'intimée qui n'est ni tenue aux dépens, ni partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelante les sommes réclamées par elle au titre des frais irrépétibles ; il convient en revanche d'allouer à l'intimée la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne la SAS EDEN CASINO JUAN LES PINS à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des [Localité 4] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 10/05648
Date de la décision : 06/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°10/05648 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-06;10.05648 ?
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