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06/10/2011 | FRANCE | N°10/05643

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 06 octobre 2011, 10/05643


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2011



N°2011/987

Rôle N° 10/05643







SA et CIE PALM BEACH CASINO





C/



URSSAF DES ALPES MARITIMES



DRJSCS



























Grosse délivrée le :

à :





Me Jean-Jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS



Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :





SA et CIE PALM BEACH CASINO



URSSAF DES ALPES MARITIMES



DRJSCS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 25 Février 2010,enregistré au répertoire ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2011

N°2011/987

Rôle N° 10/05643

SA et CIE PALM BEACH CASINO

C/

URSSAF DES ALPES MARITIMES

DRJSCS

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-Jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS

Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

SA et CIE PALM BEACH CASINO

URSSAF DES ALPES MARITIMES

DRJSCS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 25 Février 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20900795.

APPELANTE

SA et CIE PALM BEACH CASINO, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-Jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

URSSAF DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

DRJSCS, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les conclusions des parties, déposées et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions ;

Par déclaration enregistrée le 22 mars 2010, la SA ET CIE PALM BEACH CASINO a interjeté appel d'un jugement en date du 25 février 2010, rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes, déclarant mal fondé son recours à fin de contestation de la décision de la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes Maritimes du 26 février 2009 et la condamnant à payer à cet organisme la somme de 75.634 euros, objets des mises en demeure des 2 septembre et 24 novembre 2008 ;

La SA ET CIE PALM BEACH CASINO conclut à l'infirmation du jugement dont appel et l'annulation des chefs de redressement contestés outre condamnation de l'URSSAF au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement, elle sollicite l'organisation d'un constat ou transport sur les lieux portant sur les conditions de travail des salariés ;

L'URSSAF des Alpes Maritimes conclut à la confirmation du jugement déféré outre paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La DRJSCS, régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

SUR CE

Sur l'étendue du litige

Il ressort des débats et pièces du dossier que l'appelante a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, ayant donné lieu à la notification, le 4 décembre 2007, d'une lettre d'observation en date du 29 novembre 2007, portant sur 7 points générant des observations pour l'avenir ainsi qu'un rappel de cotisations de 84.872 euros outre majorations de retard ;

Suite à la réclamation de la société appelante, l'URSSAF par courrier du 5 juin 2008 confirmait ses observations à l'exception de celles portant sur la déduction forfaitaire spécifique des personnels non affectés en salles de jeux ou services annexes aux joueurs, celle des membres du comité de direction, outre celle concernant l'assiette minimum après application de la déduction forfaitaire spécifique puis adressait deux mises en demeure en date des 2 septembre et 20 novembre 2008 portant sur les sommes de 47.271 euros (pour l'année 2006) et 28.363 euros (pour l'année de 2005) redressées du seul chef des pourboires versés aux salariés ;

Par courrier en date des 24 septembre et 3 décembre 2008, la SA ET CIE PALM BEACH CASINO a saisi la commission de recours amiable afin de contester outre les observations pour l'avenir, les redressements opérés du chef des pourboires versés aux salariés ;

Par décision en date du 26 février 2009 la commission de recours amiable a confirmé les deux mises en demeure, délivrées du seul chef des pourboires versés aux salariés ;

Par lettre en date du 13 mai 2009, la SA ET CIE PALM BEACH CASINO a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de contester outre les observations pour l'avenir, les redressements opérés, du chef des pourboires versés aux salariés ;

Par jugement dont appel le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la SA ET CIE PALM BEACH CASINO de son recours et l'a condamné au paiement de la somme de 75.634 euros correspondant au montant des deux mises en demeure ;

Au terme de son mémoire en appel, l'appelante conteste les redressements du chef de la déduction forfaitaire spécifique (pour le personnel, les membres du comité de direction, et les mandataires sociaux), de l'obligation de nourriture, des pourboires versés aux salariés ;

Toutefois, il est constant que les régularisations portant sur l'obligation de nourriture et la déduction forfaitaire spécifique des personnels, directeur responsable, mandataires sociaux et membres du comité de direction n'ont fait l'objet que d'observations pour l'avenir, sans conséquence sur le montant des redressements objets des mises en demeure ;

Il s'ensuit que le litige soumis à la cour se trouve limité aux redressements opérés du chef des pourboires versés aux salariés et qu'ainsi, les autres moyens (portant sur la définition des métiers de caissiers-coffriers, techniciens machines à sous, contrôleurs d'identité, physionomistes et agents de sécurité, techniciens vidéo et obligation de nourriture) ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

Sur les pourboires versés aux salariés

En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale : « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales (...) sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.(...) » ;

Par ailleurs l'article 11 du décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques énonce « Il est interdit aux employés des salles de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces, ou tout titre de valeur, pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté sur le fonctionnement des jeux pris en application de l'article 22. / Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables d'une caisse, telle que caisse d'une table de jeu, caisse de changeur, caisse principale, de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, espèces, chèques ou devises et tout autre titre de valeur dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux. » ;

Enfin, et en application de l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 1959 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, dans sa version applicable à la date des mises en demeure : « Les employés des salles de jeux ne sont autorisés à accepter les pourboires qui peuvent leur être offerts par les joueurs qu'en vertu d' une simple tolérance, toujours révocable en cas d'abus. Les pourboires doivent être immédiatement versés dans une tirelire par celui qui les reçoit: aucun employé ne peut en détenir par devers lui tout ou partie. Ils sont comptabilisés chaque jour dans un registre modèle 6. / Les modalités de répartition des pourboires sont déterminées librement entre employeurs et employés en dehors de toute intervention de l'administration. Pourvu qu'il ait accord préalable entre les parties, que cet accord soit constaté d une manière explicite dans le contrat d'engagement et que les droits et obligations de chacun y soient clairement spécifiés, toutes les combinaisons sont admises, a la seule exception de celles qui tendraient à détourner une partie des pourboires au profit soit de l'établissement lui-même, soit du directeur ou d'un membre du comité de direction, soit d'une personne qui ne serait pas liée à l'établissement par un contrat d'engagement régulier et constaté par écrit. / (') A tout moment les agents de contrôle peuvent obtenir communication des contrats d'engagement de tous les employés bénéficiant d'une part quelconque des pourboires. / Un compte " pourboires " est ouvert au grand-livre pour la constatation chaque jour du montant intégral des pourboires reçus et du total des sommes versées aux employés à ce titre. (Arrêté du 26 août 1987, art.1er.) " Il fonctionne dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 27 février 1984 relatif à la comptabilité générale des casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques " » ;

Pour contester les redressements opérés du chef pourboires versés aux salariés, l'appelante soutient que ceux objets de boites en plexiglas placées à la caisse des machines à sous et sur le comptoir du bar, ne sont ni collectés par l'employeur, ni centralisés par lui, ni redistribués par lui ; que l'article 18 sus visé de l'arrêté du 23 décembre 1959 ne s'applique qu'aux pourboires du personnel des jeux de tables dits traditionnels ; que lorsque les pourboires sont versés directement aux employés et répartis entre eux selon des modalités ignorées de l'employeur, les cotisations sont assises sur la seule rémunération des intéressés ;

De fait, il est constant que lors du contrôle, l'employée sollicitée, bien que réticente, a remis aux contrôleurs le cahier de répartition des pourboires, et ce, sans que l'intervention de la direction ne soit nécessaire ; il en résulte que l'URSSAF n'est pas fondée à soutenir que ces « tirelires » sont mises à disposition par le casino, que le cahier de répartition se trouve conservé dans un coffre au sein même de l'établissement et que l'employeur ne peut ignorer le mode de fonctionnement des pourboires pour le personnel des machines à sous ;

Par ailleurs, il n'est pas contesté que lorsque les pourboires sont versés directement aux employés ou répartis entre eux, selon des modalités ignorées par l'employeur, les cotisations sont assises sur la seule rémunération des intéressés en excluant les pourboires ;

Or, il ne résulte d'aucun des textes réglementant la matière, que les pourboires attribués au personnel des machines à sous ou à ceux du bar soient soumis à la réglementation spécifique applicable aux salles de jeux et au titre de laquelle aucune observation n'a été formulée ;

Il s'ensuit qu'en considérant que l'article 18 sus visé de l'arrêté du 23 décembre 1959 avait vocation à s'appliquer à tous les personnels du casino, le 1er juge a fait une application erronée des dispositions applicables ;

Il suit de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé et les redressements objets des mises en demeures des 2 septembre et 20 novembre 2008 annulés ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Ces dispositions font obstacle à ce que l'appelante qui n'est ni tenue aux dépens, ni partie perdante, soit condamnée à payer à l'intimée les sommes réclamées par elle au titre des frais irrépétibles ; il convient en revanche d'allouer à l'appelante la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la SA ET CIE PALM BEACH CASINO de son recours et l'a condamné au paiement de la somme de 75.634 euros.

Annule les redressements opérés suivant mises en demeure des 2 septembre et 20 novembre 2008.

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes Maritimes à payer à la SA ET CIE PALM BEACH CASINO somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 10/05643
Date de la décision : 06/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°10/05643 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-06;10.05643 ?
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