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06/10/2011 | FRANCE | N°10/00010E

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ex, 06 octobre 2011, 10/00010E


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 06 OCTOBRE 2011

No2011/ 34

Rôle No 10/ 00010

Garo X...
Michel Sevan X...

C/

COMMUNE DE NICE
Zineb Y...épouse Z...
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE

Grosse délivrée :
à :

le :

réf
Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'expropriation de NICE en date du 28 Janvier 2010, enregistré au répertoire général sous le no 085/ 2009.

APPELANTS

Monsieur Garo X...r>demeurant ...

représenté par la SCP J F JOURDAN-P G WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant par Maître Jean-Pierre COURTIGNON, avocat au Barreau de NICE

Mo...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 06 OCTOBRE 2011

No2011/ 34

Rôle No 10/ 00010

Garo X...
Michel Sevan X...

C/

COMMUNE DE NICE
Zineb Y...épouse Z...
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE

Grosse délivrée :
à :

le :

réf
Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'expropriation de NICE en date du 28 Janvier 2010, enregistré au répertoire général sous le no 085/ 2009.

APPELANTS

Monsieur Garo X...
demeurant ...

représenté par la SCP J F JOURDAN-P G WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant par Maître Jean-Pierre COURTIGNON, avocat au Barreau de NICE

Monsieur Michel, Sevan X...
demeurant ...

représenté par la SCP J F JOURDAN-P G WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant par Maître Jean-Pierre COURTIGNON, avocat au Barreau de NICE

INTIMES

COMMUNE DE NICE, prise en la personne de Monsieur le Sénateur-maire en exercice,
demeurant Hôtel de Ville-Rue de l'Hôtel de Ville-06. 300 NICE

représentée par Maître Pierre VIVIANI, avocat au Barreau de NICE substitué par Maître Véronique SAURIE, avocat au Barreau de NICE

Madame Zineb Y...épouse Z...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022010007428 du 25/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
demeurant ...

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Ludovic LETELLIER du Barreau de NICE,

MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE,
demeurant TRESORERIE GENERALE DES ALPES MARITIMES-...

représenté par Monsieur Jean-Marc A..., Commissaire du Gouvernement COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller désignée pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Madame Colette MARTIN MOUNIS Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de TOULON
Monsieur André TOUR, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS,
spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2011.

Les avocats présents ont été entendus.

Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.

Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.

Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement le 06 Octobre 2011 et signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller désigné pour présider en qualité de titulaire, et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La Commune de NICE poursuit un projet de réalisation de logements sociaux sur l'avenue Cyrille Besset.

Les enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire décidées par arrêté en date du 12 septembre 2007, se sont déroulées du 15 au 31 octobre 2007.

Le projet a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique par arrêté des 4 mars et 3 avril 2008 et la commune a été autorisée à acquérir soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet.

Au nombre des parcelles concernées par l'arrêté de cessibilité, se trouve la parcelle sise sur la commune de NICE, cadastrée section LO 410 pour 264 m ² élevée de deux étages sur rez-de-chaussée, construite en 198O, de catégorie cadastrale 5, Villa Gaston, construction 1980, divisée en 4 lots.

Monsieur Garo X...est usufruitier du lot no4, Monsieur Michel X...est nu-propriétaire du lot no 4.

Le lot no 4, situé au deuxième étage, est constitué d'un appartement de trois pièces, d'une superficie de 46, 20m ²

Le bien est occupé par Madame Zineb Z....

L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 28 mai 2008 par le juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes.

En raison du désaccord entre les expropriés et l'expropriant, le juge de l'expropriation du Département des Alpes Maritimes a été saisi aux fins de fixation des indemnités de dépossession dues à Monsieur Garo X...et à Monsieur Michel X.....

La Commune de NICE a offert une indemnité totale de dépossession, pour le lot no4, de 128. 800 euros, sur la base de 2800 € le m ² pour 46 m ², avec un abattement de 30 % pour occupation, représentant 38. 460 €, soit une indemnité principale de 90. 160 €, arrondie à 90. 000 € chacun, et une indemnité de remploi de 10. 000 € pour chaque propriétaire exproprié.

Monsieur Garo X...et Monsieur Michel X...ont fait valoir que la superficie de l'appartement était de 63, 95m ² et ont sollicité les sommes suivantes :

- indemnité principale de 225. 600 €, sur la base de 4. 000 € le m ², avec un abattement de 20 % pour occupation de 51. 160 €, soit une indemnité principale de 204. 640 €
- indemnité de remploi : 20. 960 euros pour le lot no 4,

Madame Zineb Z..., locataire du lot no 4, est intervenue volontairement à la procédure.

Elle a demandé de sommer l'autorité expropriante, sous astreinte de 200 € par jour à compter du jugement, de lui communiquer une offre d'indemnisation détaillant tous les chefs de préjudice et d'autre part des offres de relogement tenant compte de son cadre de vie et de sa situation personnelle ; de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'elle ait pu étudier les offres financières et procéder à la visite des biens proposés pour son relogement, à défaut lui allouer 50. 000 € en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral ; condamner d'ores et déjà la Commune de NICE à lui payer 6. 000 € et Monsieur X...à lui payer 4. 000 €.

Par jugement en date du 28 janvier 2010, le juge de l'expropriation a :

- donné acte à la Commune de NICE de ce qu'elle pourra prévoir le relogement des occupants de locaux d'habitation bénéficiant du droit au maintien dans les lieux, ainsi que les indemnités de déménagement et d'éviction personnelle ;
- fixé l'indemnité de dépossession due par la Commune de NICE à Michel et Garo X...à la somme de 107. 260 € pour le lot no 4, se décomposant comme suit :
- indemnité principale : 96. 600 €
- indemnité de remploi : 10. 660 €,
- réservé la demande relative à la privation de jouissance,
- condamné Michel et Garo X...ensemble à payer à Zineb Z...la somme de 4. 000 € de dommages-intérêts,
- condamné la Commune de NICE à payer à Michel et Garo X...une indemnité de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Commune de NICE à payer à Zineb Z...une indemnité de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- et Michel et Garo X...ensemble à payer à Zineb Z...1. 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la Commune de NICE.

Par déclaration de leur conseil adressée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 février 2010, reçue le 1er mars 2010 au greffe du juge de l'expropriation, Monsieur Garo X...et Monsieur Michel X...ont relevé appel de ce jugement.

Dans leurs mémoires d'appel déposés le 26 mars 2010, puis le 20 mai 2010, Monsieur Garo X...et Monsieur Michel X...concluent à la réformation du jugement. Ils demandent de :
- dire et juger que le juge de l'expropriation était incompétent pour accorder à Madame Z...4. 000 € de dommages-intérêts,
- plus subsidiairement, débouter Madame Z...de sa demande,
- fixer à la somme de 225. 104 € l'indemnité de dépossession leur revenant au titre du lot no4,
- condamner la Ville de Nice à leur payer la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les indemnités porteront intérêt au taux légal conformément à l'article R13-78 alinéa 1 du code de l'expropriation.

La Commune de NICE a déposé son mémoire le 26 avril 2010. Elle conclut à la confirmation des indemnités offertes dans son mémoire, à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'aucune faute ne pouvait être alléguée à son encontre s'agissant de la situation de l'occupant et à l'infirmation du jugement sur la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Zineb Z...a déposé son mémoire le 26 avril 2010. Elle a formé appel incident.

Elle demande, en réponse au mémoire des consorts X..., de :

- déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les appelants au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'ils ont d'abord invoqué des arguments au fond,
- confirmer le jugement entrepris de ce chef en ce qu'il a condamné les consorts X...solidairement à lui verser la somme de 4. 000 € de dommages-intérêts, outre 1. 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts X...solidairement à lui verser la somme de 4000 € de dommages-intérêts et la somme de 1. 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au constat que le juge de l'expropriation n'a pas outrepassé son domaine de compétence.
- rejeter les arguments au fond des consorts X....

Sur son appel incident, Madame Z...demande de :

- constater que le jugement entrepris porte atteinte aux articles 6, 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme,
- constater que l'article L 314-7 du code de l'urbanisme est en contradiction avec les articles R13-17 et R13-20 du code de l'expropriation,
- constater qu'en jugeant que l'offre de relogement doit se faire une fois rendu le jugement fixant l'indemnité proposée au bailleur, le jugement entrepris a ôté toute portée aux dispositions susvisées du code de l'expropriation,
- infirmer, en conséquence, le jugement sur ce point,
- et, statuant à nouveau, dire et juger que l'autorité expropriante devra, sous astreinte de 200 € par jour à compter de l'arrêt à intervenir, faire à Madame Zineb Z...:
- des offres de relogement tenant compte de son cadre de vie, de sa situation personnelle et sociale,
- des offres d'indemnisation pour les préjudices subis.
- constater que la Ville de Nice n'a pas fait d'offres à Madame Z...au sens de l'article L 314-4 du code de l'urbanisme, et cela, même postérieurement à la visite des lieux le 29 septembre 2009,
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris sur ce point
-et, statuant à nouveau, condamner l'autorité expropriante à verser à Madame Z...la somme de 6. 000 € de dommages-intérêts,
- en tout état de cause, condamner les consorts X...solidairement à verser la somme de 2. 000 € de dommages-intérêts pour appel abusif au visa des articles 559 du code de procédure civile, 1382 et 1383 du code civil,
- condamner tout succombant à payer la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de la SCP DE SAINT-FERREOL-TOUBOUL.

Selon mémoire distinct parvenu au greffe le 31 mai 2010, Madame Zineb Z...demande à la Cour de :

- bien vouloir transmettre à la Cour de Cassation ou au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L 314-7 du code de l'urbanisme, au visa des moyens d'inconstitutionnalité suivants :
- défaut de clarté et d'intelligibilité de la loi,
- atteinte au principe d'égalité devant la loi,
- atteinte au droit à une vie familiale normale et à la dignité de la personne humaine.
- en conséquence, surseoir à statuer jusqu'à la réception de la décision de la Cour de Cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil Constitutionnel.

En réponse, et par mémoire distinct déposé au greffe le 16 juin 2010, Monsieur Michel X...et Monsieur Garo X...demandent de dire n'y avoir lieu à renvoyer à la Cour de Cassation l'examen de la constitutionnalité de l'article L 314-7 du code de l'urbanisme.

En réponse, et par mémoire distinct parvenu au greffe le 30 juin 2010, la commune de NICE formule la même demande.

Le Commissaire du Gouvernement a déposé ses conclusions le 16 août 2010, puis ses conclusions complémentaires le 6 mai 2011. Il estime que la valeur au m ² retenue par le premier juge est conforme au marché et il demande de fixer le total de l'indemnité à la somme de 107. 260 €, soit 96. 600 € au titre de l'indemnité principale et 10. 660 € au titre de l'indemnité de remploi, estimée selon le barème dégressif.

Par mémoire déposé le 18 octobre 2010, Madame Zineb Z...demande, sur le fondement des articles R13-49 et R 13-7 du code de l'expropriation, de :

- à titre principal, constater que les conclusions du Commissaire du Gouvernement ont été notifiées le 1er Septembre 2010 aux parties, soit plus de cinq mois après la notification du mémoire de l'appelant le 26 mars 2010,
- en conséquence, déclarer les conclusions du commissaire du gouvernement irrecevables.
- subsidiairement, constater que le commissaire du gouvernement a pour unique fonction d'être le conseil technique du juge, chargé de renseigner ce dernier sur la valeur du bien exproprié,
- en conséquence, dire et juger que Monsieur Jean-Marc A..., es qualité de commissaire du gouvernement, a outrepassé sa fonction et que sa demande d'infirmation du jugement entrepris devra être rejetée.

SUR CE, LA COUR :

En application de l'article 126-4 du code de procédure civile, le juge saisi d'une demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le ministère public n'a pas été avisé.

Il convient, en conséquence, d'ordonner la réouverture des débats pour aviser le ministère public et de renvoyer la cause et les parties à l'audience du Jeudi 5 Janvier 2012 à 14 heures.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats afin que le ministère public soit avisé en application de l'article 126-4 du code de procédure civile et puisse conclure au contradictoire des parties.

Renvoie la cause et les parties à l'audience du Jeudi 5 Janvier 2012 à 14 heures.

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ex
Numéro d'arrêt : 10/00010E
Date de la décision : 06/10/2011
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2011-10-06;10.00010e ?
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