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06/10/2011 | FRANCE | N°08/16811

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 06 octobre 2011, 08/16811


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2011



N° 2011/ 607













Rôle N° 08/16811







[P] [O]





C/



[J] [F]

SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INDUSTRIE (CEI)





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP ERMENEUX

SCP BOTTAI

SCP MAGNAN













cision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 18 Septembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 08/F00312.





APPELANT



Monsieur [P] [O]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]



représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

assist...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2011

N° 2011/ 607

Rôle N° 08/16811

[P] [O]

C/

[J] [F]

SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INDUSTRIE (CEI)

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX

SCP BOTTAI

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 18 Septembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 08/F00312.

APPELANT

Monsieur [P] [O]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

assisté par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexia CASTROVINCI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [J] [F]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] - 99000 CANADA

représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour

SA CEI- COMPAGNIE EUROPEENNE D'INDUSTRIE

prise en la personne de son Président en exercice y demeurant -, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011,

Signé par Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Présid ent et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [J] [F], soutenant avoir signé, le 29 janvier 2003, avec la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE, représentée par M. [P] [O], un contrat par lequel lui avait été confiée une mission de consultant opérationnel auprès d'une société américaine du groupe, la société ABL Lights Inc, et qu'il lui restait dû, au titre de cette mission, une somme de 196 780 euros, a obtenu du président du Tribunal de commerce de NICE une ordonnance prononçant une injonction à M. [O] de payer cette somme.

M. [O] et la COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE ont formé opposition à l'encontre de cette décision que, par jugement en date du 18 septembre 2008, le Tribunal de commerce a confirmée, en l'absence de M. [O], estimant que cette absence pouvait être analysée comme une renonciation à la contestation.

M. [O] a relevé appel de cette décision.

Dans des conclusions du 27 décembre 2010, tenues ici pour intégralement reprises, il soutient que s'il n'a pas comparu devant le Tribunal de commerce de NICE, c'est qu'il n'a pas reçu de convocation,

que ce tribunal n'était pas compétent pour statuer puisque que M. [F], qui avait été salarié de la filiale américaine de la COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE, ABL Lights, demandait des indemnités à ce titre et aurait dû le faire devant les juridictions américaines,

que s'il existe un contrat de prestations de service qui lie M. [F] à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE, dont lui-même est le représentant légal, et qui contient une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de NICE, cette clause ne peut concerner que les parties signataires du contrat, mais que de toute façon ce n'est pas ce contrat qui est en cause mais l'exécution d'une convention de rupture intitulée 'AGREEMENT OF TERMINATION OF M. [J] [F]', signée entre l'intimée et la société de droit américain, et les indemnités qui en découleraient,

que cette clause est d'autant moins applicable que ni lui ni M. [F] ne sont commerçants,

que de toute façon l'ordonnance d'injonction de payer, qui visait une requête présentée contre la société COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE, a été prononcée, à tort, contre lui personne physique,

qu'en tout état de cause M. [F] a ratifié une convention, que lui-même a signée en qualité de représentant de la société ABL Lights, qui met fin aux fonctions de 'manager général' du premier moyennant une indemnité de 36 000 dollars, qui, comme toutes les sommes qui étaient dues, a été payée, et la demande de M. [F], qui n'est pas recevable à son encontre, n'a aucun fondement,

que si M. [F] entend maintenant obtenir une condamnation contre la société COMPAGNIE EUROPÉENNE, une telle condamnation ne peut être prononcée puisque cette société n'est pas dans la présente procédure.

Il demande donc l'entière réformation de la décision entreprise et la condamnation de l'intimé à lui payer 3500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile et 4000 euros au titre de l'article 700 de ce même code.

Dans des conclusions du 25 janvier 2011, tenues aussi pour intégralement reprise, M. [F] expose que sa requête visait bien la société COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE et que M. [O] n'y était mentionné que comme représentant légal de cette personne morale, que donc, cette décision, qui est affectée d'une erreur matérielle qui ne fait pas grief à M. [O], devra être rectifiée,

que l'exception d'incompétence est irrecevable dans la mesure où elle n'a pas été soulevée in limine litis et que M. [O] n'indique pas quelle serait la juridiction compétente, que de toute façon, même si le contrat était de nature salariale comme le soutient M. [O], la Cour, juridiction d'appel tant du Tribunal de commerce, que du Conseil des prud'hommes, est compétente,

que les sommes qu'il demande sont soit des factures dues en application de la convention signée, qui ne peut être requalifiée en contrat de travail, soit l'indemnité promise au titre du 'termination agrément', qu'elles doivent être assorties d'intérêts au taux de 2% par mois à compter de la mise en demeure qu'il a délivrée ou au moins à compter de la date du dépôt de sa requête.

Il demande, en conséquence, la confirmation de la décision déférée sauf à préciser que la société COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE est la défenderesse et à actualiser le montant de la créance à 149 958,28 euros, somme à laquelle devront être ajoutés des intérêts moratoires au taux de 2 % par mois. Il sollicite aussi 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 17 février 2011, il a fait assigner, devant la Cour, la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE et lui a fait dénoncer ses conclusions.

Dans des écritures du 18 avril 2011, la société COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE soutient que le Tribunal de commerce de NICE était incompétent pour connaître d'un litige portant sur un contrat de prestations de service conclu entre la société ABL LIGHTS, sa filiale basée aux ETATS-UNIS, représenté par M. [O], et M. [F], prestations de service consistant dans la réalisation d'une prestation de directeur pour la société ABL LIGHTS, prestation qui a été exécutée aux ETATS-UNIS, et que seules les juridictions américaines pouvant statuer.

Elle ajoute que de toute façon, dans la mesure où elle n'était pas partie en première instance, l'appel provoqué dont elle est l'objet est irrecevable, même sous le prétexte d'une rectification d'erreur matérielle, et ce, d'autant qu'elle n'était pas partie au contrat.

Elle demande donc à la Cour de se déclarer incompétente au profit des juridictions américaines, de déclarer irrecevable l'appel provoqué formé à son encontre du fait de son absence en première instance, mais aussi de l'absence d'intérêt à agir à son encontre de M. [F].

Elle sollicite la condamnation de M. [F] à lui payer 6000 euros dommages et intérêts au titre de son action abusive et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est du 15 juin 2011.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

SUR LES PARTIES EN LITIGE :

Attendu que la Cour d'appel étant compétente, à compter de sa saisine, pour rectifier une éventuelle erreur matérielle qu'aurait commise le premier juge, il y a lieu de rechercher si, comme le soutient M. [F], c'est par erreur que le premier juge a condamné M. [O] à titre personnel au lieu de condamner la société COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE et donc si l'appel provoqué à l'encontre de celle-ci est recevable ;

Attendu que la requête présentée, afin d'obtenir une injonction de payer, par M. [F], indiquait comme débiteur 'M. [O] [P] Compagnie Européenne d'Industrie, [Adresse 3]', que cette adresse est, dans les écritures des deux intimés, à la fois celle du siège social de la société et celle, personnelle, de M. [O],

que l'injonction de payer a, elle, été prononcée à l'encontre du seul M. [O],

que l'opposition à la dite injonction a été formulée par 'Monsieur [O] [P] et la COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE -CEI', mais signée par M. [O] en qualité de représentant de M. [T] [R], PDG de CEI,

qu'il est donc certain que la procédure d'injonction de payer visait la société COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE et que c'est par le fait d'erreurs matérielles que le président du Tribunal de commerce, d'une part, et ce Tribunal, d'autre part, ont condamné M.[O] à titre personnel à payer à M. [F], la somme de 196 780 euros,

que les deux décisions déférées doivent donc être rectifiées en ce sens ;

Attendu que dès lors tant l'appel de M. [O], que l'appel provoqué à l'encontre de la

société COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE sont recevables ;

SUR LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE :

Attendu que le litige trouve son origine dans le contrat qui a lié la société COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE à M. [F] de janvier 2003 à juin 2004, date à laquelle un contrat de travail a été conclu entre M. [F] et la société ABL LIGHTS, que ce contrat contient une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de NICE qui est en outre celui du siège social de la défenderesse,

que l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs n'est pas recevable faute d'indication de la juridiction française compétente,

que dès lors ce Tribunal, comme la Cour sont compétents pour connaître du litige ;

SUR LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE :

Attendu que si la procédure transmise par le Tribunal de commerce contient une copie de la convocation de M. [O] pour l'audience du 18 mai 2008, il ne contient pas l'accusé de réception de cette convocation, que donc il n'est pas établi que ce principe ait été respecté par le premier juge qui a à tort considéré que cette absence était un abandon de l'opposition, que cependant l'appel intenté permet maintenant un examen contradictoire du litige ;

SUR LA DEMANDE DE M. [F] :

Attendu qu'il a bien été signé entre M. [F] et la société CEI, en janvier 2003, un contrat de mission de consultant opérationnel prévoyant une rémunération mensuelle sous forme d'honoraires de 5460 $ et une prise en charge des frais de déplacement et de séjour aux Etats Unis,

qu'en juin 2004, M. [F] a signé avec ABL LIGHT un contrat d'embauche qui a été rompu le 28 juillet 2004 par la transaction invoquée,

qu'il importe donc de rechercher, d'une part, si des sommes restent dues à M. [F] au titre du contrat de mission et, d'autre part, si la société COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE, peut être tenue des dettes de sa filiale envers M. [F],

qu'en effet il est certain qu'à compter du contrat d'embauche, seule la société ABL LIGHT était débitrice de M. [F] au titre du contrat de travail les liant ;

Attendu que M. [F] réclame :

- des arrières d'honoraires pour 49 453,24 $,

- des indemnités de congés non pris pour 10 833 $,

- des remboursements de billets d'avion pour son épouse et son fils pendant 2 ans pour 16 000 $,

- l'indemnité de rupture de 36 000 $,

- des frais de déménagements pour 6000 $,

-le financement de son plan de retraite française pour 30 000 $,

- des bonus impayés pour 50 000 $,

que conformément aux dispositions du contrat, il lui est dû des sommes par la CEI, pour la période s'étant écoulée entre le 29 janvier 2003 et le 23 juin 2004, date où il n'a plus eu un statut de consultant indépendant, mais est devenu salarié de la société ABL LIGHTS,

que par contre les autres sommes qu'il réclame, et qui découle du contrat de travail ou de la convention de rupture de juillet 2004 ne peuvent lui être allouées, soit les indemnités de congés payés, le financement d'un plan de retraite et les bonus, que ne peuvent non plus lui être alloués les frais qui ne sont pas facturés sur la période en cause,

que c'est donc seulement une somme de 81 750 dollars qui lui est due par la société CEI pour la période considérée,

que si la société CEI soutient ne plus devoir aucune somme à M. [F] au titre du contrat de 2003, elle ne le démontre pas,

que M. [F], en ramenant néanmoins à 49 453,24 $ sa demande à ce titre, admet un paiement partiel,

que donc c'est cette somme qui doit lui être allouée ;

Attendu que pour ce qui concerne l'indemnité de rupture prévue par la transaction de juillet 2004, ainsi que les frais de voyage et de déménagement également prévus par ce protocole de rupture, il est certain que ce document a été signé par M. [O] au nom et pour le compte d'une société ABL LIGHT dont M. [F] ne démontre pas qu'elle n'aurait aucune existence légale,

qu'il ne précise pas non plus sur quel fondement contractuel la société CEI pourrait être tenue des engagements de la société ABL LIGHT,

que par contre la société CEI, qui ne justifie pas par la seule attestation de son expert comptable qui indique qu'aucun passif au nom de M. [F] ne figure dans ses comptes ou dans ceux de sa filiale ABL LIGHTS, de ce que le protocole de rupture ait été respecté par sa filiale, ne peut, elle, invoquer un renoncement de M. [F] de toute action à son encontre en application du dit protocole,

que, dès lors, le jugement déféré doit être partiellement confirmé sauf à préciser que la créance de M. [F] est 49 453,24 $ et que le débiteur de cette créance est la société CEI;

Attendu que la demande d'intérêts au taux de 2 % par mois n'étant justifiée par aucun document, le jugement doit être confirmé en ce qu'il n'a alloué que des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;

Attendu que l'équité justifie en la cause l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [F]

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société CEI, qui succombe, aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

ORDONNE la rectification de l'ordonnance du 28 février 2008 et du jugement du 18 septembre 2008 en ce qu'il doit être dit que le débiteur de M. [F] n'est pas M. [O] à titre personnel, mais la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE,

DIT en conséquence recevable l'appel formulé par M. [F] à l'encontre de cette société,

CONFIRME le jugement déféré sauf à préciser que la condamnation prononcée l'est à l'encontre de la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE, pour un montant équivalent à la contre valeur en euros au jour du paiement d'une somme de 49 453,24 $ US,

CONDAMNE aussi la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE à payer à M. [F] une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

La CONDAMNE aux dépens et autorise les S.C.P. BOTTAÏ GEREUX BOULAN et ERMENEUX-CHAMPLY LEVAIQUE, titulaires d'offices d'avoués à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 08/16811
Date de la décision : 06/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°08/16811 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-06;08.16811 ?
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