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30/09/2011 | FRANCE | N°10/22583

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 30 septembre 2011, 10/22583


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2011



N° 2011/ 394















Rôle N° 10/22583







[B] [H]





C/



SARL ALMA PROJECT

Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES SAS

S.A.S. LLOYD'S FRANCE



























Grosse délivrée

le :

à :

SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOULr>
Me Jean-Marie JAUFFRES

SCP BLANC CHERFILS



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 25 Juin 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 08/2718.





APPELANTE



Madame [B] [H]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Local...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2011

N° 2011/ 394

Rôle N° 10/22583

[B] [H]

C/

SARL ALMA PROJECT

Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES SAS

S.A.S. LLOYD'S FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL

Me Jean-Marie JAUFFRES

SCP BLANC CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 25 Juin 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 08/2718.

APPELANTE

Madame [B] [H]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidé par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

SARL ALMA PROJECT

immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le N° 434 442 380

sise [Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

plaidé par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE

Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES SAS

pris en sa qualité d'assureur de Mme [B] [H]-[I],

représentée par son mandataire général, la Société MONTMIRAIL

COVERHOLDES LLOYDS SAS,

immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 384 983 342,

- INTERVENANTE FORCEE -

sise [Adresse 3]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour

plaidé par Me Sophie PIQUET, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. LLOYD'S FRANCE en qualité de mandataire général des assureurs Les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES prise en la personne de son Directeur Général M; [D] [E]

RCS de PARIS sous le N° B 422 066 613

INTERVENANTE VOLONTAIRE,

sise [Adresse 2]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour

plaidé par Me Sophie PIQUET, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne-Charlotte HOFFMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2011

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société AlmaProject, propriétaire de différentes parcelles sur la commune de [Localité 5] et marchand de biens, a confié des travaux de maîtrise d'oeuvre complète à Mme [B] [H], architecte, pour la construction de cinq villas.

Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2008, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan saisi d'une demande de la société Alma Project en condamnation de Mme [B] [H] à l'indemniser des préjudices causés par les manquements de l'intéressée à ses obligations (retard dans la réalisation des travaux et interruption de chantier pour la villa 1, défaut de conformité de la villa 2 et impossibilité de la vendre), l'a condamnée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, à verser à la demanderesse la somme de 3'024'917,92 € outre intérêts de droit à compter de l'assignation, et celle de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par déclaration remise le 7 juillet 2008, Madame [B] [H] a interjeté appel du jugement précité.

Par ordonnance du 19 novembre 2009, le conseiller de la mise en état, saisi d'une demande d'expertise par Madame [B] [H], a rejeté ladite demande.

Le dossier a été radié par arrêt du 29 octobre 2010, puis réenrôlé le 17 décembre 2010.

***

Vu les dernières conclusions de la SARL Alma Project du 7 décembre 2010,

Vu les dernières conclusions de la compagnie les souscripteurs du Lloyd's de Londres et la SAS Lloyd's France intervenante volontaire du 10 juin à récupérer 27 mai 2011,

Vu les dernières conclusions de Mme [B] [H] du 14 juin 2011,

Vu l'ordonnance de clôture du 16 juin 2011,

- SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DU JUGEMENT.

Attendu selon Madame [B] [H], que le principe du contradictoire et celui des droits de la défense n'ont pas été respectés, que le jugement a été rendu en moins de deux mois hors sa présence, alors qu'elle avait saisi son assureur qui devait la représenter, qu'elle n'a pas été informée que celui-ci déniait sa garantie, que le jugement rendu ne l'a pas été à l'issue d'un procès équitable.

Mais attendu que Mme [B] [H] ne peut reprocher ni à son adversaire d'avoir poursuivi la procédure alors qu'elle ne comparaissait pas, ni au juge d'avoir été diligent et de ne pas avoir renvoyé le dossier à la première audience de plaidoirie alors que l'article 471 du code de procédure civile prévoit non une obligation mais une possibilité, qu'elle ne peut se prévaloir à bon droit du non-respect des principes précités.

Attendu au surplus, que s'étant rapprochée directement de l'avocat désigné par Gras Savoye, il lui appartenait de déterminer avec ce dernier la position de garantie de son assureur.

Attendu qu'il convient de rejeter sa demande d'annulation du jugement.

- SUR LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ ALMA PROJECT.

Attendu que la société Alma Project reproche à l'appelante des manquements concernant l'ensemble des villas dont il lui avait confié la maîtrise d'oeuvre, que la charge de la preuve lui incombe tant pour établir la réalité des manquements reprochés que pour justifier des préjudices allégués.

Qu'il convient d'examiner les éléments produits pour chacune des villas concernées.

1) la villa n°1.

Attendu sur le manque à gagner en raison de la modification esthétique de la villa et de la modification de surface, que la SARL Alma Project ne justifie pas que la modification du permis de construire a été nécessitée par un défaut de conseil de Madame [B] [H] et non par des modifications qu'elle aurait demandées après l'obtention du permis de construire, que par ailleurs, elle ne saurait se prévaloir d'un préjudice de perte de valeur de la villa alors que celle-ci a été dûment vendue au prix de 2 millions d'euros et qu'aucun des éléments produits ne permet d'établir qu'elle aurait pu être vendue à un prix supérieur.

Attendu sur l'indemnisation du retard dans l'exécution des travaux, que les photocopies d'agenda ne sauraient établir la réalité des interventions de Madame [B] [H], que les seuls éléments produits (2 comptes-rendu de chantier, et 5 lettres adressées à la SARL Alma Project pour lui soumettre des devis et lui indiquer un certain nombre de décisions à prendre) établissent l'insuffisance de l'intervention du maître d'oeuvre, que ce manquement a engendré partiellement un retard dans l'exécution des travaux, que cependant, ledit retard a également été causé par la modification de l'implantation du bâtiment, qu'il ressort de l'attestation de Monsieur [U] [V] dessinateur ayant travaillé pour Madame [H], qu'elle a été décidée par la SARL Alma Project, que celle-ci ne justifie en outre pas avoir demandé dès l'origine l'implantation retenue en second lieu.

Attendu qu'il est constant que la SARL Alma Project n'a pas payé la totalité des honoraires contractuellement prévus, que ceci vient compenser la mauvaise exécution par Madame [B] [H] de ses prestations, que la demande de restitution de la somme de 21'145,28 € doit être rejetée.

Attendu par ailleurs, que la SARL Alma Project se prévaut du paiement d'intérêts d'emprunt de manière indue pour la période allant du mois de février 2007 au mois de février 2008, qu'elle produit à cette fin un tableau qu'elle a établi elle-même et qui ne présente aucun caractère de certitude quant à la réalité des indications qui y figurent, que le préjudice financier imputable à Madame [B] [H] n'est pas justifié.

Attendu que la totalité de la demande de la SARL Alma Project concernant la villa n°1 doit être rejetée.

2) la villa n°2.

Attendu que l'appelante indique que le non-respect de la cote intérieure de la construction a été décidé par la société Alma Project, qui voulant que la villa ait une vue sur la mer, a demandé à l'entreprise retenue de chiffrer le surcoût pour rehausser la villa.

Attendu cependant, qu'en sa qualité de maître d'oeuvre débiteur d'une obligation de conseil en particulier concernant le respect du permis de construire, il lui appartenait même si la SARL Alma Project avait d'ores et déjà décidé de procéder à une surélévation de la villa, de refuser de consulter l'entreprise pour de tels travaux ou d'informer sa cocontractante de la nécessité de solliciter une modification du permis de construire, qu'elle reconnaît néanmoins avoir demandé à Provence Bâtiment un devis de rehaussement des fondations, et ne justifie pas avoir informé le maître de l'ouvrage des conséquences du non-respect du permis de construire.

Qu'elle ne peut valablement opposer le fait que la société Alma Project est un marchand de biens professionnel de l'immobilier, des lors que cette dernière lui a confié une mission de maîtrise d'oeuvre supposant la mise en oeuvre de compétences techniques distinctes du rôle d'un maître d'ouvrage, que sa faute est caractérisée.

Attendu qu'il est constant que la SARL Alma Project n'a pas payé la totalité des honoraires contractuellement prévus, que ceci vient compenser la mauvaise exécution par Madame [B] [H] de ses prestations, que la demande de restitution de la somme de 67'358,72 € doit être rejetée.

Attendu par ailleurs, que la SARL Alma Project estime que la villa est invendable, que cependant, alors qu'aucun procès-verbal d'infraction n'a été établi et que notamment la modification de l'implantation de la villa est moins importante que celle de la villa n°1, elle ne justifie pas avoir procéder au dépôt d'une demande de modification du permis de construire et ne peut justifier qu'aucune modification du permis de construire ne peut-être obtenue, que ni les indications données par Monsieur [M] architecte le 6 avril 2010 sur les possibilités de régularisation de la construction, ni les lettres des agences immobilières indiquant le refus des clients d'acheter la villa en raison de l'absence de conformité de la maison, ne

sauraient suffire à établir l'impossibilité certaine et définitive de régulariser la situation de la villa.

Attendu par ailleurs, que la demanderesse fait également valoir qu'elle a payé des intérêts d'emprunt en pure perte entre le mois d'août 2006 et le mois de février 2008, qu'elle produit à cette fin un tableau qu'elle a établi elle-même et qui ne présente aucun caractère de certitude quant à la réalité des indications qui y figurent.

Attendu que l'ensemble du préjudice allégué par la SARL Alma Project n'est pas établi, qu'il convient de rejeter sa demande.

3) les villas n°3, 4 et 5.

Attendu selon la SARL Alma Project, qu'elle a été contrainte de mettre fin au contrat concernant ces villas en raison des carences multiples de Madame [B] [H] sur les villas 1 et 2, tandis que cette dernière fait valoir qu'il a été convenu que sa mission s'arrêterait à l'obtention du permis de construire.

Attendu en ce qui concerne les villas 4 et 5, que par courrier du 21 juin 2007, la SARL Alma Project a adressé un chèque de 7'081,32 € en règlement du solde des honoraires concernant le permis de ces deux villas, que le terme de « solde des honoraires » signifie que la SARL Alma Project a considéré que la mission de Madame [B] [H] était terminée à ce titre, que par suite, celle-ci ne saurait être poursuivie pour manquement aux obligations venant à la suite du dépôt du permis de construire, que la demande doit être rejetée sur ce point.

Attendu en ce qui concerne la villa 3, que la SARL Alma Project a par courrier du 9 juin 2006, reproché à Mme [H] de ne pas accomplir les diligences nécessaires et indiqué que si elle était décidée à reprendre sa mission avec rigueur, ponctualité et professionnalisme, elle resterait à sa disposition pour conférer du cadre, des modalités et des délais précis de ces interventions, que si elle confirmait vouloir stopper sa mission, elle serait obligée de saisir la juridiction compétente pour établir le compte entre les parties tenant compte du préjudice subi du fait de sa carence et des sommes indûment versées.

Mais attendu que par courrier du 2 janvier 2008, la société Alma Project a établi un décompte des compte entre les parties pour les villas 1 et 2, et ajoutait que les honoraires des permis pour les villas 3,4 et 5 étaient soldés.

Attendu qu'il convient de considérer que la SARL Alma Project a décidé de ne pas poursuivre l'exécution du contrat concernant la villa n°3, que sa demande doit également être rejetée sur ce point.

***

Attendu que l'intégralité de la demande de la SARL Alma Project a été rejetée, que le jugement doit en conséquence être infirmé dans toutes ses dispositions.

Attendu que l'équité n'impose pas de laisser à la charge de la SARL Alma Project les frais exposés par Madame [B] [H] et non compris dans les dépens, qu'il convient de rejeter la demande de cette dernière au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES.

Attendu que la cour n'est pas saisie pour le cabinet Montmirail, mandataire de la compagnie les souscripteurs du Lloyd's de Londres, qu'il n'y a pas lieu de le mettre hors de cause.

Attendu par ailleurs qu'il n'est pas utile que la SAS Lloyd's France mandataire général de la compagnie des souscripteurs du Lloyd's de Londres intervienne aux débats, que l'intervention volontaire de celle-ci à la procédure doit être déclarée irrecevable.

Attendu en l'absence de condamnation de Madame [B] [H], que la demande formée par cette dernière en garantie se trouve sans objet, qu'il convient de mettre la compagnie les souscripteurs du Lloyd's de Londres hors de cause.

***

Attendu que l'équité n'impose pas de laisser à la charge de Madame [B] [H] les frais exposés par la compagnie les souscripteurs du Lloyd's de Londres et non compris dans les dépens, qu'il convient de rejeter sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- REJETTE la demande d'annulation du jugement.

- DÉCLARE irrecevable l'intervention volontaire de la SAS Lloyd's France.

- INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

- ET STATUANT à nouveau, REJETTE l'entière demande de la SARL Alma Project. Rejette la demande de Madame [B] [H] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- MET hors de cause la compagnie les souscripteurs du Lloyd's de Londres. REJETTE sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- REJETTE le surplus des demandes.

- CONDAMNE la SARL Alma Project aux dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avoués de la cause.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

rmp


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/22583
Date de la décision : 30/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°10/22583 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-30;10.22583 ?
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