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29/09/2011 | FRANCE | N°10/15178

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 29 septembre 2011, 10/15178


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 29 SEPTEMBRE 2011

FG

N° 2011/541













Rôle N° 10/15178







[C] [D] divorcée [V]





C/



[S] [V]





















Grosse délivrée

le :

à :SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL



SCP MAYNARD SIMONI

















Sur

saisine de la cour suite à l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 Mai 2010 N) 470F-D enregistré au répertoire général sous le n° H09/65/661 lequel a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 2 décembre 2008 par la 1ère chambre A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'encontre du jugement rendu le 28 Novembre 2005 pa...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 29 SEPTEMBRE 2011

FG

N° 2011/541

Rôle N° 10/15178

[C] [D] divorcée [V]

C/

[S] [V]

Grosse délivrée

le :

à :SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL

SCP MAYNARD SIMONI

Sur saisine de la cour suite à l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 Mai 2010 N) 470F-D enregistré au répertoire général sous le n° H09/65/661 lequel a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 2 décembre 2008 par la 1ère chambre A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'encontre du jugement rendu le 28 Novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.

DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Madame [C] [D] divorcée [V]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée de Me Henri TROLLIET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [S] [V]

né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,

assisté de Me KEYSER, avocat au barreau de CHALON EN CHAMPAGNE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Michel NAGET, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M.[S] [V], né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 11], et Mme [C] [D], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9], se sont mariés le [Date mariage 3] 1970 à [Localité 6], sous le régime légal de communauté d'acquêts.

Ils ont changé de régime matrimonial par acte du 2 février 1974 homologué par jugement du 29 mai 1974, pour celui de la séparation de biens.

Le divorce a été prononcé entre eux par jugement du 18 décembre 1997 du tribunal de grande instance de Marseille.

Par acte notarié en date du 23 mars 2000, ils ont procédé au partage amiable.

Le 7 octobre 2002, Mme [C] [D] a fait assigner M.[S] [V] devant le tribunal de grande instance de Marseille en nullité de l'acte de partage pour vice du consentement, à défaut en rescision pour lésion.

Par jugement en date du 28 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Marseille a

- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation statuant sur l'arrêt de la cour d'appel en date du 15 avril 2004,

- débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [D] à verser à M.[V] la somme de 700 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

- mis l'intégralité des dépens à la charge de Mme [D] dont distraction au profit de la société civile professionnelle MATHERON RAGETLY.

Par déclaration de la SCP de SAINT-FERREOL et TOUBOUL, avoués, en date du 17 février 2006, Mme [C] [D] a relevé appel de ce jugement.

Par un premier arrêt, en date du 15 mai 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- confirmé partiellement le jugement,

-statuant à nouveau pour le tout,

-constaté qu'il existait une lésion de plus du quart dans la transaction opérant partage du 23 mars 2000 au détriment de [C] [D] épouse [V] en raison de l'existence d'une créance de l'indivision contre [S] [V] d'une valeur nominale égale au montant du prêt consenti à [S] [V] le 29 avril 1983 pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'un immeuble propre remboursé à l'aide de revenus communs à hauteur 1.009.102,80 F soit 153.836,73 €,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-ordonné la rescision du partage du 23 mars 2000 pour lésion et la réalisation d'un nouveau partage,

- avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M.[Y] [P] avec mission d'estimer la valeur du fonds de commerce exploité en nom personnel par [S] [V] RD 3 à [Localité 7], estimer la valeur marchande actuelle du terrain et des constructions telles qu'édifiées avant 1996 à l'aide de prêt de 640.000 F.

Ce rapport d'expertise a été déposé au greffe de la cour d'appel le 29 mai 2008.

Par arrêt en date du 2 décembre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- vu l'arrêt du 15 mai 2007,

- entériné les conclusions de l'expert judiciaire [P],

- fixé la valeur du fonds de commerce indivis à 148.602 € et celle des terrains et des constructions à 245.000 €,

- dit que [C] [D] divorcée [V] a une créance sur [S] [V] égale à la moitié de la valeur du fonds de commerce et à la moitié du profit subsistant représenté par la valeur du terrain et des constructions,

- dit que [S] [V] a, sur son ex-épouse, une créance de 15.598,44 €,

- dit que le solde après compensation, portera intérêts au taux légal à compter du partage,

- renvoyé les parties devant le président de la chambre départementale des notaires des Bouches-du-Rhône avec faculté de délégation pour l'établissement de l'acte de partage,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- rejeté l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront supportés à conséquence d'1/4 par [C] [D] et de 3/4 par [S] [V],

- admis dans cette proportion, les SCP de SAINT FERREOL & TOUBOUL et MAYNARD-SIMONI, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

M.[S] [V] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt du 2 décembre 2008.

La Cour de cassation, 1ère chambre civile, par arrêt en date du 12 mai 2010 a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a limité à 15.598,44 euros, la créance que

M.[V] avait, sur son ex-épouse, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée .

La Cour de cassation a dit que la cour d'appel avait violé les articles 1543, 1469, alinéa 3, et 1479, alinéa 2, du code civil en motivant sa décision en disant ' que pour la période de janvier 1994 à mars 1996, M.[V] a assumé seul le remboursement des échéances à concurrence de la somme de 31.178,86 € , que pour fixer le montant de ladite créance à 15.589,44 €, l'arrêt énonce que M.[V], co-emprunteur, a une action en contribution de la dette contre son ex-épouse à concurrence de la moitié de cette somme, alors qu'en acquittant une partie de l'emprunt ayant servi à financer le prix d'acquisition d'un bien appartenant personnellement à Mme [D], M.[V] était créancier sur celle-ci de la totalité de la somme payée par lui.'

Par déclaration de la SCP de SAINT-FERREOL et TOUBOUL, avoués, en date du 4 août 2010, Mme [C] [D] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 20 mai 2011, Mme [C] [D] demande à la cour d'appel, au visa des articles 815-3, 815-8, 815-9, 815-10, 887, 888, 1109, 1134, 1154, 1543, 1479 et 1469 alinéa 3 du code civil, de :

- dire n'y avoir lieu à expertise, M.[V] n'ayant sur son ex-épouse qu'une créance égale aux sommes qu'il a payées du mois d'août 1994 au mois de mars 1996, soit 23.208,04 €,

- renvoyer les parties devant M°[O] [R], notaire désigné en conséquence de l'arrêt du 15 mai 2007, pour qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre les ex-époux [D]/[V], conformément aux dispositions non censurées de l'arrêt du 15 mai 2007 et de l'arrêt à intervenir,

- dire que la créance résiduelle de Mme [D] portera intérêts au taux légal à compter du 15 avril 1996, et subsidiairement du 23 mars 2000, avec capitalisation des intérêts,

- condamner M.[V] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [V] aux 3/4 des dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP de SAINT-FERREOL et TOUBOUL, avoués, le 1/4 restant étant à la charge de Mme [D], au profit de l'avoué adverse.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 3 juin 2011, M.[S] [V] demande à la cour d'appel, au visa des dispositions des articles 1479 alinéa 2 et 1469 alinéa 3 du code civil, de :

- prendre acte de l'accord des parties sur le principe d'une créance de M.[V] sur Mme [D] au titre du prêt qu'il a personnellement remboursé à concurrence de la somme de 151.323,12 F (23.069,06 €) ayant servi à la construction de la maison d'habitation sur un terrain appartenant en propre à Mme [D],

- dire que cette créance ne peut être moindre que le profit subsistant au titre de cet immeuble au jour de la liquidation,

- désigner en conséquence un expert avec pour mission d'évaluer l'immeuble propre de Mme [D], en distinguant la valeur du terrain et des constructions,

- déclarer Mme [D] irrecevable, en tout cas mal fondées en ses demandes,

- constater notamment que la demande au titre des intérêts formulée par Mme [D] se heurte à l'autorité de la chose jugée des dispositions non censurées de l'arrêt du 2 décembre 2008 ayant dit que le solde après compensation portera intérêts au taux légal à compter du partage,

- condamner Mme [D] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire les dépens frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaises contestations restant à la charge du contestant, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP MAYNARD SIMONI, avoués.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 9 juin 2011.

MOTIFS,

Le seul point à juger sur ce renvoi de cassation, après cassation partielle, limitée à une seule disposition de l'arrêt du 2 décembre 2008, a trait au montant de la créance de M.[S] [V] sur Mme [C] [D] à la suite d'un prêt.

Mme [D] a dû souscrire en 1983 des emprunts pour financer la construction d'une maison sur un terrain lui appartenant en propre. Elle était alors mariée sous le régime matrimonial de la séparation de biens. M.[S] [V] a été co-emprunteur et le père de M.[S] [V], M.[X] [V], caution.

De fait, M.[S] [V] a réglé personnellement diverses échéances du prêt.

Les parties s'accordent sur un montant payé par M.[S] [V], de 23.069 €.

Cette somme n'a pas servi à financer un bien commun, ni un bien indivis, mais un bien propre de Mme [D].

En conséquence, cette créance ne correspond pas à une récompense, mais à une créance en remboursement d'une somme d'argent correspondant à ce montant, soit 23.069 €.

Cette somme est due en son entier par Mme [D].

Conformément aux dispositions ayant autorité de chose jugée l'arrêt du 2 décembre 2008, c'est le solde des sommes respectivement dues après compensation qui portera intérêts au taux légal à compter du partage.

Par équité, chaque partie conservera ses frais irrépétibles de cette procédure sur renvoi de cassation.

En ce qui concerne les dépens, ils seront partagés selon les dispositions non censurées de l'arrêt du 2 décembre 2008, à raison de trois quarts à la charge de M.[V] et d'un quart à la charge de Mme [D].

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 mai 2007,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, en date du 12 mai 2010, de cassation partielle,

Vu celles des dispositions qui sont demeurées définitives de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 décembre 2008,

Statuant de nouveau seulement sur les dispositions cassées de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 décembre 2008,

Dit que M.[S] [V] détient une créance sur Mme [C] [D] au titre du paiement d'échéances d'un emprunt, d'un montant de vingt-trois mille soixante-neuf euros (23.069 €),

Dit que, conformément aux dispositions ayant autorité de chose jugée de l'arrêt du 2 décembre 2008, c'est le solde des sommes respectivement dues après compensation qui portera intérêts au taux légal à compter du partage,

Dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles de cette procédure sur renvoi de cassation,

Dit que les dépens de cette procédure sur renvoi de cassation seront partagés à raison d'un quart à la charge de Mme [D] et de trois quarts à la charge de M.[V], avec distraction des dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/15178
Date de la décision : 29/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/15178 : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-29;10.15178 ?
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