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29/09/2011 | FRANCE | N°10/14078

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 29 septembre 2011, 10/14078


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 29 SEPTEMBRE 2011

FG

N° 2011/539













Rôle N° 10/14078







[W] [X]





C/



[R] [N]





















Grosse délivrée

le :

à :SCP BLANC CHERFILS



SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI

















Décision déférée à la Co

ur :





Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 01 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/10043.







APPELANTE







Madame [W] [X]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (ALGERIE) (99),

demeurant [Adresse 5]







représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 29 SEPTEMBRE 2011

FG

N° 2011/539

Rôle N° 10/14078

[W] [X]

C/

[R] [N]

Grosse délivrée

le :

à :SCP BLANC CHERFILS

SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 01 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/10043.

APPELANTE

Madame [W] [X]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (ALGERIE) (99),

demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de Me Eric MEDIONI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [R] [N]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 7] (ALGERIE)

demeurant [Adresse 11]

représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour, assisté de Me Christine BUISSON-MAVROMMATIS, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Michel NAGET, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M.[R] [N], né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 7] (Algérie), de nationalité française, et Mme [W] [X], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (Algérie), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 1987 à [Localité 10], sous le régime légal de la communauté d'acquêts.

Ils ont acquis pendant leur mariage un terrain sis à [Localité 6], sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation qui constituait le domicile conjugal.

Le 17 juillet 1996, Mme [X] a fait assigner son mari, M.[N], en divorce devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 novembre 2002, le divorce a été prononcé.

Le notaire désigné pour liquider les droits des parties, M°[T] [L], notaire à [Localité 10] a dû établir un procès verbal de difficultés le 20 mars 2006.

Le 3 août 2006, M.[R] [N] a fait assigner Mme [W] [X] devant le tribunal de grande instance de Marseille en partage.

Par jugement en date du 1er juin 2010, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- rejeté la demande d'expertise présentée par Mme [X] [W],

- fixé la valeur des biens immobiliers situés à [Localité 6] Lieudit [Localité 9] à 360.000 euros,

- rejeté la demande d'attribution préférentielle de ces biens formée par M.[N] [R],

- fixé à 500 euros par mois le montant des indemnités dues par Mme [X] [W] à l'indivision post communautaire au titre de l'occupation de l'ancien domicile conjugal,

- dit que le montant global de ces indemnités s'élève à 67.500 euros pour la période comprise entre le 17 juillet 1996 et le 17 octobre 2007,

- dit que Mme [X] [W] doit la moitié de cette somme, à parfaire au jour de la liquidation,

- constaté que l'actif de la communauté a été partiellement partagé,

- dit que M.[N] [R] a réglé la somme globale de 2.429,65 euros pour le compte de l'indivision post communautaire,

- commis M°[T] [L] afin de poursuivre les opérations de liquidation et de partage,

- commis le juge de la mise en état de la quatrième chambre, cabinet 31 pour surveiller les dites opérations,

- dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration de la SCP BLANC CHERFILS, avoués, en date du 23 juillet 2010, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.

Par ses conclusions, déposées et notifiées le 22 novembre 2010, Mme [W] [X] demande à la cour d'appel, au visa des articles 815, 815-9, 815-10, 1402 du code civil, de :

- réformer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille en diligentant une expertise judiciaire contradictoire, avant dire droit, visant à déterminer précisément la valeur actuelle du bien immobilier sis à [Localité 6], occupé par Mme [X] et ses filles, logement de la famille,

- réformer le jugement en déboutant M.[N] de toute indemnité d'occupation au regard des circonstances exceptionnelles de l'époque qui justifient d'une exonération totale,

- réformer le jugement en ce qu'il affirme péremptoirement que le bien sis à Oran appartient en propre à M.[N] alors que la présomption de communauté, de l'article 1402 du Code civil aurait du faire supporter la charge de la preuve à M.[N] étant donné que ledit appartement a été cédé au couple après la date du mariage et non avant,

- faire injonction à M.[N] de produire au minimum son titre de propriété original et authentique, actualisé si possible pour en déterminer la réalité,

- procéder à la vérification du titre de propriété d'Oran par tout moyen à la convenance des magistrats de la Cour notamment en se rapprochant des autorités consulaires aux fins de délivrer le vrai document à la cour,

- faire procéder à l'expertise dudit appartement dont personne ne connaît la valeur, sauf

M.[N],

- condamner M.[N] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M.[N] aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP BLANC CHERFILS, avoués.

Par ses conclusions, déposées et notifiées le 10 mars 2011, M.[R] [N] demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande d'expertise, fixé à 360.000 € la valeur des droits immobiliers de [Localité 6], constaté que l'actif de communauté avait été partiellement partagé, commis M°[T] [L], notaire à [Localité 10] pour poursuivre les opérations de partage, commis un juge,

- faire droit à son appel incident pour le surplus et ,

- fixer à la somme de 320.719,86 € le montant de ses droits dans le partage, comptes arrêtés au 17 juillet 2010, à parfaire,

- lui attribuer préférentiellement le bien sis à [Localité 6], au prix de 360.000 €, à charge pour lui de régler la soulte éventuellement due après établissement des comptes,

- condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [X] aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON et BUJOLI-TOLLINCHI, avoués.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 9 juin 2011.

MOTIFS,

-Sur le bien immobilier de [Localité 6] :

Les parties avaient convenu d'une expertise amiable par M.[H] [E], expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

Cet expert a examiné en novembre 2005 le bien immobilier de [Localité 6] et l'a évalué au vu des éléments recueillis sur le marché immobilier local.

Il s'agit d'une maison de plain pied sur sous-sol partiel, sur un terrain de 758 m², avec 120,22 m² de surface habitable, de standing moyen, d'état général d'entretien médiocre, avec une servitude de passage de canalisation d'assainissement et un terrain comprenant un talus arrière ayant glissé.

Sa valeur a été ainsi estimée à 360.000 € .

Cette évaluation est fondée sur des observations sérieuses et objectives.

Les parties ne donnent aucun élément de nature à contester cette estimation, faite par expert

choisi d'un commun accord par elles.

Il convient de s'en tenir à cette estimation.

M.[N] qui n'occupe plus le bien depuis 1996 ne justifie pas d'un intérêt légitime à se faire attribuer le bien.

Ce bien est occupé par Mme [X] et c'est à juste titre que M.[N] demande le versement d'une indemnité d'occupation, alors que rien ne permet de dire que M.[N] aurait accepté de laisser gratuitement ce bien occupé par Mme [X].

Par des motifs pertinents, et que la cour adopte, le tribunal a justement apprécié que cette indemnité était demandée dès la procédure de divorce et qu'elle est due dès le 17 juillet 1996, estimant la valeur locative moyenne compte tenu de l'évolution de la valeur du bien entre 1996 et ce jour, à un montant uniforme lissé à 500 € par mois.

A juste titre également, le tribunal a considéré qu'il convenait de ce que les parties procèdent à une vente amiable. A cet égard Mme [X] doit avoir conscience que plus elle retardera cette vente en occupant le bien, plus son montant final dans la liquidation sera réduit.

-Sur le bien immobilier d'Oran :

Le bien immobilier d'Oran en Algérie avait été acquis par M.[N] avant le mariage.

Il n'est pas dans la communauté.

-Sur les comptes :

M.[N] ne prouve pas que des fonds autres que des fonds communs aient été utilisés pour l'acquisition du terrain et la construction de la maison. Les fonds dont il disposait suite à la vente d'un bien propre ont été réinvestis en assurance vie et en tout état de cause, il ne justifie pas de ce qu'une partie de ceux-ci aient servi à payer le terrain ou les travaux.

Les parties seront renvoyées à finaliser leurs comptes devant le notaire liquidateur.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2010 par le tribunal de grande instance de Marseille,

Condamne Mme [W] [X] à payer à M.[R] [N] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [W] [X] aux dépens, et autorise la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI, avoués, à recouvrer directement contre elle, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/14078
Date de la décision : 29/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/14078 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-29;10.14078 ?
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