COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2011
N°2011/ 639
Rôle N° 10/14008
SAS SODEXO ENTREPRISES
C/
[E] [C]
Grosse délivrée le :
à :
-Me Bruno ROY, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1577.
APPELANTE
SAS SODEXO ENTREPRISES, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assistée de Me Bruno ROY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre ZEGHMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] était salarié de la société SODEXO ENTREPRISES, entreprise de plus de 11 salariés et chargée de l'approvisionnement en denrées des crèches de la ville de [Localité 3], depuis le 8 novembre 1999, en son dernier étant en qualité de chauffeur livreur au salaire mensuel brut de 1402,86€;
Le 27 février 2009 il a été mis à pied à titre conservatoire avec convocation à un entretien préalable du 10 mars à la suite d'un fait survenu le 24 février précédent, jour où il a été vu, après retour de sa tournée avec la fourgonnette réfrigérée, sortir de la chambre froide de l'entrepôt un paquet d'égrené de boeuf d'un kilo ( viande hachée) à la main avant de quitter l'entreprise avec son véhicule personnel ;
Il a été licencié pour faute grave le 17 mars 2009 ;
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Par jugement du 29 juin 2010, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer le salaire de mise à pied, l'indemnité de préavis ainsi que des dommages-intérêts de licenciement outre 1000 € de frais de procès;
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Vu les conclusions, reprises à l'audience, de la société SODEXO ENTREPRISES aux fins de réformation par rejet des diverses demandes sur la base d'un licenciement pour faute grave justifié, avec allocation de 1000 € de frais de procès ;
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Vu les conclusions, reprises à l'audience, de M. [C] aux fins de réformation partielle sur les dommages-intérêts de licenciement réclamés à concurrence de 19 628 €, avec 3500 € de frais de procès ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement évoque, sans l'énoncer expressément, le vol par les rappels du règlement intérieur en sa rubrique relative à la soustraction de marchandises appartenant à l'entreprise et du principe général de loyauté en vigueur au sein de celle-ci ;
Ce grief n'est cependant pas repris par l'employeur dans le cadre de la procédure ni, au demeurant, établi ;
En revanche le motif d'inobservation des procédures de livraison est caractérisé ;
en effet il s'avère qu'aucun manquant d'égrené de boeuf n'a été mentionné par la cantinière, Mme [I], malgré l'absence de ce produit qu'elle signale dans son attestation ultérieure, sur le bon de livraison du matin du 24 février 2009 qu'elle a visé ni à l'occasion de la visite, le même jour, du conseiller mentionnant R.A.S. ; qu'aucun ordre ni bon spécifique de livraison n'ont été donné ni établi à l'occasion du complément de livraison à 13 heures soutenu par M. [C] par l'un des conseillers ni le responsable hiérarchique seuls habilités à le faire (attestations de Messieurs [O], [A] et [X] ), M.[L] qui aurait fait la demande n'ayant pas, en tant que chauffeur livreur, qualité à cette fin ; qu'enfin les livraisons des crèches se font dans l'entreprise seulement par véhicule réfrigéré à l'exclusion de l'utilisation d'une glacière suivant les diverses attestations produites des salariés ( MM. [W], [O], [D], [B], [M] et de Mme [R] ) ;
Ces dernières attestations dénient formellement la pratique et l'usage de la glacière dans un véhicule particulier soutenue par M. [C], dont au demeurant aucun élément n'établit l'utilisation en l'espèce le 24 février alors que la sortie de la chambre froide s'est faite paquet à la main suivant la reproduction photographique de l'enregistrement vidéo produite ;
Sur ce dernier point il y a d'ailleurs lieu d'observer que les dispositions évoquées de l'arrêté du 20 juillet 1998 en son titre II, chapitre 1°art4 sur l'utilisation d'un récipient hermétique ne s'avèrent pas pertinentes comme se rapportant aux conditions générales de conception et d'équipement des moyens du transport de tous les aliments et non aux dispositions spécifiques du titre III sur le transport des produits altérables ou non stables à température ambiante ;
Ces procédures étant destinées à garantir le respect des normes de sécurité alimentaire, pour éviter tout incident, ainsi que la traçabilité des produits, afin de déterminer,le cas échéant, l'origine d'un incident et d'y remédier au plus vite, leur inobservation est non seulement fautive mais également constitutive d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat sans observation du préavis ;
Il y a lieu, dès lors, de retenir un licenciement disciplinaire justifié et de débouter en conséquence M. [C] de ses diverses demandes par infirmation du jugement ;
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [C] qui succombe sans application, par considération d'équité, de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale,
Reçoit les appels formés à titre principal et incident,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- Dit le licenciement pour faute grave justifié,
- Déboute M. [C] de toutes ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT