COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2011
HF
N° 2011/
Rôle N° 10/12726
SARL GESTION DU GOLFE
SAS PROVENCE LOTISSEMENTS
C/
[D] [K] [N]
[M] [E] [P] [R] épouse [N]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP PRIMOUT FAIVRE
SCP SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/3001.
APPELANTES
SARL GESTION DU GOLFE, [Adresse 4]
SAS PROVENCE LOTISSEMENTS, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 4]
représentées par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour,
assistées de Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [D] [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [E] [P] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentés par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistés de Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Michel NAGET, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 30 juillet 2003, les époux [N] promettait de vendre une parcelle de terre à la société Gestion du Golfe, avec faculté de substitution au profit de cette dernière.
Un avenant du 6 octobre 2004 prorogeait le terme de réalisation de la promesse au 31 décembre 2007.
En date du 12 décembre 2007, la société Provence Lotissements notifiait la levée d'option et réglait le prix en l'étude du notaire.
Par exploit du 21 mars 2008, les époux [N] faisait assigner la société Gestion du Golfe devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour voir juger que la promesse et son avenant étaient caduques, faute de levée d'option dans le délai contractuel.
La société Provence Lotissements intervenait volontairement.
Vu l'appel le 5 juillet 2010 par les sociétés Gestion du Golfe et Provence Lotissements du jugement prononcé le 3 juin 2010 ayant dit la promesse de vente et l'avenant caduques, les ayant déboutées de l'intégralité de leurs demandes, condamnées aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 18 avril 2011 par les sociétés Gestion du Golfe et Provence Lotissements et le 1er juin 2011 par les époux [N] ;
Vu la clôture prononcée le 9 juin 2011 ;
MOTIFS
1/ Aux termes de la promesse :
' Le bénéficiaire pourra lever l'option, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'Office Notarial [B] [I].
(...)
Le bénéficiaire pourra user de la présente promesse, soit pour lui en son nom, soit au nom de toute personne morale ou physique qu'il se substituera le jour du contrat de réalisation de la vente, avec lequel il sera solidairement responsable du paiement du prix et de l'exécution des conditions de la vente'.
Il s'ensuit que la levée de l'option, par la société Provence Lotissements, et non par la société Gestion du Golfe, au nom de celle-ci, n'a pas respecté la loi des parties.
Toutefois, la société Provence Lotissements est fondée à estimer que l'opposition, sur ce motif, des époux [N] à la réalisation de la vente, est faite de mauvaise foi, dès lors que la société Gestion du Golfe a ratifié la substitution, qu'ils connaissaient la société Provence Lotissements pour lui avoir vendu en 2005 un terrain de plus de 4 hectares sans que soit alléguée la moindre difficulté dans la bonne fin de cette vente, et enfin que le prix convenu a été intégralement versé entre les mains du notaire le jour de la levée de l'option.
2/ Ils ne peuvent non plus s'opposer à la vente, au motif d'un défaut de pouvoir du représentant de la société Provence Lotissements lors de la levée de l'option, alors que la société Provence Lotissements, qui demande en justice la réalisation de la vente, a implicitement mais nécessairement ratifié ce défaut de pouvoir, et que, de façon surabondante, seule cette dernière serait recevable à s'en prévaloir, ou encore au motif du non respect des dispositions de l'article 1690 du Code civil (imposant la signification au débiteur d'une cession de créance), inapplicable dès lors que la faculté de substitution (dont les époux [N] soutiennent à tort, au regard des dispositions contractuelles précitées, qu'elle ne pouvait être mise en oeuvre qu'au jour de la réitération authentique et non dès la levée de l'option) était prévue à la promesse sans formalité particulière, ou enfin au motif de la non réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un permis de lotir, qui, en l'état des termes de la promesse, n'a été stipulée que dans l'intérêt exclusif du bénéficiaire, et à laquelle il lui était en conséquence loisible de renoncer.
3/ Il s'ensuit que la promesse a été valablement levée dans le délai contractuel et que la vente est parfaite entre les époux [N] et la société Provence Lotissements.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de cette dernière tendant à voir ordonner la signature de l'acte devant notaire, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt.
4/ Le caractère abusif de la résistance des époux [N] n'étant pas retenu, les sociétés Gestion du Golfe et Provence Lotissements sont déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
5/ Les époux [N] supportent les dépens de première instance et les dépens d'appel et il est équitable d'allouer aux sociétés Gestion du Golfe et Provence Lotissements une indemnité de 3.000 euros sur le fondement en première instance et en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
**
Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de la société Provence Lotissements et a débouté les sociétés Gestion du Golfe et Provence Lotissements de leur demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de la société Provence Lotissements et a débouté les sociétés Gestion du Golfe et Provence Lotissements de leur demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit la vente parfaite entre monsieur et madame [N] et la société Provence Lotissements.
Ordonne la signature de l'acte authentique de vente devant notaire sous astreinte provisoire de 100 euros par jour passé un délai de trente jours suivant la signification du présent arrêt.
Déboute les sociétés Gestion du Golfe et Provence Lotissements de leur demande complémentaire de dommages et intérêts.
Dit que monsieur et madame [N] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.
Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Primout-Faivre des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Condamne monsieur et madame [N] à payer aux sociétés Gestion du Golfe et Provence Lotissements une somme de 3.000 euros sur le fondement en première instance et en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT