COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2011
FG
N° 2011/535
Rôle N° 10/12365
[Z] [U]
C/
[B] [J]
Grosse délivrée
le :
à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/6432.
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 12] (83),
demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 12] (83),
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/004439 du 14/04/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Elizabeth CONTE, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Michel NAGET, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Mme [B] [J], née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 12], et M.[Z] [U], né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 12], se sont mariés le [Date mariage 5] 1974 à [Localité 12], sous le régime légal de la communauté d'acquêts.
Le 5 septembre 1995, M.[U] a fait assigner son épouse en divorce devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Le divorce a été prononcé par jugement du 30 mai 1997 du tribunal de grande instance de Toulon.
Le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage est M°[A] [K], notaire associé à [Localité 10]. Celui-ci a réuni les parties mais a dû établir un procès verbal de difficultés le 7 juin 2005.
Le 26 octobre 2007, Mme [B] [J] a fait assigner M.[Z] [U] devant le tribunal de grande instance de Toulon pour trancher sur les points faisant difficultés.
Par jugement en date du 18 mars 2010, le tribunal de grande instance de Toulon a :
- désigné le président de la chambre des notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage ainsi que le juge de la mise en état de la première chambre en qualité de juge commis,
- dit que pour une bonne administration de la justice, le notaire désigné ne doit pas avoir été le notaire de l'une ou 1'autre des parties,
- dit qu'en cas d'empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par le président de la chambre des notaires,
- désigné, si à l'issue du délai de trois mois visé à l'article 841-1 du code civil, un copartageant demeure défaillant, en qualité de représentant M°[N] [W] ([Adresse 9]) et ce, jusqu'à la réalisation complète des opérations de partage,
- rappelé que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut rechercher
- dit qu'il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
- dit que le notaire a le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,
- dit que notaire pours, si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques, cellule FICOBA qui sera tenu de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame,
- précisé que le notaire devra élaborer lui-même un projet de partage d'après ses propres convictions, librement, au vu des textes applicables en la matière,
- dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond, le notaire dresse, en application de l'article 1373 du code de procédure civile , un procès-verbal reprenant les dires respectifs de parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis,
- dit qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
- condamné M.[Z] [U] à payer à Mme [B] [J] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ,
- employé les dépens qui comprendront les éventuels frais d'expertise ainsi que les frais et honoraires du notaire liquidateur en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause,
- dit que les frais et honoraires du représentant du copartageant défaillant seront pris en charge par celui-ci,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY LEVAIQUE, avoués, en date du 30 juin 2010, M.[Z] [U] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 6 juin 2011, M.[Z] [U] demande à la cour d'appel, au visa des articles 815-9, 815-12 et 1356 du code civil, de :
- réformer le jugement,
- dire que l'indivision post-communautaire est redevable envers M.[U] pour la gestion du bien sis à [Localité 11], d'une somme mensuelle de 100 €, sur les cinq dernières années, soit la somme de 6.000 €,
- dire que la somme empruntée par la communauté pour l'acquisition de ce bien est de 80.000 Frs (12.195,92 €),
- condamner Mme [J] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY LEVAIQUE, avoués.
M.[U] estime que le bien immobilier de [Localité 11] a été financé en entier par la communauté. Il considère avoir assumé seul la gestion de ce bien et demande rémunération. Il conteste la demande de Mme [J] d'une récompense tenant au bien d'[Localité 8].
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 16 juin 2011, Mme [B] [J] demande à la cour d'appel de :
- ordonner la liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [J] et M. [U],
- dire que Mme [J] est créancière d'une récompense correspondant au prix d'acquisition de l'appartement de [Localité 11] (04),
- dire que cette créance devra être réévaluée en fonction de l'article 1469 du code civil en raison de la plus-value apportée au bien,
- dire que Mme [J] est créancière envers la communauté d'une récompense correspondant à la valeur du bien situé à [Localité 8] (83), vendu en l'étude de Maître [H] le 5 juin 1991, moyennant le prix de 1.140.000 francs soit la somme de 173.792 €,
- dire que Mme [J] est débitrice envers la communauté du montant des travaux de construction effectué sur le terrain d'[Localité 8] (83),
- dire que la répartition sur le bien d'[Localité 8] doit revenir à hauteur de 35 % valeur du terrain, 65% valeur de la construction,
- dire que les sommes correspondant aux créances de Mme [J] produiront intérêts à compter du procès-verbal d'ouverture du 7 juin 2005 ou à défaut de l'acte introductif d'instance, avec capitalisation annuelle,
- dire que M.[U] est redevable d'une indemnité d'occupation relativement à l'immeuble situé à [Localité 11] (04) à compter du jugement de divorce sur une base de 400 € par mois,
- débouter M.[U] de sa demande en rémunération d'une gestion de l'indivision et de sa demande d'intérêts capitalisés relativement à cette créance,
- condamner M.[U] au paiement d'une somme de 3.000 € supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[U] aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP DE ST-FERREOL TOUBOUL, avoués.
L'instruction de l'affaire a été déclarée définitivement close, d'accord des représentants des parties, le 22 juin 2011, avant les débats.
MOTIFS,
Il convient tout d'abord de noter que le tribunal n'avait pas à ordonner de nouveau le partage qui avait été déjà ordonné par le prononçant le divorce, ni à désigner de nouveau un notaire, qui était déjà désigné.
-La demande de récompense pour le bien immobilier de [Localité 11] :
Le bien immobilier de [Localité 11] consiste en un studio constituant le lot n°3 d'un immeuble en copropriété, parcelle cadastrée B [Cadastre 6], avec les 200/1.000èmes des parties communes générales.
Ce bien a été acquis par M.[Z] [U] et Mme [B] [J] alors épouse [U], par acte du 22 janvier 1983, au prix de 150.000 francs. L'acte ne comporte aucune déclaration de remploi.
La mère de Mme [B] [J] épouse [U], Mme [O] [R] veuve [J] avait contracté prêt de 80.000 F auprès du Crédit Lyonnais, aux fins de paiement d'une partie du prix de ce studio. M.[Z] [U] et Mme [B] [J] épouse [U] étaient simplement cautions de ce prêt.
M.[Z] [U] a écrit le 12 avril 2004 une lettre à M°[A] [K], notaire, dont les termes sont les suivants : ' En ce qui concerne l'acquisition du studio de [Localité 11], il est exact que mon ex-belle-mère nous a aidés pour l'achat de ce bien à hauteur de 150.000 Frs par le biais d'un prêt au Crédit Lyonnais..'.
Il est également produit une lettre de Mme [O] [R] veuve [J] par laquelle elle écrit : ' je soussignée ...déclare sur l'honneur avoir acheté à ma fille Mme [B] [J] un appartement à [Localité 11] d'une valeur de 150.000 francs...j'ai financé cet appartement avec ma prime de départ à la retraite plus en complément un prêt financier.'
En tout état de cause, les époux étant mariés sous le régime matrimonial légal, cet engagement, même contracté par Mme [J] seule, engageait M.[U], et ce d'autant plus qu'il était caution, et les fonds ayant servi à rembourser cet emprunt sont présumés être des fonds de la communauté.
Il résulte de ces éléments que ce studio a été financé par la mère de Mme [J].
Pour autant ce n'est pas l'appartement qui a été donné par Mme veuve [J], puisque les époux [U]-[J] l'ont acquis, Mme veuve [J] n'étant pas présente à l'acte d'acquisition. Ce sont les fonds destinés à l'acquisition qui ont été apportés par Mme veuve [J]. Ce faisant cette dernière les apportait aux deux époux, aussi bien M.[U] que sa fille, même si, après coup, et après divorce, elle écrit qu'il s'agissait d'un don à sa fille.
Mme veuve [J] n'est pas intervenue pour demander restitution de cet argent, et si elle décédée, Mme [B] [J] ne justifie pas être la seule héritière et agir en cette qualité.
Mme [B] [J] n'est pas fondée en sa demande de récompense à ce sujet.
-La demande de rémunération et la demande d'indemnité d'occupation pour le bien de [Localité 11]
M.[U] demande à être rémunéré de dépenses d'entretien pour ce bien.
Mme [J] estime que M.[U] doit une indemnité d'occupation.
Les éléments produits par les parties sur les dépenses faites par M.[U] permettent de constater que ses dépenses de gestion et sa rémunération de gestion correspond au prix de son occupation, de sorte que l'un et l'autre se compensent.
-Le bien d'[Localité 8] :
Pendant le cours du mariage, Mme [B] [J] a reçu en donation de mère, par acte du 28 juin 1975, un terrain à [Localité 8] (Var).
Les époux [U]-[J] ont fait construire une maison sur ce terrain appartenant en propre à Mme [B] [J].
Par la suite, ce bien immobilier a été vendu, par acte du 5 juin 1991, au prix de 1.140.000 francs soit 173.792 €. Sur ce montant, le prêt a été remboursé, quant au solde, il a été réparti entre chacun des deux époux de manière égale, ce qu'a reconnu M.[U].
A cette époque les deux époux étaient encore mariés, pas même en instance de divorce, de sorte que cette répartition était fictive, tous les fonds étant censés restés communs.
Mme [B] [J] est ainsi mal venue de contester aujourd'hui, après divorce, ce qu'elle avait accepté pendant le mariage.
En définitive les parties seront déboutées de leurs demandes respectives.
Par équité, chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement le jugement rendu le 18 mars 2010 par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives,
Dit qu'il n'avait pas à ordonner de nouveau un partage déjà décidé ni à désigner un notaire déjà nommé,
Renvoie les parties devant M°[A] [K], notaire associé à [Localité 10], pour signer leur acte de partage,
Dit que chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT