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29/09/2011 | FRANCE | N°10/10057

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 29 septembre 2011, 10/10057


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 29 SEPTEMBRE 2011

FG

N° 2011/533













Rôle N° 10/10057







[P] [Y]





C/



[I] [F]

[W] [C]

[O] [G]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY



la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL



la SCP MAYNARD - SIMONI


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Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/0075.







APPELANT





Maître [P] [Y]

né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 18],

demeurant [Adresse 7]

pris en sa qualité ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 29 SEPTEMBRE 2011

FG

N° 2011/533

Rôle N° 10/10057

[P] [Y]

C/

[I] [F]

[W] [C]

[O] [G]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la SCP MAYNARD - SIMONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/0075.

APPELANT

Maître [P] [Y]

né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 18],

demeurant [Adresse 7]

pris en sa qualité de mandataire successoral de la succession de M. [B] [F].

représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [I] [F]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 19], demeurant [Adresse 12]

Mademoiselle [W] [C]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17] (HERAULT), demeurant [Adresse 12]

représentés tous les deux par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Xavier PIETRA du Cabinet PIETRA & ASSOCIES , avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [O] [G],

née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 16], demeurant C/O [S] [N] - [Adresse 14], ès qualités d'administratrice légale de son fils [R] [F]

né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10] (83)

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Michel NAGET, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M.[B] [J] [D] [F], né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 19] (Ardèche), est décédé le [Date décès 9] 2005 à [Localité 11].

Il laissait pour lui succéder ses deux fils:

-M.[I] [B] [H] [F], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 19] (Ardèche), issu de sa troisième union maritale avec Mme [K] [U],

-M.[R] [A] [L] [F], né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10] (Var), enfant naturel reconnu de Mme [O] [G].

Il avait écrit un testament olographe, daté du 5 janvier 2004, par lequel il prévoyait une disposition particulière concernant la maison de [Localité 15] au profit de Mlle [W] [T], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17] (Hérault).

Cette maison de [Localité 15] est propriété de la SCI La Ramade, dont 76 parts sur 156 étaient détenues par M.[B] [F].

La succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire.

Un mandataire de la succession a été désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Draguignan le 12 juillet 2007, en la personne de M°[P] [Y], mandataire judiciaire.

Le 4 décembre 2008, M°[Y], ès qualités de mandataire à la succession de feu [B] [F] , a fait assigner M.[I] [F], Mme [G], ès qualités d'administrateur légal de son fils mineur [R] [F], et Mme [T] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en interprétation du testament.

Par jugement en date du 28 avril 2010, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- dit n'y avoir lieu à jonction de la présente instance avec celle introduite par Mme [O] [G] ès qualités de représentante légale de son fils mineur [R] [F] enrôlée sous le n°09/1891,

- dit que le testament de [B] [F] en date du 5 juin 2004 doit s'interpréter en ce sens qu'il lègue à Mme [W] [T] un droit d'usage viager et à titre gratuit dans les conditions précisées aux articles 2 et 36 des statuts de la SCI RAMADE portant sur le bien immobilier appartenant à cette dernière et sis à [Localité 15], cadastré section A2 n°[Cadastre 8],

- fait masse des dépens, qui seront supportés par parts égales par chacune des parties, dont distraction au profit des avocats qui y auront pourvu,

- débouté M.[I] [F] et Mme [W] [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration de la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués, en date du 31 mai 2010,

M°[P] [Y], ès qualités de mandataire successoral de la succession de feu [B] [F], a relevé appel de ce jugement.

Par déclaration de la SCP MAYNARD SIMONI, avoués, en date du 20 septembre 2010,

Mme [O] [G], ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur [R] [F], né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10], a également relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 6 juin 2011, M°[P] [Y], ès qualités de mandataire successoral de la succession de feu [B] [F], demande à la cour d'appel de :

- réformer le jugement,

- juger que le testament olographe de M.[B] [F] en date du 5 janvier 2004 n'a pas pour effet d'attribuer à Mlle [W] [T] le droit d'usage de la villa de [Localité 15] à titre gratuit et à vie,

- réserver les dépens en frais de succession.

Par ses conclusions, déposées et notifiées le 23 novembre 2010, Mme [O] [G], ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur [R] [F], né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10], demande à la cour d'appel, au visa des articles 518 et 617 du code civil, de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- constater que l'objet social de la SCI RAMADE a illicitement accordé l'usufruit de la villa de [Localité 15] à M.[B] [F],

- constater que cet usufruit ne lui a été accordé que sa vie durant,

- constater que cet usufruit illégalement accordé a pris fin par le décès de M.[B] [F],

- déclarer que M.[B] [F] n'a pu transmettre ledit usufruit au bénéfice de Mlle [W] [T],

- déclarer en outre que le testament susvisé ne transmet à Mlle [W] [T] aucun droit de jouissance,

- condamner tout succombant aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la

SCP MAYNARD et SIMONI, avoués.

Par leurs conclusions, déposées et notifiées le 6 mai 2011, Mlle [W] [T] et

M.[I] [F] demandent à la cour d'appel de :

- constater que M°[Y] ès qualités ne s'en rapporte plus à justice en ce qui concerne l'interprétation du testament du 5 juin 2004, constater par voie de conséquence que la demande de M°[Y] caractérise une prétention nouvelle irrecevable en cause d'appel, déclarer M°[Y] irrecevable en sa demande,

- constater que M.[B] [F] n'étant pas propriétaire de la villa à titre personnel, il ne pouvait transmettre son droit de jouissance qu'en application de l'article 37 des statuts de la SCI La Ramade,

- constater que M.[B] [F], Mlle [W] [T] et M.[I] [F] occupaient la villa de [Localité 15] à titre gratuit avant la date du décès,

- dire que M.[B] [F] qui vivait en concubinage avec Mlle [T] ne pouvait ignorer que cette dernière était sans ressources et n'était pas en mesure de payer un loyer,

- constater que M.[B] [F] a clairement marqué son intention, dans son testament, de maintenir Mlle [T] dans cette villa,

- par conséquent, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le testament de [B] [F] en date du 5 juin 2004 doit s'interpréter en ce sens qu'il lègue à Mme [W] [T] un droit d'usage viager et gratuit dans les conditions précisées aux articles 2 et 36 des statuts de la SCI RAMADE portant sur le bien immobilier appartenant à cette dernière et sis à [Localité 15], cadastré section A2 n°[Cadastre 8],

- condamner solidairement M°[Y] et Mme [G], ès qualités de représentante légale de son fils [R] [F], au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M°[Y] et Mme [G], ès qualités de représentante légale de son fils [R] [F], aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP de SAINT-FERREOL et TOUBOUL, avoués.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 8 juin 2011.

MOTIFS,

-La recevabilité :

Mme [T] et M.[I] [F] estiment que la prétention de M°[Y] ès qualités est une prétention nouvelle en cause d'appel en ce sens qu'en première instance il avait demandé au tribunal de choisir entre l'interprétation en faveur de Mme [T] ou en défaveur de Mme [T], et qu'en appel il estime que Mme [T] n'a pas de droit.

Mme [T] et M.[I] [F] n'ont pour autant pas soulevé l'irrecevabilité de l'appel général principal de M°[Y] ès qualités. Cet appel est recevable.

Sur cet appel principal, Mme [G] ès qualités a relevé appel incident du jugement et demande que le testament soit interprété en ce que Mme [T] n'a pas de droit sur la maison.

En tout état de cause, la cour est saisie à ce sujet. Elle est saisie de l'interprétation du testament.

-Analyse des termes du testament :

M.[B] [F] a écrit : 'Je soussigné....institue pour mes légataires universels mes deux fils et [W] [T] suivant les conditions : a) Monsieur [I] [F] ...b) Monsieur [R] [F]...à charge pour eux d'exécuter le legs particulier suivant : 1° conserver la maison de [Localité 15] et trouver une solution d'existence et de résidence pour [W] [T]...dans cette maison, 2° continuer les projets en cours sous les conseils de [V] [X] et [E] [M] (architecte) ........les parts ARCHIVARD et Immo Partners reviendront à : ARCHIVARD : [I] et [W] Immo Sud Partners : [I] et [W], les capitaux : Archisud Atelier [B] [F] 1/3 [W] [T], 1/3 [I] [F], 1/3 [R] [F]...'.

La maison de [Localité 15] visée est sise lieudit [Localité 13], parcelle cadastrale A2 n°[Cadastre 8].

Elle appartient à la SCI La Ramade.

La SCI La Ramade comprend 156 parts qui étaient réparties à raison de 76 parts pour M.[B] [F], 4 parts pour M.[I] [F] et 76 parts pour la société Immo Sud Partners's Sa.

Bien que dans son testament, M.[B] [F] évoque la répartition des parts de la société Immo Sud Partners's, il ne résulte pas de l'inventaire des biens de la succession que des parts de cette société soient dans le patrimoine successoral.

En conséquence, M.[B] [F] n'était que le détenteur de 76 parts sur 156, soit d'un peu moins de la moitié des droits sur la maison de [Localité 15].

D'après les statuts de la SCI La Ramade, il bénéficiait d'un droit de jouissance exclusive et gratuite sa vie durant sur cette maison. Ce droit s'est éteint avec son décès.

Il n'a pas laissé ses parts dans la SCI La Ramade à Mme [T]. Ses parts sont dans la succession.

Il demande à ses fils de conserver la maison, mais il n'en pas le pouvoir, alors que cette maison ne lui appartenait pas en entier. Il ne peut interdire à ses héritiers de céder les parts sociales de la SCI La Ramade. Il demande à ses fils de 'trouver une solution d'existence et de résidence' pour [W] [T] dans cette maison, mais il n'indique pas comment ni pour combien de temps. Il ne peut s'agir que d'un voeu moral, afin d'éviter que Mme [T] se retrouve brutalement sans logement et non d'une réelle disposition testamentaire.

Il ne pouvait disposer de ce dont il n'était pas propriétaire.

Le jugement sera en conséquence réformé.

Par équité, chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles, de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 28 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Draguignan,

Statuant à nouveau,

Dit que les termes du testament olographe de feu [B] [J] [D] [F], décédé le [Date décès 9] 2005 à [Localité 11], par lequel le testateur demande à ses fils de 'trouver une solution d'existence et de résidence' pour [W] [T] dans la maison de [Localité 15] lieudit [Localité 13], parcelle cadastrale A2 n°[Cadastre 8], appartenant à la SCI La Ramade, doivent s'interpréter en un voeu adressé à ses enfants de ne pas procéder à une expulsion immédiate de celle-ci de cette maison, mais ne sont pas une disposition testamentaire octroyant un droit viager sur ce bien à Mme [T], dont le testateur ne pouvait disposer,

Dit que chaque partie conservera ses dépens, de première instance et d'appel, et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/10057
Date de la décision : 29/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/10057 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-29;10.10057 ?
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