COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2011
N° 2011/ 594
Rôle N° 10/06414
SARL RIVIERA INVEST
[J] [Z]
C/
SCP [N] & [U]
SARL GOUNOD BATIMENT
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOUBOUL
SCP ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de NICE en date du 23 Mars 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2008M02696.
APPELANTS
SARL RIVIERA INVEST,,
dont le siége social est [Adresse 2]
représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour
Maître [J] [Z],
pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SARL RIVIERA INVEST,
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour
INTIMEES
SCP TADDEI & FUNEL,
prise en la personne de Maître TADDEI
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GOUNOD BATIMENT, demeurant- [Adresse 4]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour
SARL GOUNOD BATIMENT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'ordonnance frappée d'appel rendue le 23 mars 2010 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nice ;
Vu les conclusions déposées le 6 juin 2011 par la société RIVIERA INVEST, appelante, et le mandataire à son redressement judiciaire, Me [Z], intimé ;
Vu les conclusions déposées le 2 mai 2010 par la société [N] [U], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GOUNOD BÂTIMENT, intimée ;
Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;
Attendu que dans la procédure de redressement judiciaire de la société RIVIERA INVEST ouverte le 27 juillet 2007 le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nice, par l'ordonnance attaquée, rejetant une fin de non recevoir et déduisant de la somme déclarée de 287'505,81 € celle de 115'995,38 € correspondant à des travaux non exécutés, a admis au passif à titre chirographaire la créance de la société GOUNOD BÂTIMENT pour une somme de 171'510,43 €uros;
SUR CE,
Sur la nullité de la déclaration de créance.
Attendu que le jugement du 27 juillet 2007 qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société GOUNOD BÂTIMENT sur résolution d'un plan de redressement a désigné comme liquidateur la SCP [N] [U] et chargé maître [N], associé, de suivre la procédure conformément aux dispositions de l'article R 814-83 du code de commerce; que la créance litigieuse a néanmoins été déclarée, non par la SCP ou Me [N], mais en son nom propre par l'associé de ce dernier au sein de la SCP, maître [U] qui a revendiqué la qualité de liquidateur à titre personnel; que, certes, la déclaration, oeuvre d'un avocat, s'achève par la mention suivante : « Vous trouverez ci-joint le bordereau de déclaration de créance que j'ai établi aux intérêts de Me [C] [N], administrateur judiciaire de la société GOUNOD BÂTIMENT », celle-ci étant cependant inefficace en ce qu'elle attribue à maître [N] une qualité qui n'était pas la sienne contredisant et excluant celle de liquidateur correspondant à la réalité mise en avant par maître [U] seul ;
Attendu que, le mandat de liquidateur étant en toute hypothèse exercé au nom de la SCP, la créance pouvait être régulièrement déclarée, soit par le gérant de la SCP, soit par celui des associés désigné pour suivre la procédure agissant implicitement ou explicitement pour le compte de la société; qu'en l'espèce il n'est ni soutenu, ni prouvé faute de production des statuts, que maître [U] était gérant ou cogérant de la SCP ; qu'il n'a pu en conséquence déclarer la créance pour le compte de cette dernière et, n'étant pas chargé de suivre la procédure, pas davantage à titre personnel ; qu'il s'ensuit que la déclaration, comme soutenu par la société RIVIERA INVEST, est nulle faute de pouvoir du déclarant et que la créance ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel régulier et recevable en la forme.
Au fond, infirme l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau,
Déclare nulle la déclaration de créance faite au nom de la société GOUNOD BÂTIMENT par maître [U].
Rejette en conséquence la créance litigieuse.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les entiers dépens à la charge de la procédure collective de la société GOUNOD BÂTIMENT.
Accorde à l'avoué de la société RIVIERA INVEST le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président