La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2011 | FRANCE | N°10/02115

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 27 septembre 2011, 10/02115


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2011

vgm

N° 2011/ 356













Rôle N° 10/02115







[M] [P]





C/



[U] [Z]



































Grosse délivrée

le :

à : la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

La SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL








>







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de [W] en date du 10 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/465.







APPELANT



Monsieur [M] [P]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]



représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assisté d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2011

vgm

N° 2011/ 356

Rôle N° 10/02115

[M] [P]

C/

[U] [Z]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

La SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de [W] en date du 10 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/465.

APPELANT

Monsieur [M] [P]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assisté de Me Gilbert COLLARD, avocat au barreau de [W] substitué par Me Marion RAMBIER, avocat au barreau de [W]

INTIME

Monsieur [U] [Z]

né le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée de Me José ALLEGRINI, avocat au barreau de [W] substitué par Me Magali DEJARDIN, avocat au barreau de [W]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

[M] [P] est propriétaire à [Localité 5] [Adresse 3] d'une parcelle de terre sur laquelle est bâtie un immeuble à usage d'habitation.

[U] [Z] est propriétaire des parcelles contiguës sur lesquelles est également édifié un immeuble à usage d'habitation.

[U] [Z] a fait assigner [M] [P] pour le voir condamner à rétablir l'écoulement naturel des eaux pluviales auquel fait obstacle le mur édifié par [M] [P].

Par jugement du 10 décembre 2009, le tribunal d'instance de Marseille a :

condamné [M] [P] à mettre en place à l'intérieur du mur érigé par ses soins un système de barbacanes ou tout autre dispositif permettant le rétablissement de l'écoulement naturel des eaux pluviales, et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

condamné [M] [P] à payer à [U] [Z] les sommes de 1 500 euros en réparation du préjudice subi et 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 2 février 2010, [M] [P] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 mai 2011, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, [M] [P] demande à la cour de :

à titre principal déclarer le tribunal d'instance de Marseille incompétent au profit du seul tribunal de grande instance de Marseille,

à titre subsidiaire, rejeter [U] [Z] en ses demandes et conclusions et les déclarer irrecevables,

dire et juger que [U] [Z] a commis une faute à l'encontre de Monsieur [P],

déclarer [U] [Z] responsable des conséquences dommageables à l'encontre de Monsieur [P],

en conséquence,

réformer la décision entreprise,

condamner [U] [Z] à procéder au retrait immédiat du tuyau posé illégalement sur la propriété [P] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

condamner [U] [Z] à procéder au retrait immédiat de l'élevage de tortues existant illégalement,

désigner un expert aux fins notamment de constater les troubles allégués par [M] [P] et d'en désigner la cause et l'origine,

condamner [U] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

condamner [U] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 novembre 2010 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, [U] [Z] demande à la cour de :

confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

par conséquent, débouter [M] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamner [M] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est à juste titre que le tribunal d'instance de Marseille s'est déclaré compétent pour connaître de la demande relative aux conditions d'écoulement des eaux pluviales, [U] [Z] ayant renoncé à invoquer une quelconque prescription trentenaire de ce chef. Le litige opposant les parties concerne uniquement les conditions dans lesquelles les eaux pluviales s'écoulent du fonds [Z] vers le fonds [P] et le tribunal d'instance est bien compétent en application de l'article 641 du code civil.

Il n'est pas contesté que le fonds [Z] domine légèrement le fonds [P] et que par conséquent les eaux pluviales doivent s'écouler librement d'un fonds sur l'autre sans qu'aucun obstacle n'y soit mis.

Il n'est pas plus contesté que la canalisation, objet de la réclamation initiale de [U] [Z], est actuellement bouchée des deux côtés et qu'elle ne sert plus à aucun écoulement d'eau pluviale. Dès lors, l'existence de cette canalisation est effectivement sans incidence sur la solution du litige concernant l'écoulement des eaux pluviales entre les deux fonds. Toutefois, cette canalisation a été installée sans le consentement du propriétaire du fonds sur lequel elle débouche, initialement la commune de [Localité 5] qui a ensuite vendu la parcelle à [M] [P]. Dès lors ce dernier est fondé à solliciter l'enlèvement de la portion de canalisation se trouvant sur son fonds et installée sans aucune autorisation par [U] [Z].

Il n'est pas contestable que le mur édifié par [M] [P] entre les deux fonds n'est équipé d'aucun dispositif permettant l'écoulement naturel des eaux pluviales et qu'ainsi il forme un obstacle à cet écoulement. Cet obstacle doit être supprimé par l'instauration de barbacanes ou de tout autre dispositif comme l'a exactement décidé le premier juge et le jugement déféré doit être également confirmé de ce chef.

[M] [P] ne démontre par aucun élément que l'élevage de tortues, dont il est prétendu qu'il serait illégal, lui cause un quelconque préjudice et l'instauration d'une mesure d'expertise ne saurait suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ; il doit être débouté de cette demande.

Les dommages et intérêts sollicités par [M] [P] en raison de « l'équité » ne sont justifiés par l'existence d'aucun préjudice et il doit être également débouté de cette demande.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 10 décembre 2009 sauf en ce qu'il a débouté [M] [P] de sa demande tendant à voir supprimer le tuyau se trouvant sur sa propriété,

Statuant à nouveau sur ce chef,

Condamne [U] [Z] à enlever la portion de canalisation se trouvant sur la propriété d'[M] [P] dans les quatre mois de l'arrêt faute de quoi il sera dû une astreinte de 50 euros par jour de retard,

Déboute [M] [P] du surplus de ses demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [M] [P] à payer à [U] [Z] la somme de deux mille euros,

Condamne [M] [P] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/02115
Date de la décision : 27/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°10/02115 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-27;10.02115 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award