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27/09/2011 | FRANCE | N°10/01394

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 27 septembre 2011, 10/01394


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2011

jlg

N° 2011/ 354













Rôle N° 10/01394







[SU] [U]

[UI] [S] épouse [U]





C/



[RF] [GN] épouse [XL]

[LF] [GN]































Grosse délivrée

le :

à : la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI >
la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 13 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/948.





APPELANTS



Monsieur [SU] [U]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2011

jlg

N° 2011/ 354

Rôle N° 10/01394

[SU] [U]

[UI] [S] épouse [U]

C/

[RF] [GN] épouse [XL]

[LF] [GN]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 13 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/948.

APPELANTS

Monsieur [SU] [U]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 24] (ESPAGNE) (99), demeurant [Localité 7]

Madame [UI] [S] épouse [U]

née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 25], demeurant [Localité 7]

représentés par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour,

assistés de Me Xavier VERNY, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

INTIMES

Madame [RF] [GN] épouse [XL]

demeurant [Adresse 29]

Monsieur [LF] [GN]

demeurant [Adresse 27]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour,

assistés de Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

Par acte notarié du 10 décembre 2004, [MY] [U] et son épouse [UI] [S], ont acquis un terrain nu situé à [Localité 26], cadastré section BI n° [Cadastre 4] pour 24a 26ca.

[JT] [GN] épouse [XL] et [LF] [GN] (les consorts [GN]) sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section BI n° [Cadastre 3], sur laquelle ils ont été autorisés à créer un lotissement et présentant la particularité de comporter un bande de terre d'une largeur d'environ quatre mètres débouchant au nord sur la montée de l'Ubac qui est une voie communale.

Cette bande de terre confronte à l'est la parcelle BI [Cadastre 4] ainsi que la parcelle BI [Cadastre 5], et à l'ouest la parcelle BI [Cadastre 10].

Les parcelles BI [Cadastre 5] et BI [Cadastre 10] qui jouxtent la montée de l'Ubac, appartiennent à des tiers.

En lecture d'un rapport établi par M. [I] [C], désigné en qualité d'expert selon ordonnance de référé du 29 septembre 2005, les époux [U] ont assigné les consorts [GN] pour entendre juger, principalement, que la bande de terre rattachée à la parcelle BI [Cadastre 3] correspond à un chemin d'exploitation, subsidiairement, pour le cas où il serait seulement reconnu l'existence d'un chemin d'exploitation d'une largeur inférieure à quatre mètres, que ce chemin sera élargi pour être porté à quatre mètres, et très subsidiairement, que leur fonds est enclavé et que le passage doit être pris sur la bande de terre susvisée.

Par jugement du 13 janvier 2010, le tribunal de grande instance de DIGNE-LES-BAINS a statué en ces termes :

« -rejette l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance,

« -vu les articles 682 à 685-1 du code civil,

« -vu le rapport d'expertise de Monsieur [C] du 15 février 2007,

« -rejette la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de MARSEILLE sur le recours exercé envers l'arrêté de lotir du 29 février 2008,

« -dit que le droit de passage des époux [U] devra s'établir par création d'une bande large de 4 mètres et distante de la voie publique de 45 mètres linéaires, moyennant emprise de 166 m² sur la parcelle cadastrée BI [Cadastre 3] appartenant aux consorts [GN],

« -dit que l'indemnité pour l'emprise nécessaire à l'élargissement de l'actuel sentier ressort à 340 euros sur une valeur métrique de 0,30 m² pour la lande concerné, augmentée de 1 500 euros pour l'abattage du chêne complanté sur l'assiette du chemin d'accès,

« -dit que les travaux de réalisation du chemin d'accès incombent en totalité aux époux [U], qui supporteraient également le quinzième des travaux de mise en place des réseaux du lotissement en cas d'autorisation définitivement confirmée par la juridiction de l'ordre administratif

« -déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

« -ordonne le partage des dépens par moitié entre les parties,

« -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

« -ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. »

Les époux [U] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 janvier 2010.

Aux termes leurs dernières conclusions déposées le 10 février 2011, auxquelles il convient de se référer, ils demandent à la cour :

-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et débouté les consorts [GN] de leur demande de sursis à statuer,

-de le réformer pour le surplus,

-de dire et juger qu'il existe un chemin d'exploitation sur le fonds correspondant au tracé de la solution retenue par l'expert [C],

-de les autoriser à aménager le chemin, suivant les préconisations de l'expert [C] de telle manière qu'il puisse supporter une circulation automobile,

-de dire et juger que les consorts [GN] devront mettre en conformité le réseau d'eaux pluviales et d'égout qu'ils ont créé entre le chemin public Montée des Ubacs et l'entrée de leur propriété, avec le profil de 12,70 % retenu par l'expert dans son rapport (plans annexes du rapport 38-1, 38-2, 38-3, 38-4),

-de condamner solidairement les consorts [GN] à leur payer la somme de 82 231 euros à titre de dommages et intérêts,

-de condamner les consorts [GN] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

-subsidiairement,

-dans l'hypothèse où il serait retenu seulement l'existence d'un chemin d'exploitation de moins de 4 m de large,

-de dire et juger :

-que ce chemin sera élargi pour être porté à une largeur de 4 m sur une distance de 45 m,

-que l'indemnité pour l'emprise nécessaire à cet élargissement se fera sur la base de 2,04 euros le m² et que l'indemnité pour l'abattage du chêne sera ramenée à de plus justes proportions,

-que les frais d'élargissement seront supportés par eux, mais qu'ils pourront demander aux consorts [GN] ou à leur ayants droit une participation auxdits frais ainsi qu'à ceux de l'abattage du chêne, au poids des surfaces desservies, dans l'hypothèse ou les consorts [GN] ou leurs ayants droit utiliseraient le chemin,

-infiniment subsidiairement,

-de constater dans l'hypothèse ou l'existence d'un chemin d'exploitation ne serait pas reconnue, que leur fonds est enclavé et que le chemin le plus court et le moins dommageable, pour le désenclaver est celui correspondant à la solution numéro 1 de l'expert,

-de dire et juger que leur fonds cadastré BI [Cadastre 4] bénéficiera d'un droit de passage sur le fonds des consorts [GN] cadastré BI [Cadastre 3], d'une largeur de 4 m comme indiqué dans le rapport d'expertise [C] solution n° 1,

-de fixer le montant de l'indemnité pour l'emprise à 340 euros,

-de ramener à de plus justes proportions l'indemnité pour l'abattage du chêne,

-de dire et juger qu'ils supporteront les frais de création du chemin et qu'ils pourront demander aux consorts [GN] une participation auxdits frais ainsi qu'à ceux de l'abattage du chêne, au poids des surfaces desservies, dans l'hypothèse ou les consorts [GN] ou leurs ayants droit utiliseraient le chemin,

-de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 2 novembre 2010, auxquelles il convient de se référer, les consorts [GN], qui ont formé un appel incident, demandent à la cour :

-de dire et juger qu'il n'existe pas de chemin d'exploitation sur leur fonds correspondant au tracé de la solution retenue par l'expert [C],

-en conséquence,

-de débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes,

-vu l'évolution du contexte depuis le dépôt du rapport d'expertise et la réalisation des travaux du lotissement « [Localité 28] »,

-de dire et juger que la solution la moins dommageable pour désenclaver la parcelle des époux [U] doit s'effectuer par le lotissement « [Localité 28] »,

-de dire et juger que les époux [U] devront supporter :

1°) une participation à hauteur du nombre de logements qu'ils souhaitent réaliser sur leur propriété sur la base des frais de réalisation du lotissement « [Localité 28] » à hauteur de 627 350,56 euros TTC,

2°) une prise en charge des frais de dépôt d'un permis d'aménager modificatif pour intégration de la desserte de leur parcelle à hauteur de 8 372 euros TTC,

3°) la participation aux frais d'entretien du lotissement et aux statuts de l'association syndicale, et ce au prorata du nombre de logements qu'ils envisagent de réaliser sur leur terrain,

-subsidiairement,

-pour le cas où la cour envisagerait le désenclavement de la propriété des époux [U] au moyen de la bande de terrain d'environ 4 mètres incluse dans la parcelle BI [Cadastre 3], telle que cela a été envisagé par l'expert :

-de dire et juger qu'ils ne peuvent être contraints de fournir aux époux [U] une largeur de terrain supérieure à ce qui existe à ce jour, compte tenu des clôtures et murs de soutènement érigés par les propriétaires des fonds limitrophes, des limites effectives de leurs terrains et de la présence d'un poteau EDF qui réduit ponctuellement cette bande de terrain à une largeur de 3,80 mètres,

-de dire et juger que les époux [U] devront assumer seuls l'intégralité du coût des travaux nécessaires à l'aménagement de cette bande de terrain en desserte pour véhicules lourds et légers, en ce compris les reprises des remblaiements au droit des réseaux du lotissement,

-de condamner les époux [U] à leur payer une indemnité de 6 300 euros TTC au titre de la servitude de passage,

-de condamner les époux [U] à leur payer la somme de 1 500 euros TTC pour l'abattage du chêne quasi centenaire planté sur l'assiette de la bande de terre,

-de condamner les époux [U] à leur payer la somme de 4 784 euros correspondant aux frais d'un permis d'aménager modificatif pour intégration de la desserte de la parcelle BI [Cadastre 4] aux réseaux d'eaux pluviales et d'égout,

-de dire et juger que les époux [U] supporteront exclusivement l'intégralité des frais de notaire découlant de ces modifications,

-de dire et juger que les époux [U] supporteront également à hauteur du nombre de logements qu'ils envisagent de réaliser, les frais de réalisation des réseaux d'eaux pluviales et d'égout du lotissement sur lesquels sera raccordée leur propriété, frais qui s'élèvent à 36 500 euros TTC,

-de dire et juger que les époux [U] devront participer aux frais d'entretien des réseaux d'eaux pluviales et d'égout du lotissement sur lesquels leur propriété sera raccordée,

-en tout état de cause, de condamner les époux [U] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le 17 mai 2011.

Le 20 mai 2011, les consorts [GN] ont déposé de nouvelles conclusions contenant notamment une demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Le même jour, ils ont également communiqué deux nouvelles pièces, à savoir la note de présentation du lotissement « [Localité 28] » et un courrier adressé par [LF] [GN] à Maître [AI] en date du 2 mai 2005.

Les époux [U] ont conclu à l'irrecevabilité des ces conclusions et de ces pièces.

Motifs de la décision :

Sur la procédure :

Attendu que les parties ont été informées par avis du 24 janvier 2011, que l'ordonnance de clôture serait rendue le 17 mai 2011 ;

Attendu qu'il résulte des articles 783 et 784 du code de procédure civile, d'une part, qu'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, d'autre part, que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;

Attendu que les consorts [GN] n'alléguant aucun motif au soutien de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture, cette demande ne peut être accueillie ; qu'il convient donc de déclarer irrecevables les conclusions qu'ils ont déposées le 20 mai 2011 et les pièces qu'ils ont communiquées le même jour ;

Sur le fond :

Attendu qu'en page 11 et 12 de son rapport, l'expert [C] écrit ce qui sui dans un paragraphe intitulé historique :

« Acte du 10 décembre 2004 (maître [J])

[RB] [W] veuve [X] [N] vend la parcelle BI [Cadastre 4] (2426 m²) à [MY] [U] et à son épouse [UI] [S].

L'origine de propriété nous apprend que l'immeuble, qui dépendait de la succession de son mari [N], lui a été attribué dans le cadre d'un partage et ce, aux termes d'un acte du 21 février 1975 (Maître [O]).

[N] [X] en était propriétaire pour l'avoir acquis des époux [V] par acte du 26 mai 1939 (Maître [E]).

Le cadastre de Manosque date de 1824 ; il a été mis à jour en 1941 et a été remanié en 1985.

L'actuelle parcelle BI [Cadastre 4] en 1985 portait le numéro [Cadastre 8] (')

Le cadastre napoléonien - voir annexe 4 - nous indique que cette parcelle portait à l'origine le numéro [Cadastre 22] de la section F ; aucun changement notable de son périmètre.

Pour la bonne compréhension de la suite de nos propos, il est indispensable de savoir à qui appartient ladite parcelle.

[MY] [U] a fait des recherches et nous a communiqué des documents probants (actes - relevés de matrice cadastrale..)

Nous les avons étudiés.

Acte du 25 février 1801 (')

En clair : [H] [G] vend un tènement de terres (') à [Y] [P] et aux frères [VX] et [F] [ZE].

Il confronte au levant : [T] et Oraison (517 - 522 - 523)

au midi : Viguier ([Cadastre 20])

au couchant : [P] [Y] ([Cadastre 19]) un des acquéreurs et [D] ([Cadastre 18]) « [AN] entre deux » (')

au nord : chemin vicinal

Voir extrait cadastral annexe 11.1

[P] sera attributaire (') de [Cadastre 21] confrontant [AT] au midi,

[ZE] [F] sera attributaire dans la partie nord de (') [Cadastre 22] confrontant [P] au midi,

[ZE] [VX] sera attributaire de (') [Cadastre 23] confrontant son frère au midi et le chemin vicinal au nord.

(')

Sur le montage cadastral annexe 8, nous constatons :

-que [Cadastre 18] [D] est devenue [Cadastre 12] puis [Cadastre 10] (') et [Cadastre 17],

-que [Cadastre 20] [AT] est devenue [Cadastre 16] puis [Cadastre 2],

-que [Cadastre 21] [P] est devenue [Cadastre 11]partie puis [Cadastre 3]partie ([GN]),

-que [Cadastre 19] [P] est devenue [Cadastre 11]partie puis 105partie ([GN]),

-que [Cadastre 22] [ZE] est devenue [Cadastre 8] puis [Cadastre 4] ([U]),

-que [Cadastre 23] [ZE] [VX] est devenue [Cadastre 13]-[Cadastre 14] (+[Cadastre 15]p) puis [Cadastre 5]/[Cadastre 6] (')

La partie de la parcelle [Cadastre 3] ([Cadastre 21]), la parcelle [Cadastre 4] ([Cadastre 22]) et les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ([Cadastre 23]) ont donc une origine commune en la personne de [H] [G]' mais cette origine date de 1801...soit 23 ans avant l'avènement du cadastre napoléonien » ;

Attendu que selon l'article L. 162-1 du code rural, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés ;

Attendu qu'il est écrit dans l'acte du 25 février 1801 que le tènement vendu confronte « du couchant [Y] [P] un des acheteur et [DF] [D] viol entre deux » et non « [AN] entre deux » comme l'expert a cru lire ;

Attendu qu'il résulte d'un extrait du dictionnaire provençal versé aux débats, qu'un viol est un chemin ;

Attendu que les époux [U] produisent un acte reçu en janvier 1826 par Maître [OM], notaire à Manosque (pièce n° 6) et qu'il est mentionné dans cet acte que [Y] [P] donne à son fils [VX] [P], une terre située au quartier de l'Ubac, confrontant du levant Oraison, du midi Viguier, du couchant un chemin et du nord [F] [ZE] ; que les confronts de cette terre permettent d'établir qu'il s'agit de la parcelle que [Y] [P] a acquis d'[H] [G] en 1801 ;

Attendu que dans un acte reçu le 19 octobre 1856 par Maître [XP] et annexé au rapport d'expertise, il est mentionné qu'[R] [IA] et son frère [Y] [IA] vendent à [A] [K] une pièce de terre située au quartier de l'Ubac, confrontant au levant Viguier ou ses hoirs, au midi la veuve [P], au couchant un chemin et au nord [VX] [B] ;

Attendu que selon acte reçu le 23 mai 1912 par Maître [M], notaire à MANOSQUE, [JR] [Z] a vendu à [VX] [L] une propriété située au quartier de l'Ubac, cadastrée section F n° [Cadastre 19]p et [Cadastre 21]p, et il est mentionné dans cet acte que cette propriété est divisée en deux parties par un sentier avec une lisière de terre aboutissant au chemin de l'Ubac ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la partie nord du chemin dont il est fait état dans les actes susvisés, correspond à la bande de terre qui est rattachée à la parcelle BI [Cadastre 3] sur le plan cadastral actuel et qui était rattachée à la parcelle F [Cadastre 19] sur le plan du cadastre napoléonien comme sur le plan du cadastre mis à jour en 1941, d'autre part, que ce chemin, qui sert exclusivement à la communication entre divers fonds, notamment celui des époux [U] qui en est riverain et dont il permet d'assurer la desserte, constitue un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural ;

Attendu que selon l'article L. 162-3 du code rural, un chemin d'exploitation ne peut être supprimé que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; que l'abandon de son état de viabilité ne peut suffire à priver les propriétaires riverains des droits qui leur sont conférés par la loi ;

Attendu que la largeur du chemin litigieux permet la circulation automobile ; que des remblais ayant été réalisés sur son assiette, il convient d'autoriser les époux [U] à lui redonner le profil préconisé par l'expert [C] pour qu'il soit utilisable en voiture, les consorts [GN] ne pouvant leur opposer l'autorisation de lotir qui leur a été délivrée sous réserve du droit des tiers ;

Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal de constat établi le 14 octobre 2010 par l'huissier de justice Eve CATILLON-MANAC'H à la demande des époux [U], que dans le cadre des travaux de réalisation du lotissement, les consorts [GN] ont fait procéder à un nivellement de l'assiette du chemin d'exploitation en vue d'en faire un accès piétonnier ainsi qu'à l'enfouissement de canalisations dans le sous-sol de ce chemin ; qu'il apparaît toutefois qu'à certains endroits, ces canalisations ne sont pas implantées à une profondeur compatible avec le profil permettant une circulation automobile conforme à la destination du chemin ; qu'un chemin d'exploitation ne pouvant être utilisé que dans le respect de sa destination, il convient de faire droit à la demande des époux [U] tendant à la condamnation des consorts [GN] à mettre ces canalisations en conformité avec le profil retenu par l'expert ;

Attendu que la mauvaise foi ou l'intention de nuire des consorts [GN] n'étant pas établies, ces derniers n'ont commis aucune faute en résistant aux demandes des époux [U] qui seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

Attendu que les époux [U] n'ayant pas demandé que leur propriété soit raccordée aux voies et aux réseaux du lotissement, les consorts [GN] seront déboutés de leurs demandes ;

Par ces motifs :

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Déclare irrecevables les conclusions que les consorts [GN] ont déposées le 20 mai 2011, ainsi que les pièces qu'ils ont communiquées le même jour, à savoir la note de présentation du lotissement « [Localité 28] » et un courrier adressé par [LF] [GN] à Maître [AI] en date du 2 mai 2005,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que la bande de terre rattachée à la parcelle BI [Cadastre 3] des consorts [GN] et comprise entre la parcelle BI [Cadastre 10] située à l'ouest et les parcelles BI [Cadastre 5] et BI [Cadastre 4] situées à l'est correspond à un chemin d'exploitation desservant notamment la parcelle BI [Cadastre 4] des époux [U],

Autorise les époux [U] à rétablir le profil du chemin afin qu'il puisse supporter une circulation automobile conformément à sa destination, et ce selon les profils constituant les annexes 38-1, 38-2, 38-3 et 38-4 du rapport d'expertise établi par Monsieur [I] [C] le 15 février 2007,

Condamne les consorts [GN] à mettre les réseaux d'eaux pluviales et d'égout qu'ils ont implantés dans le sous sol du chemin, en conformité avec ce profil et avec une circulation automobile,

Déboute les époux [U] de leur demande de dommages et intérêts,

Déboute les consorts [GN] de toutes leurs demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts [GN] à payer la somme de 3 000 euros aux époux [U],

Condamne les consorts [GN] aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise, ainsi qu'aux dépens d'appel, et autorise la SCP C. TOLLINCHI, C. PERRET-VIGNERON et K. BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués, à recouvrer directement contre eux, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/01394
Date de la décision : 27/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°10/01394 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-27;10.01394 ?
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