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22/09/2011 | FRANCE | N°11/01199

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 22 septembre 2011, 11/01199


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND

(Renvoi après cassation)



DU 22 SEPTEMBRE 2011



N° 2011/ 620













Rôle N° 11/01199





Association PROVENCE FORMATION





C/



[R] [J]









































Grosse délivrée le :



à :



-Me Jérôme GAVAUD

AN, avocat au barreau de MARSEILLE



-Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE









Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 17 Novembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° K09-42-227.







APPELANTE



Association PROVENCE FORMATION, demeurant [Adresse 2]



représentée p...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

(Renvoi après cassation)

DU 22 SEPTEMBRE 2011

N° 2011/ 620

Rôle N° 11/01199

Association PROVENCE FORMATION

C/

[R] [J]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 17 Novembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° K09-42-227.

APPELANTE

Association PROVENCE FORMATION, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [R] [J], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Juin 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller qui a rapporté

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011.

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [J] a été engagée par le Ministère de l'Education Nationale le 1er avril 1984 en qualité de maître contractuel de l'enseignement privé avec affectation à l'association PROVENCE FORMATION, étant son dernier état adjoint d'enseignement au salaire mensuel brut de 2350,78 € ;

Le 11 août 2003 elle a formé une demande de congé pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 2003 qu'elle a en définitive pris sans qu'une décision du rectorat ni de l'association intervienne ;

Elle a formulé courant avril 2004 une demande de réintégration à laquelle l'association a opposé, suivant les indications du rectorat, la vacance de son poste, pour être considérée comme démissionnaire, et la nécessité pour elle de postuler sur un poste vacant ;

Eelle n'a pas depuis repris son activité au sein de l'association ;

'''

Par jugement du 25 janvier 2008, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a :

-retenu sa compétence matérielle sur la base de l'arrêt de cette cour du 10 mai 2007 confirmant son premier jugement du 15 novembre 2006 l'ayant retenue,

-dit que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-condamné l'association à payer :

-6'300 € d'indemnité de préavis,

-630 € d'incidence congés payés,

-6190,55 € d'indemnité de licenciement,

-15 000 € de dommages-intérêts,

-1500 € de frais de procès,

-rejeté la demande reconventionnelle de l'association ;

Sur l'appel de l'association cette cour a, par arrêt du 12 mars 2007, infirmé le jugement entrepris et débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes sur la base d'un contrat de travail toujours en cours, avec allocation à l'association de 1000 € de frais de procès ;

Cet arrêt a été cassé dans toutes ses dispositions avec renvoi devant la même juridiction autrement composée par arrêt de la Cour de Cassation du 17 novembre 2010 pour violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile motif pris que le juge saisi de demandes d'indemnisation pour licenciement abusif qui retient que l'employeur a considéré sa salariée comme démissionnaire ne peut que statuer sur l'imputabilité de la rupture ;

'''

Vu les conclusions, reprises à l'audience, de l'association PROVENCE FORMATION aux fins de :

-annulation du jugement avec renvoi de la cause et des parties devant le conseil de prud'hommes de Marseille,

subsidiairement :

-incompétence matérielle de la juridiction prud'homale avec renvoi de Mme [J] à mieux se pourvoir,

-irrecevabilité des demandes,

-rejet de toutes les demandes avec condamnation de Mme [J] à rembourser toutes les sommes qui seraient éventuellement mises à charge au titre de la rupture du contrat, outre 3000 € de frais de procès ;

'''

Vu les conclusions, reprises à l'audience, de Mme [J] aux fins suivantes :

-rejet de la demande d'annulation du jugement et, à défaut, évocation de l'entier litige,

à titre principal :

-résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association, avec les effets d'un licenciement illégitime pour défaut de fourniture de la prestation de travail et de paiement du salaire,

-241 453 € de salaires pour la période courant de septembre 2003 à juin 2011 inclus,

-24 145,31 € d'incidence congés payés,

-45 000 € de dommages-intérêts de licenciement,

subsidiairement :

- confirmation du jugement entrepris,

- réformation partielle par allocation de 45 000 € de dommages-intérêts,

- 3000 € de frais de procès,

- intérêts à compter de la demande en justice avec capitalisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation du jugement

Dès lors que le grief de violation de l'exigence d'impartialité relève d'un des cas visés par l'article L. 1457-1 du Code du Travail, constitué en l'espèce par la présence dans la formation du jugement du conseil de prud'hommes ayant statué d'un conseiller employé en qualité de professeur dans l'un des établissements de l'association, il ne peut pas être invoqué indépendamment de la mise en oeuvre des procédures de récusation ou de renvoi ;

Faute par l'association d'avoir exercé cette dernière procédure à la révélation à l'audience de jugement du conseil de cette présence, sa demande sera rejetée ;

Sur l'exception d'incompétence et l'irrecevabilité des demandes soutenues sur cette même base

L'arrêt précité du 10 mai 2007 a déjà statué sur la compétence matérielle du conseil de prud'hommes en confirmant le jugement du 15 novembre 2006 ;

Au demeurant la disposition de fond de l'article 1°relatif au statut d'agent public, exclusif d'un contrat de travail avec l'établissement d'enseignement, des maîtres d'enseignement des établissements d'enseignement privé de la loi du 5 janvier 2005, en l'absence de dispositions spécifiques, ne peut pas s'appliquer à des faits antérieurs comme en l'espèce au 1er septembre 2005, date fixée par cette loi pour son entrée en vigueur ;

Sur le fond

Mme [J], mise à la disposition de l'association et accomplissant un travail pour le compte de celle-ci dans un rapport de subordination, se trouve liée avec cette dernière par un contrat de travail ;

Ce contrat a été en fait suspendu par le congé pour convenances personnelles pris en septembre 2003 par la salariée, certes sans autorisation mais aussi sans refus exprès, sans qu'intervienne depuis une rupture, en particulier licenciement par prise d'acte de la démission par l'association, laquelle s'est bornée à faire état de la position du rectorat et ne la soutient pas au stade actuel de la procédure, ou démission de la salariée, aucun élément n'établissant la volonté claire et non équivoque de Mme [J] de rompre d'initiative le contrat alors notamment qu'elle a poursuivi à diverses reprises sa réintégration ;

A ses demandes de réintégration Mme [J] s'est vue opposer par l'association, sur effectivement les indications du rectorat, que son poste était vacant, étant elle-même considérée comme démissionnaire, et qu'elle devait postuler au mouvement de cet emploi, avec cependant, dans les lettres du 2 novembre 2004 et du 31 janvier 2005, l'annonce qu'elle ferait privilégier sa candidature et l'étudierait avec la plus grande attention pour la rentrée 2005 ;

Mme [J] a effectivement postulé suivant les lettres de confirmation adressées au rectorat et à l'association les 9 juin 2004 et 14 avril 2005 ;

Non seulement aucune réintégration ni attribution d'un poste vacant n'est intervenue mais aussi l'association ne justifie d'aucune diligence en vue de les permettre comme annoncé ;

S'agissant de manquements de l'association à ses obligations de fourniture de travail et de paiement du salaire comme d'exécution de bonne foi du contrat de travail la liant toujours à la salariée et ces manquements présentant une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs, il convient de faire droit à cette demande de Mme [J] ;

Les créances salariales et indemnitaires de cette dernière s'établissent comme suit au regard des éléments d'appréciation suffisants dont dispose la cour dont le maintien de la salariée à la disposition de l'employeur depuis début mai 2004 ;

-salaires de mai 2004 à fin septembre 2011209 219,42 €

(2350,78*89)

-incidence congés payés 20 921,94 €

-dommages-intérêts 25 000,00 € ;

Les intérêts seront accordés à compter du 22 juin 2005 sur les sommes exigibles à cette date soit 32'910,92 € de salaires et 3291,09 € de congés payés, avec capitalisation à compter de la demande qui en a été faite à l'audience d'appel du 12 janvier 2009 ;

Les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter de cet arrêt dans des conditions du droit commun de l'exécution des décisions de justice ;

La demande reconventionnelle de l'association en paiement par Mme [J] des sommes mises à sa charges sera rejetée comme dénuée de fondement sur la base entreprise de ses départ puis absence sans autorisation, ceux-ci n'ayant affecté que la période de septembre 2003 à avril 2004 sans démonstration par l'association, qui ne demande pas la résiliation du contrat de travail, d'un préjudice en relation causale directe avec ces faits ;

Les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé, seront mis à la charge de l'association qui succombe avec fixation à la somme équitable de 3500 € pour ces deux procédures de l'indemnité lui incombant alors en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Un dispositif de synthèse contenant les dispositions combinées du jugement entrepris et de cet arrêt sur toutes les prétentions respectives des parties sera ci-après établi, lequel a seul vocation à recevoir exécution sans cumul avec les dispositions du jugement ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit les appels formés à titre principal et incident,

Confirmant pour partie le jugement entrepris, le réformant sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :

- Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association PROVENCE FORMATION,

- Condamne l'association PROVENCE FORMATION à payer à Mme [J] les sommes suivantes :

-209'219,42 € de salaires de mai 2004 à fin septembre 2011,

-20 921,94 d'incidence congés payés,

-25'000 € de dommages-intérêts,

-3500 € de frais de procès de première instance et d'appel,

- Dit que les sommes de 32 910,92 € de salaires et de 3291,09 € de congés payés produiront intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2005,

- Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 12 janvier 2009 pour ceux échus et dus pour une année entière,

- Dit que le surplus des sommes allouées au titre des salaires et congés payés et les autres condamnations produiront intérêts à compter de cet arrêt dans des conditions du droit commun de l'exécution des décisions de justice,

Rejette toutes autres demandes et prétentions des parties,

Condamne l'association PROVENCE FORMATION aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/01199
Date de la décision : 22/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/01199 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-22;11.01199 ?
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