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22/09/2011 | FRANCE | N°10/17597

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 22 septembre 2011, 10/17597


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2011



N° 2011/ 575













Rôle N° 10/17597







[M] [R]





C/



[N] [T]

SA CHACOK DEVELOPPEMENT

[Y] [L]

SARL ACJC





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP TOUBOUL

SCP COHEN













Décisi

on déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 24 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009/7774.





APPELANT



Monsieur [M] [R]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]



représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

as...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2011

N° 2011/ 575

Rôle N° 10/17597

[M] [R]

C/

[N] [T]

SA CHACOK DEVELOPPEMENT

[Y] [L]

SARL ACJC

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOUBOUL

SCP COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 24 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009/7774.

APPELANT

Monsieur [M] [R]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté par Me Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Maître [N] [T]

Mandataire Judiciaire

pris en sa qualité de commissaire à l'éxécution du plan de la SA CHACOK DEVELOPPEMENT

né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,

assisté par Me André DEUR, avocat au barreau de NICE

SA CHACOK DEVELOPPEMENT

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée par Me André DEUR, avocat au barreau de NICE

Monsieur [Y] [L],

demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,

assisté par Me André DEUR, avocat au barreau de NICE

SARL ACJC,

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée par Me André DEUR, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 24 septembre 2010 par le tribunal de commerce d'Antibes ;

Vu les conclusions déposées le 14 juin 2011 par [M] [R] , appelant ;

Vu les conclusions déposées le 5 mai 2011 par la société CHACOCK DÉVELOPPEMENT, le commissaire à l'exécution de son plan de redressement maître [T], ainsi que par [Y] [L] et la société ACJC, intimés ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu que [M] [R] était gérant de la société ACJC dont il détient 49 % des parts à égalité avec la société CHACOCK DÉVELOPPEMENT ( CHACOCK) dont l'associé majoritaire est [Y] [L]; qu'il était également directeur général délégué et directeur administratif et financier salarié de la société CHACOCK ; qu'il a été, en sa qualité de salarié de la société CHACOCK, licencié pour faute grave le 26 juin 2003 puis révoqué, d'abord de ses fonctions de directeur général délégué de la société CHACOCK le 4 août 2003, ensuite de celles de gérant de la société ACJC le 22 décembre 2003 ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CHACOCK le 23 juillet 2003 et l'adoption d'un plan de redressement le 15 octobre 2004, il a assigné la société ACJC, [Y] [L], la société CHACOCK DEVELOPPEMENT et le commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette dernière, maître [T], en annulation des assemblées générales ayant statué sur les comptes des exercices 2003 à 2009 et en paiement de la part lui revenant des dividendes de la société ACJC affectés en report à nouveau et réserves par les résolutions de ces assemblées pour les exercices 2002 à 2009 ; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce d'Antibes a rejeté les demandes aux motifs que les dirigeants de la société ACJC avaient, pour les années considérées, fait preuve de prudence dans la gestion et préservé l'intérêt général en décidant d'affecter les résultats en réserve compte tenu notamment du redressement judiciaire de la société CHACOCK, et qu'aucun abus de majorité n'était caractérisé ;

SUR CE,

Sur l'abus de majorité.

Attendu qu'il résulte des pièces produites que pour l'exercice 2003 le bénéfice de 14'128 € a été reporté à nouveau, que pour les deux exercices suivants les bénéfices respectifs de 76'559 et 132'308 € ont été affectés en réserve, et que pour les exercices ultérieurs ont été distribués , pour 2006 50'000 € sur 149'069 €, pour 2007 101'500 € sur 145'410 €, en 2008 105'500 € sur 122'766 €, et en 2009 40'000 € sur 68'844 €;

Attendu que la société CHACOK DÉVELOPPEMENT, société holding, et ses six filiales dont la société ACJC , étaient liées par une convention d'omnium financier en date du 23 avril 1997 aux termes de laquelle la société holding, par ailleurs chargée d'apporter une assistance technique et administrative aux filiales, avait pour mission de rationaliser la gestion et l'utilisation de la trésorerie des sociétés membres dans un esprit d'optimisation correspondant tant à l'intérêt de chacune de ces sociétés qu'à celui du groupe, notamment en apportant un soutien ponctuel à une ou plusieurs d'entre elles au moyen d'avances ou de mises à disposition de fonds ; qu'il est soutenu en vain que cette convention serait nulle ou que la société CHACOK DÉVELOPPEMENT n'aurait pu prendre part aux votes la concernant, aucune annulation n'ayant été ni sollicitée ni prononcée et les nullités virtuelles étant sans effet ;

Attendu qu'au bilan de la société CHACOK de l'année 2009 apparaît une créance de la société ACJC de 400'000 €, conséquence nécessaire de l'application de la convention d'omnium financier ; qu'aucune preuve n'est rapportée de ce que cette convention aurait été mise en oeuvre à mauvais escient, alors qu'il n'est pas contesté que la société CHACOK a éprouvé des difficultés financières d'une importance telle que son redressement judiciaire a dû être ouvert le 23 juillet 2003 ; qu'aucune démonstration n'est administrée de ce que, pour ce qui concerne les avances ainsi concrétisées, faites notamment au moyen des fonds affectés en réserve, l'intérêt du groupe et celui particulier de la société ACJC n'auraient pas convergé ; qu'à juste titre dès lors les premiers juges ont retenu que la preuve d'une atteinte à l'intérêt social de la société ACJC par les mises en réserve et reports à nouveau contestés n'était pas rapportée et rejeté la demande ; que la décision attaquée sera en conséquence confirmée sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens des parties;

Attendu que, ayant succombé, [M] [R] ne saurait se voir accorder des dommages-intérêts supplémentaires ; que sera rejetée également la demande de dommages-intérêts pour appel abusif de la société CHACOK DÉVELOPPEMENT, les faits tels que rapportés ayant autorisé la discussion ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel régulier et recevable en la forme.

Au fond, confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts.

Condamne [M] [R] aux entiers dépens.

Le condamne à payer aux intimés qui en bénéficieront solidairement une somme de 5'000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Accorde à l'avoué des intimés le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/17597
Date de la décision : 22/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°10/17597 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-22;10.17597 ?
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