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22/09/2011 | FRANCE | N°10/05377

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 22 septembre 2011, 10/05377


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2011



N°2011/549













Rôle N° 10/05377







SARL LE PARADIS D'[Localité 6]

[E] [J]

[R] [M]





C/



[N] [G]





































Grosse délivrée

le :

à :



SCP TOUBOUL

SCP LATIL

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 08 Mars 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2009F00195.





APPELANTS



SARL LE PARADIS D'[Localité 6],,

demeurant [Adresse 8]



représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée par Me Eric BIENFAIT, avocat au barr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2011

N°2011/549

Rôle N° 10/05377

SARL LE PARADIS D'[Localité 6]

[E] [J]

[R] [M]

C/

[N] [G]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOUBOUL

SCP LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 08 Mars 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2009F00195.

APPELANTS

SARL LE PARADIS D'[Localité 6],,

demeurant [Adresse 8]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée par Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [E] [J]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté par Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE

Maître [R] [M],

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [N] [G],

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

assisté par la SCP KLEIN, avocats au barreau de NICE substituée par Me Zoubaïda BOUZOU, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président , et Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011.

Signé par Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 14 décembre 2005, la S.A.R.L. LE PARADIS D'[Localité 6] a cédé son fonds de commerce, hormis le bail commercial, à la SAS Résidence Médico [5] et n'a plus, depuis cette date, d'activité.

Les 18 et 19 février 2009, M. [G], un de ses associés, a assigné la S.A.R.L. LE PARADIS D'[Localité 6] et ses deux autres associés, M. [E] [J] et Mme [R] [M] devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de :

- voir constater la réalisation de l'objet social de la S.A.R.L. LE PARADIS D'[Localité 6] à la date du 31 décembre 2005 et l'absence de toute activité commerciale de la société depuis cette date,

- voir prononcer en conséquence la dissolution de la S.A.R.L. LE PARADIS D'[Localité 6] ,

- voir désigner tel mandataire judiciaire qu'il plaira en qualité de liquidateur amiable avec les missions habituelles en la matière, et notamment de procéder aux opérations de réalisation paiement et répartition nécessaires à la clôture des opérations de liquidateur amiable,

- voir dire que dans le cadre de cette mission, il appartiendra au liquidateur de dresser rapport sur la conformité à l'intérêt social de l'ensemble des dépenses engagées par la gérance depuis la cessation d'activité de la société soit depuis le 1er janvier 2006 et d'entreprendre toutes les actions nécessaires aux fins de réintégration à l'actif de la société des dépenses non justifiées par l'intérêt social,

- entendre dire que le liquidateur devra également procéder aux mêmes vérifications et actions sur la période antérieure au 1er janvier 2006 et entreprendre toutes les actions nécessaires aux fins de réintégration à l'actif de la société des dépenses non justifiées par l'intérêt social , qu'il devra également procéder aux mêmes vérifications et actions sur la période antérieure au 1er janvier 2006 concernant notamment en plus des dépenses de gérance et les travaux facturés à la S.A.R.L. LE PARADIS D'[Localité 6] et ce dans les limites de la prescription,

- voir ordonner l'exécution provisoire,

- entendre condamner tout succombant à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement en date du 8 mars 2010, le tribunal de commerce de Nice a :

- ordonné la dissolution de la S.A.R.L. LE PARADIS D'[Localité 6] ;

- nommé Maître [V] en qualité de liquidateur amiable avec pour mission de procéder à toutes opérations relatives à la liquidation de la société, à l'établissement des comptes de liquidation et le cas échéant à la répartition du boni de liquidation ;

- débouté M. [G] de sa demande d'extension de la mission de liquidateur amiable à la vérification de la conformité des actions du gérant à compter du 1er janvier 2006 avec l'objet social de la société ;

- dit n'y avoir lieu exécution provisoire ;

- débouté la S.A.R.L. LE PARADIS D'[Localité 6], M. [E] [J] et Mme [R] [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SARL LE PARADIS D'[Localité 6] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 18 mars 2010, la SARL LE PARADIS D'[Localité 6] , M. [E] [J] et Mme [R] [M] ont interjeté appel de cette décision.

La mise en état a été clôturée par une ordonnance en date du 24 mai 2011, révoquée par ordonnance du 8 juin 2011 prononçant la clôture de l'instruction.

Par conclusions notifiées et déposées le 21 mai 2010, Mme [R] [M] demande à la cour de :

- constater la pérennité de l'objet social de la SARL LE PARADIS D'[Localité 6] et en conséquence de débouter M. [G] de toutes ses demandes et prétentions, tant principales qu' accessoires ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il ordonnait la dissolution anticipée de la SARL LE PARADIS D'[Localité 6] sur le fondement d'une mésentente entre associés et désignait un liquidateur amiable ;

- dire et juger que les dispositions prévues l'alinéa 4 de l'article 1844 -7 du Code civil ne peuvent s'appliquer en l'espèce, les critères de mésentente, de paralysie ou de péril ne pouvant être retenus ;

- dire et juger que les conditions préalables à la désignation d'un administrateur judiciaire ne sont pas plus réunies ;

- dire et juger que les premiers juges ont statué au-delà de leur saisine ;

- condamner M. [G] à payer à la S.A.R.L. LE PARADIS D'[Localité 6] une somme de 5000 € pour procédure abusive,

-condamner M. [G] à payer une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- le condamner aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 23 mai 2011, M. [E] [J] et la S.A.R.L. LE PARADIS D'[Localité 6] demandent à la cour de:

- dire et juger que l'objet social de la SARL LE PARADIS D'[Localité 6] n'est pas réalisé ;

- dire et juger qu'aucune mésentente paralysant le fonctionnement de la S.A.R.L. LE PARADIS D'[Localité 6] n'est susceptible d'exister ;

- dire et juger qu'aucun des critères susceptibles de justifier la dissolution anticipée de la S.A.R.L. LE PARADIS D'[Localité 6] n'est qualifié ;

- infirmer le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nice en date du 8 mars 2010 en toutes ses dispositions ;

-condamner Monsieur [G] à payer à la S.A.R.L. LE PARADIS D'[Localité 6] la somme de 5000 € pour procédure abusive ;

- condamner M. [N] [G] à payer à chaque appelant la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux entiers dépens.

Les appelants font principalement valoir que le tribunal a statué au-delà de sa saisine et qu'il ne pouvait se substituer à l'assemblée générale pour prononcer la dissolution anticipée de la société. Ils considèrent que les conditions présidant à la dissolution anticipée pour réalisation de l'objet social ou mésentente entre associés ne sont pas réunies et qu'il n'existe aucune paralysie de la SARL LE PARADIS D'[Localité 6]. Ils soutiennent aussi qu'il n'est pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, car il s'agit là d'une mesure exceptionnelle supposant un péril imminent inexistant en l'espèce.

Par conclusions déposées et signifiées le 18 mai 2011, M. [N] [G] demande à la Cour de:

- confirmer les termes du jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la dissolution de la SARL LE PARADIS D'[Localité 6] ;

- constater la réalisation de l'objet social de la SARL LE PARADIS D'[Localité 6] à la date du 31 décembre 2005 et l'absence de toute activité commerciale de la société depuis cette date ;

- prononcer en conséquence la dissolution de la SARL LE PARADIS D'[Localité 6] ;

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'extension de la mission liquidateur amiable sollicitée et dire que le liquidateur désigné aura mission :

*de dresser un rapport sur la conformité à l'intérêt social de l'ensemble des dépenses engagées par la gérance depuis la cessation d'activité de la société, soit depuis le 1er janvier 2006,

* d'entreprendre toutes les actions nécessaires aux fins de réintégration à l'actif de la société des dépenses non justifiées par l'intérêt social,

*de récupérer les dépenses injustifiées exposées par le gérant à compter de la cessation d'activité en ceux compris mais pas exclusivement les sommes appréhendées par lui au titre de la rémunération outre les charges sociales,

*de procéder aux mêmes vérifications et actions sur la période antérieure au 1er janvier 2006 concernant notamment en plus des dépenses de gérance, les travaux facturés à la SARL LE PARADIS D'[Localité 6] et ce, dans les limites de la prescription,

- dire et juger que M. [E] [J] devra indemniser la S.A.R.L. LE PARADIS D'[Localité 6] de toutes les sommes déboursées par cette dernière depuis le 1er janvier 2006 au titre de la rémunération versée (salaires et charges sociales),

- condamner M. [E] [J] à verser une provision de 50'000 € entre les mains du liquidateur amiable aux fins de réintégration dans les caisses de la société,

- condamner tout succombant à payer à M. [G] la somme de 7500 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens.

L'intimé fait valoir que la dissolution de la société est justifiée par la réalisation de son objet social et par le fait qu'elle n'a plus d'activité depuis plus de cinq ans et également par la mésentente entre les associés.

La mise en état a été clôturée par une ordonnance en date du 24 mai 2011, révoquée par ordonnance du 8 juin 2011 prononçant la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la production d'une note en délibéré

Attendu que l'intimé a été en mesure d'analyser la pièce intitulée « bail précaire » communiquée en délibéré par les appelants et a répliqué à la note qui l'accompagnait, qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de rejet de pièces ;

Sur le fond

Attendu qu'aux termes de l'article 1844 - 7 du Code civil, la société prend fin :

1° Par l'expiration du temps pour lequel a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844 - 6 ;

2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;

3° Par l'annulation du contrat de société ;

4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;

5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;

6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844 - 5;

7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ;

8° Pour tout autre cause prévue par les statuts ;

Attendu que la SARL LE PARADIS D'[Localité 6] , constituée le 6 novembre 1986 et dont les associés sont respectivement :

- M. [E] [J] à concurrence de 3200 parts

- M. [N] [G] à concurrence de 1550 parts

- Mme [R] [M] à concurrence de 250 parts ,a pour objet:

'L'exploitation en France métropolitaine ou à l'étranger par tous moyens directs ou indirects de toutes maisons de retraite, de repos, de convalescence, d'accueil de personnes du troisième et quatrième âge .

Et généralement, toutes opérations commerciales , industrielles ou financières, mobilières ou immobilières , pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes pouvant en faciliter l'extension ou le développement' ;

Attendu, s'agissant du moyen tiré de la mésentente entre les associés ,qu' il y a lieu d'observer en premier lieu que le tribunal pouvait parfaitement en connaître sans statuer au-delà de sa saisine dans la mesure où dans ses conclusions, M. [G] faisait valoir que la dissolution pouvait également être prononcée pour de justes motifs en l'état du comportement inadmissible de l'associé majoritaire ;

Attendu toutefois que la mésentente entre associés n'est une cause de dissolution de la société que dans la mesure où elle a pour effet d'en paralyser le fonctionnement et à la condition que l'associé demandeur n'en soit pas à l'origine, que ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce dans la mesure où s'il est manifeste qu'il y a une mésentente entre les associés qui s'opposent notamment sur la dissolution de la société, force est de constater , ainsi qu'il résulte des procès-verbaux produits que les assemblées générales sont régulièrement tenues et que la mésentente existant entre M. [J] et M. [G] n'entraîne pas la paralysie de la société qui continue à fonctionner, et ce, même s'il est établi et non contesté qu'après avoir exploité une maison de retraite, la S.A.R.L. LE PARADIS D'[Localité 6] ,le 14 décembre 2005, a cédé son fonds de commerce, à l'exception du bail commercial, à la SAS « résidence médico-sociale [5] »et qu'elle a effectivement cessé son exploitation depuis cette date ;

Attendu s'agissant de l'objet social ,que celui-ci, tel que défini par les statuts n'est ni limité , ni circonscrit à la seule exploitation d'une maison de retraite et qu'il est également possible pour la société d'exploiter une activité rentrant dans son objet social ou de faire des acquisitions mobilières ou immobilières à cette fin, que, toutefois ,force est de constater que depuis la cession de son fonds de commerce, soit depuis plus de cinq années, la S.A.R.L. LE PARADIS D'[Localité 6],n'exerce plus aucune activité commerciale, sans pour autant avoir été mise en sommeil;

Attendu en effet, que malgré le mandat donné au gérant en cours de procédure ,et manifestement pour les besoins de la cause, par l'assemblée générale en date du 30 juin 2010, d'effectuer toutes démarches utiles à la reprise d'une activité commerciale dans le cadre de son objet social, les appelants ne justifient d'aucun projet ou initiative quelconque permettant d'établir les perspectives d'avenir de la société dont les derniers comptes déposés au 30 septembre 2009 font état d'un chiffre d'affaires nul et d' une perte de 7198,25 €, et alors que le bail précaire conclu le 10 décembre 2010 entre la S.A.R.L. Le Paradis d'[Localité 6] et la S.C.I. LA PUSCKA, qui a pour associés Mme [M] et M. [J], également associés avec M. [G] dans la S.A.R.L. Le Paradis d'[Localité 6], portant sur une pièce sous- louée dans les locaux du conseil de Mme [M], pour la seule activité de bureau, constitue davantage une simple domiciliation qu'un siège social , lequel en tout état de cause pouvait s'établir au domicile du gérant en l'absence d'activité de la société ;

Attendu que (((((((((((si le contentieux existant entre le dernier locataire et la S.C.I.))))))))))))) a nécessairement des conséquences pour la S.A.R.L. le Paradis d'[Localité 6] , compte tenu des engagements qu'elle a contractés en décembre 2005 de prendre à sa charge les frais de remise en état des lieux sur simple demande du bailleur , en cas de défaillance de son repreneur , ce litige ne fait nullement obstacle à la dissolution de la société, voulue d'ailleurs en son temps par l'assemblée générale, ainsi qu'il résulte de la troisième résolution de l'assemblée générale du 13 juin 2009 demandant expressément au gérant « d'effectuer toutes démarches permettant de résoudre le litige avec l'ancien bailleur afin que la dissolution de la société puisse intervenir au plus tôt » dans la mesure où le liquidateur est parfaitement habilité à représenter la société à l'égard des tiers dans l'attente de l'issue du contentieux, lequel n'aurait pour effet que de retarder la clôture de la liquidation ;

Attendu enfin que, contrairement aux prétentions des intimés, la dissolution judiciaire peut parfaitement être prononcée en cas de réalisation ou d'extinction de l'objet social, malgré une décision contraire de la collectivité des associés qui ne peut priver les juridictions du pouvoir de sanctionner l'application des dispositions légales ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments que le maintien de la S.A.R.L. Le Paradis d'[Localité 6] qui génère des pertes est artificiel et que l'objet social, dont la persistance n'a jamais été véritablement revendiquée, a été réalisé, qu'il convient en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la dissolution de la société et désigné un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur amiable, que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande d'extension de la mission du liquidateur amiable à la vérification de la conformité des actions du gérant à compter du 1er janvier 2006 avec l'objet social de la société, dans la mesure où, bien que régulièrement convoqué, M. [G] n'a pas assisté aux assemblées générales et n'a engagé aucune action en nullité des assemblées générales ayant approuvé les comptes ;

Attendu que M. [G] sera donc débouté de sa demande de provision et également de sa demande d'extension de la mission du liquidateur amiable à la vérification de la conformité avec l'objet social de la société des actions du gérant sur la période antérieure au 1er janvier 2006, dans la mesure où il est établi que M. [G] a voté les résolutions des assemblées générales du 31 juillet 2003 et du 9 décembre 2005 relatives à la cession des autorisations administratives concernant les lits exploités par la maison de retraite et à la cession du fonds de commerce ayant entraîné la cessation d'activité de la société ;

Attendu que les appelants qui succombent en leurs prétentions seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que l'équité justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'intimé ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute les parties de toutes autre ou plus amples demandes,

Condamne les appelants à payer à M.[G] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les condamne aux dépens et autorise la S.C.P LATIL-PENNAROYA LATIL-ALLIGIER, titulaire d'un office d'avoué, à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT : .

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/05377
Date de la décision : 22/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°10/05377 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-22;10.05377 ?
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