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22/09/2011 | FRANCE | N°09/11116

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 22 septembre 2011, 09/11116


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2011

FG

N° 2011/520





Rôle N° 09/11116





Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY



C/

Société SMC - SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

LA BANK LEUMI LE ISRAEL BM

Société BANCO DI SICILIA SPA

Société BANQUE PALATINE

Société WOX LIMITED

Société HSBC FRANCE

[L] [D]

Société CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATI

ON DES

[T] [N]

[Z] [S]

[E] [M]

Grosse délivrée

le :

à :SCP BLANC CHERFILS



SCP COHEN GUEDJ



SCP BOISSONNET- ROUSSEAU



SCP SIDER



SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER



SCP TOLL...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2011

FG

N° 2011/520

Rôle N° 09/11116

Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY

C/

Société SMC - SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

LA BANK LEUMI LE ISRAEL BM

Société BANCO DI SICILIA SPA

Société BANQUE PALATINE

Société WOX LIMITED

Société HSBC FRANCE

[L] [D]

Société CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES

[T] [N]

[Z] [S]

[E] [M]

Grosse délivrée

le :

à :SCP BLANC CHERFILS

SCP COHEN GUEDJ

SCP BOISSONNET- ROUSSEAU

SCP SIDER

SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI

SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL

SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE

SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Mai 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 04/1203.

APPELANTE

Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY venant aux droits Cie AGF IART, prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 14]

Représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

Assistée de Me François-Genet KIENER de la SCP HASCOET - TRILLAT, avocats au barreau de PARIS

INTIMES

LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 13]

Représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,

Assistée de la SCP BOLLET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Chloé TOURRET-BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE

La BANK LEUMI LE ISRAEL BM

dont le siège est [Adresse 8]

laquelle a absorbé le 16/02/2010 la société LEUMI FRANCE SARL ( ex. BANQUE LEUMI FRANCE S.A.)

représentée par son directeur adjoint bureau de représentation FRANCE dont le siège social est [Adresse 6]

intervenante volontaire

Représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

Assistée de Me Régine SCAPEL-GRAIL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucie COUZINIER avocat au barreau de MARSEILLE.

Société BANCO DI SICILIA SPA société de droit Italien

dont le siège social est à [Adresse 22], prise en la personne de son Dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social et en son établissement en France, demeurant [Adresse 4]

Société BANQUE PALATINE venant aux droits de la BANQUE SANPAOLO, demeurant [Adresse 9]

Représentée toutes deux par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

Ayant pour avocat Me Roland BLUM, avocat au barreau de MARSEILLE

Société WOX LIMITED venant aux droits de la BANQUE WORMS SA,

dont le siège social est [Adresse 17] .

Représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, Assistée de Me Hubert DUGUEYT, avocat au barreau de PARIS

Société HSBC FRANCE venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (C.C.F) dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représsentant légal en exercice et encore par son Directeur de sa succursale sise [Adresse 10],

Représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

Assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [L] [D]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 25] (TUNISIE),

demeurant [Adresse 20]

Représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour, Assisté de Me Jean-Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES prise en la personne du Président de son conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 11]

Représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

Assistée de Me REBUT DELANOË de la SCP REBUT DELANOË-BOULLOT GAST (SCP), avocats au barreau de PARIS

Maître [T] [N]

né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 16], administrateur judiciaire

demeurant [Adresse 15], pris en sa qualité d'ancien Administrateur Provisoire de l'Etude de Maître [L] [D]

Représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, Assisté de Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS

Maître Michel GILLIBERT,

administrateur judiciaire

demeurant [Adresse 7]

pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA GEANT DU MEUBLE

Représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

Ayant pour avocat Me Claude TREFFS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

Maître Dominique RAFONI

né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 21],

demeurant [Adresse 12] prise en sa qualité de représentant des créanciers de la SA GEANT DU MEUBLE

Non comparant

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Michel NAGET, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Le groupe 'Géant du Meuble', composé de huit sociétés, Géant du Meuble Sa, Géant Service Sa, Les Comptoirs Réunis Phocéens Le Géant du Meuble Sarl, Expos Salons Sarl, GDM Est Sa, Mobimarché Sa, Escomeuble Sa et la SCI La Baule, s'est trouvée en difficultés économiques en 1993.

Le 19 octobre 1993, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a désigné M°[I], mandataire judiciaire, comme mandataire ad'hoc avec mission d'assister le groupe dans le cadre de négociations avec les banques et les crédit-bailleurs.

Le 10 février 1994 une convention a été passée avec sis établissements bancaires, le Crédit Commercial de France CCF, la Banco di. Sicilia, la Société Marseillaise de Crédit SMC, la banque LEUMI, la banque WORMS et la banque SAN PAOLO pour apporter un concours de substitution à leurs concours antérieurs, et pour un total de 37.750.000 francs ou 5.754.950,40 euros. Il était prévu une inscription hypothécaire sur le bâtiment du dépôt central de [Localité 24] aux [Localité 23]. Mais ce bâtiment, propriété de la société de crédit-bail, Unibail, devait préalablement être racheté.

Le 7 décembre 1994, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de chacune des sociétés du groupe Géant du Meuble et prononcé l'unicité de la procédure. M°[E] [M] a été désigné représentant des créanciers et M°[L] [D] a été nommé administrateur judiciaire avec une mission d'assistance.

Le 23 novembre 1995, M°[D], ès qualités, levait l'option d'achat auprès de la société UNIBAIL pour l'acquisition du dépôt des [Localité 23].

Le 20 décembre 1995, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence homologuait un plan de cession, hors actif immobilier, au profit de la société BUT.

La vente du dépôt de somme [Localité 23] était autorisée le 20 novembre 1997 par le tribunal de commerce au prix de 12.000.000 francs (1.829.388,21 €). Elle était passée le 17 décembre 1997 devant M°[W] [J], notaire associé à [Localité 19] entre M°[L] [D], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et une société Immocabriès.

Le règlement du prix de 12.000.000 francs (1.829.388,21 €) intervenait au moment de la vente entre les mains de M°[L] [D], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan.

Un protocole de transaction était passé entre les banques et M°[D] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et administrateur des sociétés Géant du Meuble selon lequel la somme de 12 millions de francs serait répartie entre les banques à proportion de leur concours financier.

Le 20 octobre 1998, M°[N] était désigné administrateur provisoire de l'étude de M°[D], et le 10 avril 2000, M°[S] était désigné commissaire à l'exécution du plan en remplacement de M°[D].

Sur autorisation du juge commissaire du 22 mai 2001, une somme de 8.000.000 francs était répartie par M°[S], ès qualités, à proportion de leurs concours entre les six établissements bancaires qui étaient intervenus en 1994.

Il manquait 4.000.000 francs (609.796,07 €) des fonds provenant de la vente du dépôt de meubles du 17 décembre 1997.

Les 2 et 6 septembre 2002, le Crédit Commercial de France CCF, la Banco di. Sicilia, la Société Marseillaise de Crédit SMC, la banque LEUMI, la banque WORMS et la banque SAN PAOLO ont fait assigner M.[L] [D], la société AGF et la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir condamner M.[D], sur le fondement de l'article 1382 du code civil à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes manquantes, détournées par M.[D], et voir condamner les assureurs à le relever et garantir à leur égard.

Par jugement en date du 7 mai 2009, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- reçu l'intervention volontaire de la société Wox Limited venant aux droits de la banque Worms,

- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt d'expertise judiciaire de M.[A],

- déclaré irrecevable l'exception de procédure soulevée par la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises,

- condamné in solidum la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et M°[D] ès qualités à payer à :

-la société Wox Limited, la somme de 214.831,15 € en principal, outre intérêts aux taux légal, à compter du 17 décembre 1997,

-la société Leumi France Sarl venant aux droits de la société Leumi France Sa la somme de 64.638,38 € en principal, outre intérêts aux taux légal à compter du 17 décembre 1997,

-la CCF la somme de 46.039,60 € en principal, outre intérêts aux taux légal à compter du 17 décembre 1997,

- la Société Marseillaise de Crédit, la somme de 96.806,60 € en principal, outre intérêts aux taux légal à compter du 17 décembre 1997,

- la Banco di Sicilia Spa, la somme de 85.615,37 € en principal, outre intérêts aux taux légal à compter du 17 décembre 1997,

- la Banque San Paolo Sa, la somme de 86.530,06 € en principal, outre intérêts aux taux légal à compter du 17 décembre 1997,

- ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- dit que la compagnie AGF IART garantira la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, au titre de la police n°65.062.682 de toutes les condamnations prononcées à son encontre et dans la proportion de 80%,

- condamné M°[D] à rembourser à la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et à la compagnie AGF IART les sommes qu'elles seront amenées à payer au titre des conséquences pécuniaires de la non représentation de fonds,

- condamné in solidum la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, M°[D] et la compagnie AGF IART à payer à chacune des six banques demanderesses la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit le jugement opposable à M°[S], M°[N] et M°[M], chacun ès qualités,

- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprise, M°[D] et la compagnie AGF IART aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de M°Sylvie DEL MORO, la SCP SCALPEL, M°Denis REBUFFAT, M°Roland BLUM, avocats.

Par déclaration de la SCP BLANC et CHERFILS, avoués, en date du 17 juin 2009, la société AGF IART Sa a relevé appel de ce jugement.

Par déclaration de la SCP de SAINT FERREOL et TOUBOUL, avoués, en date du 17 juin 2009, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises a également relevé appel de ce jugement.

Par déclaration de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI, avoués, en date du 24 juin 2009, M.[L] [D] a aussi relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 février 2011, la société Allianz Global Corporate et Speciality, venant aux droits de la société AGF IART,demande à la cour d'appel de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 7 mai 2009,

- donner acte à la société Allianz Global & Corporate & Speciality (France) qu'elle vient aux droits de la société AGF IART,

- dire que les banques n'apportent pas la preuve d'une faute ou d'un détournement de fonds qui aurait été commis par M°[D],

- débouter les banques de l'ensemble de leurs demandes,

- constater que la police n°65.096.803, souscrite par la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises auprès de la compagnie AGF IART et qui avait pris effet le 1er janvier 1999, est arrivée à son terme le 31 décembre 2001,

- dire que la clause base réclamation est conforme à l'article 78 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985,

- dire que la réclamation à l'origine de la mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle de M°[D] date du 8 novembre 2002,

- par conséquent, dire que la société Allianz Global & Corporate & Speciality (France) ne doit pas garantir M.[L] [D] des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en raison des fautes qu'il aurait commises en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Géant du Meuble,

- dire que le seul bénéficiaire de la police n°65.062.682 est la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires,

- dire que les demanderesses n'apportent pas la preuve de détournements de fonds qui auraient pu être effectués par M°[D] au préjudice du redressement judiciaire de la société Géant du Meuble,

- dire que Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est prescrite en ses demandes formées à l'encontre de la compagnie Allianz Global Corporate Speciality France au titre de la police non représentation des fonds,

- mettre hors de cause la compagnie Allianz Corporate Speciality France,

- à titre subsidiaire, vu la police non représentation des fonds, dire que la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) n'est tenue d'indemniser la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, après déduction d'une franchise équivalente à 20% du montant des sommes versées aux tiers dans le cadre de son obligation de garantie, qu'à hauteur de sa quote part de co-assurance, soit 40%,

- condamner M°[D] à garantir la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) du remboursement de toutes les sommes qu'elle serait amenée à verser à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires,

- dire que les intérêts de retard qui s'attachent à la créance revendiquée par les banques intimées ne peuvent avoir commencé de courir avant le 22 mai 2001,

- vu la police d'assurance de responsabilité civile n°65.096.803, dire que la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) ne peut être condamnée au profit des banques, après déduction d'une franchise de 11.433,68 €, qu'à hauteur de sa quote-part de co-assurance, soit 50%,

- condamner solidairement les banques intimées à payer à la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les intimées aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP BLANC et CHERFILS, avoués.

La compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) estime que le litige comprend deux actions distinctes , l'une relative à la non représentation de fonds, ancien article 34 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.814-3 du code de commerce, l'autre relatif à la responsabilité civile du mandataire, ancien article 3( de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.814-4 du code de commerce, avec deux polices d'assurance distinctes.

La compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) fait valoir que le police non représentation de fonds n'a pas vocation à s'appliquer en cas de faute.

Elle estime que M°[D] n'a pas commis de faute, alors qu'il avait réussi à faire réduire par les banques leurs exigences de remboursement de 37.750.000 francs à 12.000.000 francs.

Elle fait valoir que M°[D] a été dessaisi de ses fonctions sans avoir eu le temps de mettre en place des protocoles de remboursement avec les banques;.

La compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) estime que le détournement de fonds n'est pas démontré.

La compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) considère qu'elle doit être mise hors de cause en sa qualité d'assureur de responsabilité civile et que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est prescrite en son action à son égard.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 26 janvier 2011, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises demande à la cour d'appel de :

- réformer le jugement,

- à titre principal déclaré les banques irrecevables faute d'avoir préalablement saisi le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,

- subsidiairement, au visa des dispositions de l'article L.814-3 du code de commerce, débouter les banques demanderesses de toute demande de condamnation de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et les condamner à lui payer 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- encore plus subsidiairement, en cas de condamnation de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la compagnie AGF IART/ALLIANZ garantira la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au titre de la police n°65.082.0822 de toutes condamnations prononcées à son encontre et dans la proportion de 80%, et ce qu'il a condamné M°[D] à rembourser à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et à la compagnie AGF IART les sommes qu'elles seront amenées à payer au titre des conséquences pécuniaires de la non représentation de fonds,

-condamner in solidum M.[D] et la compagnie AGF/ALLIANZ à payer à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP de SAINT FERREOL et TOUBOUL, avoués.

La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires rappelle qu'elle a pour mission de garantir la représentation des fonds confiés aux professionnels, article L.814-3 du code de commerce, et qu'à ce titre elle avait souscrit une police non représentation de fonds auprès de la compagnie AGF, police n°65.062.682.

Elle précise n'être qu'un intermédiaire de ses membres pour la souscription d'une assurance garantissant leur responsabilité civile professionnelle et qu'à ce titre M°[D] a adhéré individuellement à la police n°65.096.803.

La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires rappelle que le protocole signé avec les banques prévoyait la saisine du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en cas de difficultés. Elle fait observer que ce tribunal n'a pas été saisi, et que dès lors les demandes sont prématurées et irrecevables.

Sur le fond, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires estime que la non représentation de fonds ne dépasse pas 53.846,12 €, montant d'honoraires prélevés indus. Elle considère qu'il n'y a non représentation de fonds que lorsque les fonds ont été perçus, portés au crédit d'un dossier, fait l'objet d'une écriture de débit irrégulière, injustifiée voire frauduleuse. Elle fait observer qu'il n'est pas établi que les 4.000.000 francs aient été prélevés sur le compte du dossier.

La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires fait également remarquer que d'autres créanciers sur le prix ont pu primer les banques.

La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires estime que la prescription ne peut lui être opposée alors que ce n'est qu'aux termes de conclusions du 7 janvier 2005 que les banques ont, pour la première fois, demandé la condamnation de caisse sur le fondement de l'article L.814-3 du code de commerce et qu'elle a sollicité la garantie de AGF dès le 7 mars 2005. Elle fait observer que la compagnie AGF a manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer au bénéfice de la prescription. Elle rappelle que la compagnie AGF/Allianz a reçu mandat de ses co-assureurs de régler 100% des sinistres.

Par ses conclusions, notifiées et déposées le 30 avril 2010, M.[L] [D] demande à la cour d'appel, au visa de l'article 1382 du code civil, de :

- infirmer le jugement,

- constater que M°[D] n'est pas signataire du protocole d'accord conclu avec les banques requérantes sauf la banque WORMS,

- en conséquence, constater qu'il ne peut lui être reproché la mauvaise exécution de ce protocole auquel il n'était pas partie,

- constater que les banques demanderesses ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par M°[D] pendant l'exercice de ses fonctions,

- constater que ce dernier démontre qu'au jour où il a cessé ses fonctions, les fonds étaient présents dans les comptes de la procédure collective du Géant du Meuble,

- dire que les banques ne démontrent pas qu'elles avaient vocation à recevoir, compte tenu de leur rang, l'intégralité du prix de vente de l'immeuble, qu'en conséquence elles n'établissent pas le lien de causalité entre la prétendue faute de M°[D] et le préjudice allégué,

- débouter les banques de leurs demandes dirigées contre M°[D],

- dire n'y avoir lieu à condamnation de M°[D] à rembourser à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) au titre de la police 65.062.082,

-condamner les sociétés demanderesses in solidum à lui payer 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-les condamner aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI, avoués.

M.[D] rappelle qu'il a été suspendu de ses fonctions en octobre 1998 et qu'il n'a plus eu un charge ce dossier ni aucun autre depuis.

M.[D] estime qu'il ne peut lui être reproché d'avoir passé l'acte de vente en mépris d'une opposition alors qu'il n'est pas établi qu'il avait connaissance de cette opposition.

Il précise qu'il n'a pas pu signer la protocole en novembre 1998 alors qu'il était incarcéré.

Il ajoute n'avoir jamais stipulé que les banques devaient se partager les 12 millions de francs.

Il fait observer qu'il ne peut être déclaré responsabilité de n'avoir pas fait exécute les protocoles d'accord alors qu'il était incarcéré. Il prétend que le compte était créditeur de 22.525.519,22 F au jour de l'entrée en fonctions de M°[N].

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 21 juin 2010, la société HSBC France, aux droits du Crédit Commercial de France CCF, demande à la cour d'appel, au vu des articles L.814-3 du code de commerce, 1382 du code civil et L.814-4 du code de commerce, 78 du décret du 27 décembre 1985, 114 du code de procédure civile, de :

-confirmer le jugement et notamment :

-sur la recevabilité de l'assignation, dire que l'action des six banques et recevable à l'égard tant de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires que de la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France), assureur de M°[D], l'action directe étant recevable sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances,

- dire que l'assignation du 8 novembre 2002 des banques à l'encontre des AGF est régulière en la forme, que le moyen tiré de la nullité de l'assignation est infondé,

-dire que la compagnie AGF ne rapporte pas la preuve d'un grief résultant du fait que l'assignation ait été délivrée à une compagnie d'assurances AGF Courtage & Co, donner acte à la compagnie AGF qu'elle intervient aux lieu et place de la personne assignée AGF Courtage et Co,

- dire que l'objet de l'expertise judiciaire soulevée est sans rapport avec le litige et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer,

- à titre principal, vu l'article 814-3 du code de commerce, constater que M°[D] ès qualités a reçu une somme de 1.829.388,21 € (12.000.000 F) provenant de la cession de l'immeuble sur lequel les banques avaient inscrit des hypothèques, constater que les membres du pool bancaire, dont fait partie le CCF, ont perçu un acompte provisionnel de 1.219.592,14 € soit 8.000.000 F,

- dire que M°[D] n'a pas représenté le solde restant du aux banques,

- dire que les membres du pool bancaire n'ont pas à rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, dès lors que cette somme n'a pas été représentée,

-dire que les membres du pool bancaire doivent recevoir la somme de 609.796,07 € soit 4.000.000 F restant à leur revenir suite au protocole d'accord signé par les parties et homologué par le juge commissaire, et que sur cette somme il revient 302.000 F ou 46.039,60 € à HSBC (ex CCF),

-en conséquence débouter la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et M°[D] à payer à HSBC la somme de 46.039,60 € (302.000 F) avec intérêts aux taux légal à compter de l'acte de cession du 17 décembre 1997 avec capitalisation des intérêts au sens de l'article 1154 du code civil,

-au fond à titre subsidiaire, au visa des articles 1382 du code civil, L.814-4 du code de commerce, 78 du décret du 27 décembre 1985 et 771 du code de procédure civile, dire que M°[D], en n'exécutant pas ses obligations issues du protocole d'accord et en ne représentant pas les fonds, a commis une faute, causant un préjudice certain et direct aux banques, dont le CCF, et engageant sa responsabilité civile professionnelle, constater que la réclamation par les membres du pool bancaire, dont CCF a été régulièrement effectuée avant la date d'expiration du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie AGF IART,

- en conséquence, débouter la compagnie AGF IART de toutes ses prétentions, condamner in solidum la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) et M°[D] à verser à HSBC la somme de 46.039,60 € (302.000 F) avec intérêts aux taux légal à compter de l'acte cession du 17 décembre 1997 et capitalisation des intérêts au sens de l'article 1154 du code civil,

- en tout état de cause, augmenter le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter de l'acte de cession du 17 décembre 1997,

- dire que la décision sera opposable à M°[S], M°[N] et M°[M] ès qualités,

- débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les succombants à lui verser 7.700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les succombants aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Pierre SIDER, Jean-Michel SIDER et Sébastien SIDER, avoués.

Par leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 novembre 2010, la Banque Palatine, anciennement dénommée Banque San Paolo, et la Banco di Sicilia demandent à la cour d'appel, au visa des articles 73 et suivants, 771 du code de procédure civile, L.814-3 du code de commerce, 1382 du code civil, 78 du décret du 27 décembre 1985, de :

- dire qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'expertise de M.[A],

- sur le fond, constater que M°[D] ès qualités a reçu du notaire instrumentaire une somme de 12.000.000 F soit 1.829.388,21 €, cette somme étant portée sur le compte bancaire de M°[D],

- dire que les membres du pool bancaire rapportent la preuve de la non représentation des fonds par M°[D],

- dire que les membres du pool bancaire n'ont pas à rapporter la preuve d'une faute d'un préjudice et d'un lien de causalité,

- en conséquence, confirmer le jugement, condamner in solidum M°[D] ès qualités et la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à verser à la Banque Palatine la somme de 86.530,06 €, en principal, outre intérêts aux taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance, et à la Banco di. Sicilia la somme de 85.615,37 € en principal, outre intérêts aux taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance, prononcer la capitalisation des intérêts sur lesdites condamnations,

- à titre subsidiaire, dire que M°[D] n'a pas exécuté ses obligations issues des protocoles et en conséquence a commis une faute générant un préjudice aux membres du pool bancaire engageant sa responsabilité civile professionnelle,

- débouter M°[D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- constater que les banques ont effectué leur réclamation par courrier en date des 17 novembre 1999 et 8 juillet 2000, soit régulièrement avant la date d'expiration du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France),

- en conséquence, confirmer le jugement, condamner in solidum M°[D] ès qualités et la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) à verser à la Banque Palatine la somme de 86.530,06 €, en principal, outre intérêts aux taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance, et à la Banco di. Sicilia la somme de 85.615,37 € en principal, outre intérêts aux taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance, prononcer la capitalisation des intérêts,

-condamner in solidum M°[D] ès qualités et la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) à leur payer la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum M°[D] ès qualités et la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Pierre SIDER, Jean-Michel SIDER et Sébastien SIDER, avoués.

Par ses conclusions, notifiées et déposées le 21 décembre 2010, la Société Marseillaise de Crédit SMC demande à la cour d'appel de :

-rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'expertise de l'expert [A] désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance le 17 février 2003,

- constater que M°[D] ès qualités a perçu du notaire instrumentaire M°[J] une de 12 millions de francs soit 1.829.388,21 €,

- sur le fond, vu l'article L.814-3 du code de commerce, à titre principal,

-dire que les banques dont la SMC rapportent la preuve de la non représentation du solde des sommes dues par M°[D], soit 609.796,07 € pour l'ensemble du pool bancaire et 96.896,60 € pour la SMC,

- dire qu'en application des dispositions de l'article 814-3 du code de commerce, les banques, dont la SMC, n'ont pas à rapporter la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité,

- par voie de conséquence, confirmer le jugement,

- condamner in solidum M°[D] ès qualités, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à verser à la SMC la somme de 96.806,60 € outre intérêts aux taux légal à compter du 17 décembre 1997, prononcer la capitalisation des intérêts,

- à titre subsidiaire, en application des articles 1382 du code civil et 78 du décret du 27 décembre 1985, dire que M.[D] n'a pas exécuté ses obligations au titre du protocole conclu les 30 avril et 9 juillet 1998, et a commis une faute en relation directe avec le préjudice subi par les banques dont SMC, engageant sa responsabilité civile professionnelle, sur le fondement des articles 1382 du code civil et 78 du décret du 27 décembre 1985,

- constater que la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) a reçu une réclamation par courrier du 17 novembre 1997 et 8 juillet 2000 de l'ensemble des banques, dont la SMC, soit avant la date d'expiration du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès d'elle, et doit en application de la police garantissant le responsabilité civile professionnelle de M.[D], couvrir ce sinistre et indemniser les banques au titre de leur réclamation en date du 17 novembre 1999 et 8 juillet 2000, soit avant la date d'expiration du contrat,

- en conséquence, débouter M.[D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement,

-condamner in solidum M°[D] ès qualités et compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) à verser à la SMC la somme de 96.806,60 € en principal, outre intérêts aux taux légal à compter du 17 décembre 1997, prononcer la capitalisation des intérêts,

-condamner in solidum M°[D] ès qualités , la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) au paiement de la somme de 9.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum M°[D] ès qualités, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) aux entiers dépens, de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP Hervé COHEN Laurent COHEN & Paul GUEDJ, avoués.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 mai 2011, la société BANK LEUMI LE ISRAEL BM demande à la cour d'appel de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

-y ajoutant, condamner solidairement M°[D], la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) à lui payer une somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-les condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP BOISSONNET et ROUSSEAU avoués.

La banque LEUMI demande la prise en charge par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires des fonds non représentés par M.[D] et subsidiairement par la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) au titre la responsabilité civile professionnelle de M.[D].

Par ses conclusions, notifiées et déposées le 22 décembre 2010, la société WOX Limited, aux droits de la société Banque WORMS, demande à la cour d'appel, au visa des articles 74 et suivants du code de procédure civile, 1690 et suivants du code civil, 1382 du code civil, L.814-3 et L.814-4 du code de commerce, de :

-considérer que la société WOX Limited vient régulièrement aux droits de la Banque WORMS,

-dire que la signification de ces conclusions vaut signification de cession des créances au sens de l'article 1690 du code civil,

-déclarer la société WOX Limited recevable et bien fondée en l'ensemble des demandes, fins et conclusions,

-dire que la demande de sursis à statuer présentée par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est irrecevable et infondée, dès lors que les opérations d'expertise dont se prévaut celle-ci ne peuvent exercer aucune influence sur la bonne fin des demandes de la société WOX Limited,

-dire la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires irrecevable et mal fondée en ses demandes visant à voir les banques jugées irrecevables en leurs demandes dès lors qu'elles n'auraient pas préalablement saisi le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, comme étant dilatoires et présentées tardivement et injustifiées dès lors que les banques apportent la preuve du bien fondé de leur action,

-donner acte à la société WOX Limited que M.[D] a renoncé à la suspension des poursuites en raison de la saisine de la CONNAIR,

-donner acte à la société WOX Limited que la compagnie AGF IART a renoncé à se prévaloir de la nullité de l'assignation dès lors qu'elle est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 10 février 2005,

-en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise de M.[A], et ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de procédure soulevée par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires,

-à titre principal, constater que M°[D] ès qualités a reçu du notaire instrumentaire une somme de 12 millions de francs, cette somme ayant été portée sur le compte bancaire de M°[D] ès qualités,

-dire que les membres du pool bancaire rapportent la preuve de l'impossibilité pour M°[D] ès qualités de pouvoir représenter une partie des fonds reçus par le notaire instrumentaire, soit la somme de 4 millions de francs (609.796,07 €) restant à revenir aux membres du pool bancaire au regard du protocole transactionnel et ce, après versement de l'acompte provisionnel de la somme de 8 millions de francs (1.219.592,14 €),

-en conséquence, confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M°[D] ès qualités et la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à verser à la société WOX Limited la somme de 214.831,15 € en principal, outre intérêts aux taux légal à compter de l'acte de cession, avec capitalisation, conformément à l'article 1154 du code civil,

-à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que M°[D], en n'exécutant pas ses obligations issues du protocole d'accord, a commis une faute, engageant sa responsabilité civile professionnelle, causant un préjudice direct et certain aux banques, membres du pool bancaire, parmi lesquels figure la société WOX Limited, venant aux droits de la banque WORMS,

-dire la société WOX Limited recevable et bien fondée à vouloir solliciter la garantie d'ALLIANZ, assureur responsabilité civile professionnelle de M°[D], dès lors qu'il s'est avéré qu'une réclamation a été formée par les banques, membres du pool bancaire, avant l'expiration du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie d'assurances AGF,

-en conséquence, condamner in solidum M°[D] ès qualités, et la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) à verser à la société WOX Limited, à titre de dommages et intérêts, la somme de 214.831,16 € en principal, outre intérêts aux taux légal à compter de l'acte de cession, avec capitalisation, conformément à l'article 1154 du code civil,

- en tout état de cause, débouter M°[D], la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-condamner in solidum M°[D] ès qualités, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, et la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) à payer à WOX Limited la somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-les condamner in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués.

La société WOX Limited a précisé avoir acquis, par cession de créances par la banque WORMS, un portefeuille de créances contentieuses dont celles détenues par la Banque WORMS au titre de son concours au Géant du Meuble. Elle considère que la signification des conclusions vaut signification de cette cession.

Par ses conclusions, notifiées et déposées le 26 mai 2010, M°[T] [N], ancien administrateur provisoire de l'étude de M°[L] [D] demande à la cour d'appel de statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien fondé des appels, constater qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de M°[N] en sa qualité d'ancien administrateur de l'étude de M°[L] [D], de réformer le jugement en ce qu'il lui a été déclaré opposable, prononcer sa mise hors de cause, condamner les appelants ou tous succombants aux entiers dépens, de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY et LEVAIQUE, avoués.

Par ses conclusions, notifiées et déposées le 7 juin 2010, M°[Z] [S], ancien administrateur judiciaire de la société Géant du Meuble, conclut s'en rapporter à justice, et à ce qu'il soit statué de ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués.

M°[E] [M], ès qualités de représentant des créanciers du Géant du Meuble, a été assigné à personne le 27 octobre 2009. Il n'a pas constitué avoué.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 1er juin 2011.

MOTIFS,

-I) Sur la recevabilité :

La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires soulève l'irrecevabilité de l'action des banques faute d'avoir saisi préalablement le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

Cette clause de compétence figure dans le protocole d'accord du 30 avril 1998 et dans le protocole d'accord transactionnel des 9 juillet et 3 novembre 1998.

L'article 9 de ces protocoles dispose qu'en cas de difficultés dans l'application ou l'exécution de ces protocoles, ces dernières seront soumises à la compétence du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

La présente action ne concerne pas une difficulté d'application ou d'exécution du protocole nécessitant l'interprétation de celui-ci par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

Par cette action, les banques demandent à titre principal la prise en charge par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, pour non représentation d'une partie des fonds par M°[D], qui était commissaire à l'exécution du plan de cession et administrateur des huit sociétés du groupe Géant du Meuble pour n'avoir pas représenté et ensuite distribué entre elles tout l'argent provenant du prix de vente du bâtiment de dépôt de meubles de [Localité 24].

Elles demandent à titre subsidiaire la condamnation de M°[D], pour faute civile, avec garantie de son assureur responsabilité civile.

La question du sursis à statuer dans l'attente du rapport de M.[A] est devenue sans objet alors que ce rapport a été établi le 30 juin 2010.

L'exception d'irrégularité de l'assignation de la société AGF n'est plus soulevée.

-II) Sur la demande principale, contre la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires :

L'article L.814-3 du code de commerce dispose qu'une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes, à l'occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions.

...

La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire inscrits sur les listes.

Lors de l'acte reçu le 17 décembre 1997 par M°[W] [J], notaire, M°[L] [D], agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession, a signé la vente du bâtiment de dépôt de meubles du Géant du Meuble à [Localité 24], commune des [Localité 23] et de [Localité 18], au prix de 12 millions de francs, au profit de la société Immocabriès.

L'acte précise que le prix a été payé comptant, ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire, et a été remis à M°[D], commissaire à l'exécution du plan, qui le reconnaît, et en donne quittance.

Cette somme de 12 millions de francs a bien été portée sur le compte Géant du Meuble, dossier n°94049, de M°[L] [D], en entrée à la date du 18 décembre 1997.

A cette date, le compte de ce dossier, compte tenu de ce versement, portait en écritures un solde créditeur de 25.020.107,88 F.

Le protocole d'accord du 30 avril 1998 signé avec la banque WORMS et auquel se sont jointes les autres banques disposait en son article 2 : 'la banque WORMS recevra un dividende unique pour solde de tout compte à provenir de la cession de l'immeuble, soit 12 millions de francs moins les frais et honoraires de M°[D] visés par la loi du 25 janvier 1985 ainsi que le décret du 27 décembre 1985 ; la clé de répartition entre les autres établissements financiers étant celle ayant servi à la mise en place des prêts garantis par l'inscription hypothécaire grevant actuellement l'immeuble litigieux.'

Le protocole d'accord transactionnel des 9 juillet et 3 novembre 1998, signé avec les six banques, précise en son article 2 : 'les banques recevront un dividende unique pour solde de tout compte à provenir de la cession de l'immeuble, soit 12 millions de francs moins les frais et honoraires de M°[D] visés par la loi du 25 janvier 1985 ainsi que le décret du 27 décembre 1985 ; la clé de répartition entre les autres établissements financiers étant celle ayant servi à la mise en place des prêts garantis par l'inscription hypothécaire grevant actuellement l'immeuble litigieux, de sorte que chaque banque recevra la part du prix correspondant à la part proportionnelle par rapport à ses confrères des sommes prêtées.

....................En outre les honoraires de M°[D], tels que visés au premier alinéa du présent article font l'objet de l'application de l'article 7 du décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 modifié, les honoraires dont s'agit correspondant à un droit proportionnel calculé sur le prix de cession, savoir 12.000.000 de francs HT et frais puisque venant suite à une cession elle-même en application des dispositions de l'article 81 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. A ce titre et en application du barème résultant des dispositions de la loi et de ses décrets d'application, M°[D] indique que ses honoraires sont liquidés à la somme de 88.000 francs HT.'

C'est donc une somme de 12.000.000 F - 88.000 F, soit de 11.912.000 F, ou 1.815.972,70 € qui devait être répartie entre les six banques.

Mais la question des inscriptions hypothécaires éventuelles sur le bien restait à régler, ainsi que celle de la compatibilité de cette transaction avec les règles de la procédure collective.

Le 20 octobre 1998, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a désigné M°[N] pour exercer les fonctions de M°[L] [D], rendu indisponible du fait de son incarcération.

C'est seulement le 21 mai 2001 que le juge commissaire du redressement judiciaire du Géant du Meuble a pris une ordonnance par laquelle il a autorisé le commissaire à l'exécution du plan à transiger conformément aux protocoles d'accord conclus les 30 avril 1998, 9 juillet 1998 et 3 novembre 1998, l'a autorisé à verser à titre de provision la somme de 8.000.000 F répartie de la façon suivante : Banco di.Sicilia 1.123.200 F, Banque Leumi 848.000 F, Banque San Paolo 1.335.200 F, Banque Worms 2.818.400 F, CCF 604.000 F et SMC 1.271.200 F.

Le juge commissaire ajoutait dans son ordonnance: 'Etant précisé que ladite provision sera augmentée des versements qui pourront être effectués par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, la répartition de ladite somme intervenant selon le même prorata que celui appliqué ci-dessus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ladite somme par le commissaire à l'exécution du plan, la réalisation de l'accord devant se faire dans le délai de 6 mois éventuellement renouvelable'.

M°[S], qui avait remplacé M°[D] a reçu un montant de 9.097.152,80 F.

Compte tenu de l'autorisation de versement d'une provision de 8.000.000 F, il a réparti cet argent entre les six banques.

Une fois ces huit millions de francs versés, il devait lui rester 1.097.152,80 F.

Compte tenu de ce que le protocole autorisait à verser 12.000.000 F - 88.000 F, soit 11.912.000 F, que la somme de 8.000.000 F avait été payée par provision, il restait

3.912.000 F à verser aux banques.

Compte tenu de ce qu'il restait à ce compte 1.097.152,80 F, il manquait 3.912.000 F moins 1.097.152,80 F, soit 2.814.847,20 F au moins sur ce compte Géant du Meuble après l'exécution de l'ordonnance du juge commissaire du 21 mai 2001.

Cette somme manquait à la date à laquelle M°[S] a repris la succession de M°[D].

L'enquête réalisée par les experts mandatés par AXA Courtage et Allianz a permis de constater qu'en janvier et octobre 1998, il existait 18.205.000 F de prélèvements injustifiés sur les divers comptes gérés par l'étude de M°[L] [D].

Il est établi qu'il manquait au moins, au titre du compte Géant du Meuble la somme de 2.814.847,20 F, soit 429.120,69 €.

En conséquence de cette non représentation de fonds, les six banques sont fondées à demander le paiement des sommes non représentées, à hauteur de la proportion de leur concours, soit 7,55% pour HSBC (CCF), 14,04% pour Banco di.Sicilia, 16,69% pour San Paolo, 15,89% pour SMC, 10,60 % pour Bank Leumi et 35,23 % pour Wox Ltd (Worms).

Cela aboutit à :

- HSBC : 32.398,61 €,

-Banco di.Sicilia : 60.248,55 €,

-Banco San Paolo : 71.620,24 €,

- SMC : 68.187,28 €,

-Bank Leumi : 45.486,79 €,

- Wox Ltd : 151.117,21 €.

Ces sommes sont dues à compter de la date du 2 mai 2001 date de l'ordonnance autorisant le versement , avec anatocisme.

Compte tenu de ce qu'il est fait droit à la demande au principal, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande au subsidiaire fondée sur la faute.

-III) Sur la garantie par la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) :

La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires demande la garantie de la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) au titre de la police d'assurance au titre de la police n°65.062.682 et dans la proportion de 80%.

Cette police précise que, 'conformément à l'article 34 de la loi 85-99 du 25 janvier 1985, le ..contrat a pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la non représentation de fonds des administrateurs judiciaires inscrits ou des mandataires judiciaires, et ce, en raison de leurs activités autorisées..'.

Cet article 34 de la loi 85-99 du 25 janvier 1985 a été reproduit selon la nouvelle nomenclature des textes en l'article L.814-3 du code de commerce, cité ci-dessus.

L'article 5 de la police prévoit une franchise de 20%.

Le versement aux banques de fonds correspondant à la non représentation entre bien dans le cadre du contrat.

La compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) versera à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires 80% des sommes qu'elles aura elle-même versées aux six banques.

Quant à la quote-part de co-assurance dont fait état la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France), il s'agit d'une question qui concerne cette compagnie et les autres co-assureurs.

-IV) Sur l'action de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires contre M.[L] [D] :

La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires demande la condamnation de M.[D] à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à payer au titre des conséquences pécuniaires de la non représentation de fonds,

La demande est fondée en ce qui concerne la somme correspondant à la franchise de 20% qui reste à la charge de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, laquelle aura payé en lieu et place de M°[D].

-V) Sur l'action de la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) contre M.[D] :

La compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) demande la condamnation de M°[D] à la garantir du remboursement de toutes les sommes qu'elle sera amenée à verser à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

La compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) aura versé ces fonds dans le cadre de l'exécution de son contrat d'assurance à l'égard de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

Elle est subrogée dans les droits de l'assurée contre M°[D].

-VI) Sur l'opposabilité à M°[N], ès qualités:

M° [N] demande que la décision ne lui soit pas opposable.

Il est partie à cette procédure et l'arrêt lui est forcément opposable.

Au demeurant, il ne lui est rien demandé. La cour n'a pas à décider quoi que ce soit le concernant.

-VII) Les dépens et les frais irrépétibles :

De nombreuses condamnations croisées sont formées à cet égard.

Au vu des décisions prises, et par équité, chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles, de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, du fait de la non comparution de M°[M] ès qualités, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme partiellement le jugement rendu le 7 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a :

- reçu l'intervention volontaire de la société Wox Limited venant aux droits de la banque Worms,

- déclaré irrecevable l'exception de procédure soulevée par la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises,

- dit que la compagnie AGF IART garantira la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, au titre de la police n°65.062.682 de toutes les condamnations prononcées à son encontre et dans la proportion de 80%, sauf à préciser que c'est la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) qui est aux droits et obligations de AGF IART,

- dit le jugement opposable à M°[S], M°[N] et M°[M], chacun ès qualités,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau de ce chef,

Dit que, dans le cadre de la garantie non représentation de fonds la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises devra verser les sommes suivantes, avec intérêts aux taux légal à compter du 22 mai 2001, avec anatocisme, avec garantie à hauteur de 80% par la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) :

- trente-deux mille trois cent quatre-vingt-dix-huit euros (32.398,61 €) à la société HSBC (CCF),

-soixante mille deux cent quarante-huit euros et cinquante-cinq centimes (60.248,55 €) à la société Banco di.Sicilia,

-soixante-et-onze mille six cent vingt euros et vingt-quatre centimes (71.620,24 €) à la société Banco San Paolo :

- soixante-huit mille cent quatre-vingt-sept euros et vingt-huit centimes (68.187,28 €) à la Société Marseillaise de Crédit SMC ,

-quarante-cinq mille quatre cent quatre vingt-six euros et soixante-dix-neuf centimes (45.486,79 €) à la société Bank LEUMI,

- cent cinquante-et-un mille cent dix-sept euros et vingt-et-un centimes (151.117,21 €) à la société Wox Limited,

Condamne M.[L] [D] à indemniser la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality (France) des sommes restant à leur charge,

Dit que chaque partie conservera ses dépens, de première instance et d'appel, et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 09/11116
Date de la décision : 22/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°09/11116 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-22;09.11116 ?
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