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21/09/2011 | FRANCE | N°09/08829

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 21 septembre 2011, 09/08829


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2011



N°2011/916

Rôle N° 09/08829





[R] [C]



C/



SA USICOM PROVENCE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

SELARL DE ST RAPT ET BERTHOLET

[U] [I]



FIVA

DRJSCS

















Grosse délivrée le :

à :





Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Guillaume SCHENCK, avocat au ba

rreau de VALENCE



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



SELARL DE ST RAPT ET BERTHOLET



Maître [U] [I]







Copie certifiée conforme délivrée le :

à :





Monsieur [R] [C]



SA USICOM PROVENCE



FIVA



DRJSCS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2011

N°2011/916

Rôle N° 09/08829

[R] [C]

C/

SA USICOM PROVENCE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

SELARL DE ST RAPT ET BERTHOLET

[U] [I]

FIVA

DRJSCS

Grosse délivrée le :

à :

Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Guillaume SCHENCK, avocat au barreau de VALENCE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

SELARL DE ST RAPT ET BERTHOLET

Maître [U] [I]

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Monsieur [R] [C]

SA USICOM PROVENCE

FIVA

DRJSCS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 27 Janvier 2009,enregistré au répertoire général sous le n° 20601283.

APPELANT

Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

SA USICOM PROVENCE, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Guillaume SCHENCK, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me SILVAN, avocat au barreau de

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 5]

représenté par Mme [O] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

SELARL DE ST RAPT ET BERTHOLET, demeurant [Adresse 3]

non comparante

Maître [U] [I], demeurant [Adresse 2]

non comparant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

FIVA, demeurant [Adresse 6]

non comparant

DRJSCS, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2011.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2011

Signé par Madame Florence DELORD, Conseiller et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [C] a été embauché en novembre 2002 en qualité d'assembleur-machiniste par la société USICOM qui fabrique des charpentes métalliques.

Le 19 mai 2003, il a été victime d'un accident du travail alors qu'il se trouvait à proximité d'un pont roulant et qu'il tentait de dégager une pince coincée dans un banc PRS laquelle s'est débloquée brutalement, a ripé et l'a heurté à la tête.

Le taux d'IPP a été fixé à 26% par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie puis à 45% par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité.

Monsieur [C] a engagé une procédure pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement en date du 27 janvier 2009, le Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône l'a débouté et a déclaré sans objet la demande d'inopposabilité de la décision de la Caisse soulevée par l'employeur.

Monsieur [C] a fait appel de ce jugement.

Par ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience de plaidoirie du 22 juin 2011, il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de reconnaître la faute inexcusable de son employeur, d'ordonner la majoration maximale de la rente, d'ordonner une expertise pour évaluer ses préjudices, et condamner l'employeur à 40000 euros de provision et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience de plaidoirie du 22 juin 2011, la société Usicom a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant et de le condamner à 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle a accepté une expertise médicale.

Par ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience de plaidoirie du 22 juin 2011, la Caisse a déclarer s'en remettre sur la faute inexcusable et a souligné que l'inopposabilité soulevée par l'employeur ne s'appliquait qu'à la procédure concernant la rechute en date du 27 juin 2005 et non l'accident initial de 2003.

Le FIVA régulièrement convoqué n'a pas comparu.

La DRSCJS régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appelant fait valoir qu'il avait été affecté à un poste de travail qui l'obligeait à manoeuvrer le pont-roulant alors qu'il n'avait pas reçu la formation correspondante, et qu'il s'agissait de la pratique habituelle de l'employeur puisque l'autre salarié, Monsieur [V] qui conduisait l'engin, n'avait pas davantage la formation nécessaire au moment de l'accident.

L'employeur a contesté toute faute de sa part et a fait valoir que l'accident était la conséquence de l'initiative de la victime qui n'avait pas respecté les consignes de sécurité.

La Cour constate que Monsieur [C] s'est fait remettre l'attestation d'un salarié présent au moment de l'accident, Monsieur [S], et qui a ensuite rédigé une autre attestation en indiquant que son premier témoignage avait d'abord été rédigé alors qu'il croyait que les assurances refusaient de prendre en charge l'accident de son ancien collègue, mais qu'ensuite il avait été contacté par une avocate afin qu'il détaille sa première attestation.

Il a d'ailleurs complété son témoignage en rappelant que, pour avoir occupé le même poste que Monsieur [C], il connaissait parfaitement les consignes de sécurité que leur répétaient leur chef d'atelier et leurs supérieurs: porter des gants, s'éloigner des machines en activité, ne pas se tenir sous le pont-roulant, ne jamais prendre les poutrelles à la main.

En effet, d'après les témoignages produits par Monsieur [C], Monsieur [V] devait manoeuvrer le pont-roulant pour charger des tôles sur le banc PRS sur lequel travaillait Monsieur [C].

Le jour de l'accident, le crochet (ou pince) s'est accroché au banc PRS et la chaîne s'est trouvée en tension.

Monsieur [T] déclare que sous l'effet de la tension, la pièce métallique où se trouvait coincée la chaîne, s'est déformée et s'est décrochée en allant percuter Monsieur [C]. Mais il ajoute que la chaîne s'est décrochée parce que Monsieur [V] a appuyé sur la télécommande pour la décoincer.

Cette version des faits correspond d'ailleurs aux déclarations de Monsieur [V] lui-même qui dans sa deuxième attestation précise que Monsieur [C] « de sa propre initiative, s'est précipité ' vers la pince grip au mépris des consignes de sécurité... », alors que lui-même s'apprêtait à la décrocher avec la télécommande « comme on le lui avait enseigné ».

En Avril 2003, toute l'installation avait fait l'objet d'un contrôle minutieux des techniciens de l'APAVE, qui avaient constaté, outre le bon fonctionnement des trois ponts roulants et des trois palans, que les consignes de sécurité étaient affichées à chaque poste de conduite.

Monsieur [L] atteste que tous les membres du personnel avaient assisté à une réunion sur la sécurité lors de ce contrôle de l'APAVE.

Enfin, l'inspecteur du Travail qui avait effectué un contrôle en janvier 2003 avait relevé quatre points défaillants en matière de protection des salariés, mais ces points concernaient une cisaille guillotine, une poinçonneuse numérique, un combiné perçage/coupage et une scie à ruban métaux. La gérante de la société Usicom avait pris les mesures nécessaires et en avait fait rapport courant février 2003, ce qui n'a pas été contesté.

La cause de l'accident ne réside donc pas dans la défaillance des engins utilisés par la victime ou son collègue de travail ce 19 mai 2003.

Elle n'est pas à rechercher non plus dans une erreur du salarié chargé de manipuler le pont-roulant puisqu'il disposait d'une télécommande à distance pour parer à tout incident tel que le blocage de la chaîne et du crochet, et qu'il connaissait les consignes de sécurité rappelées ci-dessus.

Dans la mesure où Monsieur [C] connaissait également ces mêmes consignes, puisqu'il n'a pas contesté la réunion de sécurité « APAVE » du 10 avril 2003, ni les rappels répétés de son chef d'atelier, force est de dire que la cause de l'accident résulte du non-respect de ces consignes et non pas de l'absence de formation spécifique à la manipulation des ponts roulants et autres engins, comme prétendu par l'appelant.

L'accident trouve sa cause dans l'initiative prise par Monsieur [C] d'aller dégager cette chaîne alors que cette manoeuvre incombait à un autre salarié, Monsieur [V], équipé d'une télécommande lui permettant d'agir à distance et sans mettre en danger la sécurité des autres salariés.

Aucune faute inexcusable ne peut donc être mise à la charge de l'employeur.

Concernant l'inopposabilité soulevée par l'employeur de la prise en charge par la CPAM de la rechute du 29 juillet 2005, la Cour constate que la Caisse n'a pas demandé la réformation du jugement et qu'au surplus les motifs retenus par les premiers juges sont pertinents (délai insuffisant laissé à l'employeur pour prendre connaissance du dossier).

En conséquence, la Cour confirme le jugement dans toutes ses dispositions et fait droit aux demandes de la société Usicom.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en matière de sécurité sociale,

Confirme le jugement déféré,

Déboute l'appelant de toutes ses demandes,

Et y ajoutant,

Condamne Monsieur [C] à payer à la société Usicom la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERP/ LE PRÉSIDENT

Florence DELORD, Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 09/08829
Date de la décision : 21/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°09/08829 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-21;09.08829 ?
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