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20/09/2011 | FRANCE | N°09/16033

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 20 septembre 2011, 09/16033


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2011

jlg

N° 2011/ 341













Rôle N° 09/16033







Société CANAL DE PROVENCE





C/



[G] [U]

[J] [C] [F] épouse [U]

COMPAGNIE D'ASSURANCES ALLIANZ IARD

Société BONETTO CAPRA MAITRE CAPRA COLONNA BONETTO

[J] [T]

[X] [Z] épouse [T]
























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Grosse délivrée

le :

à :la SCP BLANC-CHERFILS

la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PRO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2011

jlg

N° 2011/ 341

Rôle N° 09/16033

Société CANAL DE PROVENCE

C/

[G] [U]

[J] [C] [F] épouse [U]

COMPAGNIE D'ASSURANCES ALLIANZ IARD

Société BONETTO CAPRA MAITRE CAPRA COLONNA BONETTO

[J] [T]

[X] [Z] épouse [T]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP BLANC-CHERFILS

la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 06/1567.

APPELANTE

Société CANAL DE PROVENCE, prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration en exercice

demeurant [Adresse 11]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de M° BERIDOT pour la SCP ROUSTAN-BERIDOT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [G] [U]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]

Madame [J] [C] [F] épouse [U]

née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 16] (97), demeurant [Adresse 9]

représentés par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,

assistés de la SCP CHABAS & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sylvie LEBIGRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD (anciennement AGF IART et IARD), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 10]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour,

assistée de Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benoit BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Société BONETTO CAPRA MAITRE CAPRA COLONNA BONETTO, Notaires Associés

[Adresse 3]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

assistée de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [J] [T]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]

Madame [X] [Z] épouse [T]

née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8]

représentés par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistés de Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

Selon acte reçu le 2 décembre 2004 par Maître [M], notaire à [Localité 12], [J] [T] et son épouse [X] [Z], ont vendu à [G] [U] et à son épouse [J] [F], une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 14], cadastrée section BH n° [Cadastre 6] pour 20a 74ca, moyennant le prix de 266 786 euros.

Il est mentionné dans cet acte que ce bien appartenait aux époux [T] par suite de l'acquisition qu'ils en avaient faite de [I] [D] et de son épouse [P] [W] selon acte reçu par Maître [A], notaire associé à [Localité 14], le 19 octobre 1978.

Le 4 février 2005, un permis de construire a été délivré aux époux [U], sous réserve que soient respectées les prescriptions formulées le 24 janvier 2005 par la Société du Canal de Provence et d'aménagement de la Région Provençale (la SOCIETE CANAL DE PROVENCE).

Après avoir effectué une recherche par fouilles aux frais des époux [U], la SOCIETE CANAL DE PROVENCE s'est opposée au projet de construction de ces derniers en raison de la présence d'une canalisation qu'elle a implantée dans le sous-sol de leur terrain à la suite d'un acte sous seing privé de 1972, aux termes duquel [I] [D] lui a consentie une servitude.

Afin de conserver l'implantation de la maison prévue au permis de construire, les époux [U] ont demandé à la SOCIETE CANAL DE PROVENCE de déplacer sa canalisation à leurs frais, ce qui a été fait en octobre 2005 pour un coût de 9 333,29 euros.

Les époux [U] ont, au visa des articles 1641, 1382 et 1383 du code civil, assigné les époux [T] et la SOCIETE CANAL DE PROVENCE qui a appelé en garantie son assureur la société AGF, ainsi que la SCP Alain BONETTO - Gilbert CAPRA - Jean-Luc MAITRE - Olivier CAPRA - Xavier COLONNA - Pascal BONETTO, dont Maître [A] était membre.

Les époux [U] ont vendu leur terrain le 20 septembre 2007, pour le prix de 290 000 euros.

Par jugement du 30 juin 2009, le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE

a :

-condamné in solidum les époux [T] et la SOCIETE CANAL DE PROVENCE à payer aux époux [U] la somme de 30 000 euros au titre de la perte de valeur du terrain,

-débouté les époux [U] du surplus de leurs demandes,

-dit que la SOCIETE CANAL DE PROVENCE devra relever et garantir intégralement les époux [T] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [U], y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que la société AGF devra garantir la SOCIETE CANAL DE PROVENCE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de la franchise contractuelle,

-dit que la SCP Alain BONETTO - Gilbert CAPRA - Jean-Luc MAITRE - Olivier CAPRA - Xavier COLONNA - Pascal BONETTO devra relever et garantir la SOCIETE CANAL DE PROVENCE et la société AGF de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 80 %,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné in solidum les époux [T] et la SOCIETE CANAL DE PROVENCE aux dépens, ainsi qu'à payer aux époux [U] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SOCIETE CANAL DE PROVENCE à payer aux époux [T] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.

La SOCIETE CANAL DE PROVENCE a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2009.

Aux termes de ses conclusions déposées le 28 décembre 2009, auxquelles il convient de se référer, elle demande à la cour :

-de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en déclarant irrecevables les prétentions formées à son encontre, au principal, par les époux [U] et subsidiairement, par les époux [T] et en les déclarant, en toute hypothèse, dépourvues de fondement,

-de condamner les époux [U] aux entiers dépens, et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-à titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour devait, sur le principe, confirmer la condamnation de la SOCIETE CANAL DE PROVENCE, de réformer la décision entreprise dans ses dispositions relatives à la condamnation de la SCP Alain BONETTO - Gilbert CAPRA - Jean-Luc MAITRE - Olivier CAPRA - Xavier COLONNA - Pascal BONETTO,

-de condamner la SCP Alain BONETTO - Gilbert CAPRA - Jean-Luc MAITRE - Olivier CAPRA - Xavier COLONNA - Pascal BONETTO à réparer son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil et moyennant le paiement à son profit de toutes sommes qu'elle pourrait être condamnée à verser aux autres parties en la cause, en principal, intérêts, frais non compris dans les dépens et dépens de procédure,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ALLIANZ (anciennement société AGF) à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,

-en cette hypothèse, de condamner la SCP Alain BONETTO - Gilbert CAPRA - Jean-Luc MAITRE - Olivier CAPRA - Xavier COLONNA - Pascal BONETTO aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait notamment valoir :

-qu'à l'occasion du déplacement de la canalisation souterraine, les époux [U] ont noué avec elle des relations contractuelles, en sorte qu'ils sont irrecevables à agir contre elle sur le fondement délictuel ou quasi délictuel,

-que l'obligation éventuelle des époux [T] à l'égard des époux [U], fondée en réalité sur une garantie d'éviction pour servitude non déclarée, se traduit par une diminution de prix sous forme d'une indemnité qui est due personnellement par les époux [T], en qualité de vendeurs, et qui ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable dont ces derniers seraient recevables à solliciter la réparation de la part d'un tiers,

-que le défaut d'opposabilité aux tiers de la servitude consentie par le propriétaire initial n'est pas consécutif à un manquement ou à une négligence de sa part.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2011, auxquelles il convient de se référer, la société ALLIANZ IARD (anciennement AGF) demande à la cour :

-de réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SOCIETE CANAL DE PROVENCE in solidum avec les époux [T] à payer aux époux [U] la somme de 30 000 euros au titre de la perte de valeur du terrain et dit que la SOCIETE CANAL DE PROVENCE devrait relever et garantir intégralement les époux [T] des condamnations prononcées à leur encontre,

-de réformer le jugement en ce qu'il a limité la garantie due par la SCP Alain BONETTO - Gilbert CAPRA - Jean-Luc MAITRE - Olivier CAPRA - Xavier COLONNA - Pascal BONETTO, à hauteur de 80 % des condamnations,

-vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,

-de dire et juger que la SOCIETE CANAL DE PROVENCE n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard des époux [U],

-en tout état de cause, de dire et juger que les époux [U] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice en lien avec cette faute,

-en conséquence,

-de prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SOCIETE CANAL DE PROVENCE et de son assureur,

-à défaut,

-vu les dispositions de l'article 1147 du code civil,

-de condamner la SCP Alain BONETTO - Gilbert CAPRA - Jean-Luc MAITRE - Olivier CAPRA - Xavier COLONNA - Pascal BONETTO à relever et garantir intégralement la SOCIETE CANAL DE PROVENCE et elle-même de toutes condamnations,

-vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,

-de dire et juger que les époux [U] sont pour partie responsables de leur préjudice,

-de dire et juger qu'ils conserveront à leur charge une partie des sommes représentatives de ce préjudice,

-de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 7 février 2011, auxquelles il convient de se référer, les époux [U] demandent à la cour :

-de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré leur action estimatoire recevable,

-dans l'hypothèse où la cour déciderait, toutefois, d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'application de l'article 1641 du code civil, de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits en vertu de l'article 12 du code de procédure civile,

-d'infirmer toutefois le jugement en ce qu'il a retenu que les époux [T] n'avaient pas connaissance de la servitude litigieuse,

-de dire et juger que les époux [T] ne sauraient sérieusement ignorer l'existence de la servitude litigieuse en 26 ans de propriété, sauf à faire preuve de mauvaise foi,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SOCIETE CANAL DE PROVENCE,

-de l'infirmer toutefois en ce qu'il a écarté la faute de la SOCIETE CANAL DE PROVENCE lors de l'étude de la délivrance du permis de construire,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les époux [U] et la SOCIETE CANAL DE PROVENCE,

-de l'infirmer pour le quantum du préjudice et de fixer le montant dudit préjudice à la somme de 217 000 euros,

-à titre subsidiaire,

-d'infirmer le jugement et d'ordonner une expertise permettant de déterminer avec exactitude l'étendue de leur préjudice,

-de condamner tout succombant à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 31 mai 2010, auxquelles il convient de se référer, les époux [T] demandent à la cour :

-de réformer le jugement déféré en ce qu'il retenu leur responsabilité et en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 30 000 euros aux époux [U] à titre de dommages et intérêts,

-vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile,

-vu l'article 1615 du code civil,

-de déclarer l'action et la demande des époux [U] irrecevables pour défaut de qualité à agir,

-sur le fond,

-vu les articles 1641 et 1638 du code civil,

-de débouter les époux [U] de leurs demandes dirigées contre eux,

-à titre subsidiaire, si leur garantie devait être retenue,

-de condamner la SOCIETE CANAL DE PROVENCE à les relever et garantir,

-à titre infiniment subsidiaire,

-de condamner la SCP Alain BONETTO - Gilbert CAPRA - Jean-Luc MAITRE - Olivier CAPRA - Xavier COLONNA - Pascal BONETTO à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,

-à titre plus infiniment subsidiaire,

-vu l'article 1637 du code civil,

-de débouter les époux [U] de leur demande de dommages et intérêts,

-de ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités,

-de condamner tous succombants à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées le 15 novembre 2010, auxquelles il convient de se référer, la SCP Alain BONETTO - Gilbert CAPRA - Jean-Luc MAITRE - Olivier CAPRA - Xavier COLONNA - Pascal BONETTO demande à la cour :

-de dire et juger que la preuve de sa faute n'est pas rapportée,

-de dire et juger que le préjudice invoqué n'est pas justifié,

-de dire et juger que le préjudice invoqué par la SOCIETE CANAL DE PROVENCE n'est pas établi,

-de dire et juger que la preuve d'un lien de causalité directe entre la faute et le préjudice invoqué n'est pas rapportée,

-de réformer le jugement dont appel,

-de débouter la SOCIETE CANAL DE PROVENCE, de toutes ses demandes à son encontre,

-de débouter les époux [T] de toutes leurs demandes, à son encontre,

-de condamner la SOCIETE CANAL DE PROVENCE à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-subsidiairement,

-de réduire à de plus justes proportions le pourcentage de responsabilité qui lui a été imputé, compte tenu de la négligence fautive de la SOCIETE CANAL DE PROVENCE,

-de condamner la SOCIETE CANAL DE PROVENCE ou tous succombants aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le 10 mai 2011.

Motifs de la décision :

Sur les fins de non-recevoir :

Attendu que selon l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ; que l'intérêt s'apprécie à la date de l'introduction de l'instance ; qu'à cette date, les époux [U] étaient propriétaires de l'immeuble traversé par la canalisation de la SOCIETE CANAL DE PROVENCE ; qu'ils ont donc intérêt et qualité à agir en garantie contre leurs vendeurs ;

Attendu qu'en nouant des relations contractuelles avec la SOCIETE CANAL DE PROVENCE en vue du déplacement de la canalisation, les époux [U] n'ont pas renoncé à rechercher la responsabilité de cette dernière en raison des fautes qu'elle aurait commises avant la naissance de ces relations ;

Qu'il convient donc de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les époux [T] et la SOCIETE CANAL DE PROVENCE ;

Sur les demandes des époux [U] à l'encontre des époux [T] :

Attendu que la canalisation que la SOCIETE CANAL DE PROVENCE a implantée en vertu de l'acte sous seing privé de 1972 et dont l'existence n'a été révélée aux époux [U] qu'après la vente du 2 décembre 2004, interdit toute construction sur la partie supérieure du terrain présentant plus d'attraits que la partie inférieure, nécessite la réalisation d'ouvrages adaptées pour pouvoir être franchie par des véhicules et diminue l'usage de ce terrain sur une superficie d'environ 28 m² ; qu'il est donc établi que si les époux [U] avaient connu l'existence de cette canalisation ils n'auraient donné du terrain qu'un moindre prix ; que la présence de cette canalisation constitue donc un vice caché à raison duquel les époux [T] sont tenus de la garantie prévue par l'article 1641 du code civil ;

Attendu que selon l'article 1644 du code civil, en cas de vice caché, l'acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de la garder et de se faire rendre une partie du prix ;

Attendu que compte tenu des inconvénients ci-dessus rappelés, la cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour évaluer à la somme de 30 000 euros la dépréciation du terrain engendrée par la présence de la canalisation ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamné les époux [T] à payer aux époux [U] la somme de 30 000 euros au titre de la perte de valeur du terrain ;

Attendu qu'il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil, que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, mais que s'il ignorait les vices, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente ;

Attendu que la circonstance que les époux [T] ont, en 1979, souscrit un abonnement auprès de la SOCIETE CANAL DE PROVENCE et ont laissé leur terrain vierge de toute construction, ne permet pas d'en déduire qu'ils connaissaient l'existence de la canalisation litigieuse ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [U] de leur demande de dommages et intérêts ;

Sur les demandes des époux [U] à l'encontre de la SOCIETE CANAL DE PROVENCE :

Attendu que la SOCIETE CANAL DE PROVENCE justifie avoir, le 26 juin 1972, transmis à Maître [A] la convention de servitude signée par [I] [D] en lui demandant d'établir l'acte authentique correspondant, et avoir réitéré cette demande par lettre du 9 juillet 1974 ; qu'il est donc établi qu'elle a accompli les diligences qui s'imposaient en vue de la publication de cet servitude ; que cette publication étant devenue impossible après la vente du 19 octobre 1978, publiée le 27 octobre 1978, il n'existe aucun lien de cause à effet entre la négligence qu'elle a pu commettre après cette vente en ne s'assurant pas de l'exécution effective de ses instructions, et le préjudice invoqué par les époux [U] ; que ces derniers seront donc déboutés de leur demande à l'encontre de la SOCIETE CANAL DE PROVENCE;

Sur les appels en garantie formés par les époux [T] :

Attendu que la restitution d'une partie du prix de vente, à laquelle les époux [T] sont tenus en vertu de la garantie des vices cachés, est la conséquence de l'engagement qu'ils ont librement souscrit avec les époux [U] et ne saurait constituer un préjudice que la SOCIETE CANAL DE PROVENCE et la SCP Alain BONETTO - Gilbert CAPRA - Jean-Luc MAITRE - Olivier CAPRA - Xavier COLONNA - Pascal BONETTO pourraient être tenus d'indemniser ; que de surcroît, la SOCIETE CANAL DE PROVENCE qui a accompli les diligences qui s'imposaient en vue de la publication de la servitude, n'a commis aucune faute en relation de cause à effet avec le préjudice invoqué par les époux [T] qui seront donc déboutés de leurs appels en garantie ;

Par ces motifs :

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les époux [T] et la SOCIETE CANAL DE PROVENCE,

Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les époux [T] à payer aux époux [U] la somme de 30 000 euros au titre de la perte de valeur du terrain, et en ce qu'il a débouté ces derniers de leur demande de dommages et intérêts,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déboute les époux [U] de leurs demandes à l'encontre de la SOCIETE CANAL DE PROVENCE,

Déboute les époux [T] de leur appel en garantie à l'encontre de la SCP Alain BONETTO - Gilbert CAPRA - Jean-Luc MAITRE - Olivier CAPRA - Xavier COLONNA - Pascal BONETTO et de la SOCIETE CANAL DE PROVENCE,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les parties, tant en première instance qu'en appel,

Condamne les époux [U] aux dépens exposés en première instance et en appel par la SOCIETE CANAL DE PROVENCE ainsi que par la société ALLIANZ IARD, et autorise la SCP BLANC et CHERFILS, avoués, et la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués, à recouvrer directement contre eux, ceux dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision,

Condamne les époux [T] à tous les autres dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP Hervé COHEN, Laurent COHEN et Paul GUEDJ, avoués, la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués, à recouvrer directement contre eux, ceux dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/16033
Date de la décision : 20/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°09/16033 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-20;09.16033 ?
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