COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2011
N° 2011/364
Rôle N° 09/05050
[P] [O]
[KU] [LU]
C/
[Z] [IC]
[E] [S]
[NX] [JR] épouse [S]
[J] [X]
[YG] [N] épouse [X]
[DK] [MU]
[UD] [V] épouse [MU]
[WD] [BM]
[L] [A] épouse [BM]
[HC] [T]
[SA] [H] épouse [T]
[I] [Y]
[L] [M] épouse [Y]
[K] [TA]
[VD] [F] épouse [TA]
[D] [R]
[XG] [U] épouse [R]
[BO] [W]
[L] [C] épouse [W]
[B] [OX]
[L] [FN] épouse [OX]
Grosse délivrée
le :
à :la S.C.P. DE SAINT FERREOL - TOUBOUL
la S.C.P. COHEN-GUEDJ
la S.C.P. SIDER
la S.C.P. LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 février 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/3203.
APPELANTS
Mademoiselle [P] [O]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 23] ([Localité 23]), demeurant [Adresse 28]
Monsieur [KU] [LU]
né le [Date naissance 20] 1978 à [Localité 48] ([Localité 48]), demeurant [Adresse 28]
Représentés par la S.C.P. DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour
plaidant par Me Pierre François RANCAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [Z] [IC]
demeurant [Adresse 34]
représenté par la S.C.P. COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me KLEIN, Pascale de la S.C.P. RIBON - KLEIN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 8] 1937 à [Localité 48] ([Localité 48]), demeurant [Adresse 10]
Madame [NX] [JR] épouse [S]
née le [Date naissance 29] 1938 à [Localité 52](ESPAGNE), demeurant [Adresse 10]
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 14] 1938 à [Localité 42] ([Localité 42]), demeurant [Adresse 35]
Madame [YG] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 48] ([Localité 48]), demeurant [Adresse 35]
Monsieur [DK] [MU]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 53] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 39]
Madame [UD] [V] épouse [MU]
née le [Date naissance 16] 1948 à [Localité 13] ([Localité 13]), demeurant [Adresse 39]
Monsieur [WD] [BM]
né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 41] (07), demeurant [Adresse 40]
Madame [L] [A] épouse [BM]
née le [Date naissance 27] 1945 à [Localité 43], demeurant [Adresse 40]
Monsieur [HC] [T]
né le [Date naissance 24] 1941 à [Localité 48] ([Localité 48]), demeurant [Adresse 15]
Madame [SA] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 48] ([Localité 48]), demeurant [Adresse 15]
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 49] ([Localité 49]), demeurant [Adresse 19]
Madame [L] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 17] 1949 à [Localité 46] ([Localité 46]), demeurant [Adresse 19]
Monsieur [K] [TA]
né le [Date naissance 18] 1969 à [Localité 48] ([Localité 48]), demeurant [Adresse 22]
Madame [VD] [F] épouse [TA]
née le [Date naissance 21] 1964 à [Localité 51] ([Localité 51]), demeurant [Adresse 22]
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 12] 1944 à [Localité 48] ([Localité 48]), demeurant [Adresse 26]
Madame [XG] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 31] 1955 à [Localité 55] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 26]
Monsieur [BO] [W]
né le [Date naissance 7] 1936 à [Localité 45] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 30]
représenté par la S.C.P. SIDER, avoués à la Cour
Madame [L] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 25] 1938 à [Localité 50] (MAROC), demeurant [Adresse 30]
Représentés par la S.C.P. SIDER, avoués à la Cour, plaidant par Me GOUGOT de la S.C.P. TROEGELER J.M - GOUGOT M. BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B] [OX]
né le [Date naissance 11] 1944 à [Localité 32] ([Localité 32]), demeurant [Adresse 33]
Madame [L] [FN] épouse [OX]
née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 44] ([Localité 44]), demeurant [Adresse 33]
représentés par la S.C.P. LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Claude ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller,
Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2011.
Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mr et Madame [OX] étaient propriétaires du lot n° 15 du lotissement [Adresse 28] à [Localité 54], autorisé par arrêté préfectoral du 23 décembre 1977 ; ce lot, cadastré BW n° [Cadastre 38], d'une superficie de plus de 1000 m², a été divisé en trois nouveaux lots, un bâti (C) et deux non bâtis (A et B) ; par acte de Maître [IC] du 19 septembre 2007 le lot A, cadastré BW n° [Cadastre 37], d'une superficie de 330 m², a été vendu à Mr [LU] et à Mademoiselle [O] ; l'acte indique que 'les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement n'ont plus vocation à s'appliquer' ; ayant obtenu un permis de construire une 'habitation + garage', Mr [LU] et Mademoiselle [O] ont commencé les travaux ; c'est alors qu'un certain nombre de co-lotis ont manifesté leur opposition, au motif que la construction serait contraire à la clause du cahier des charges du lotissement selon laquelle 'Les lots sont réservés à la création d'une construction par lot, de I ou plusieurs logement' ; forts des assurances de Maître [IC], pour qui cette règle, 'bien que résultant du cahier des charges, est une règle d'urbanisme, devenue caduque par suite du non maintien des règles propres au lotissement', Mr [LU] et Mademoiselle [O] ont poursuivi les travaux ;
C'est ainsi que les consorts [S], [X], [MU], [BM], [T], [Y], [TA], [R] et [W] les ont assignés, de même que Mr et Madame [OX], en démolition de la construction entreprise ; Mr [LU] et Mademoiselle [O] ont formé une demande subsidiaire en nullité de la vente ; en outre ils ont appelé Maître [IC] en garantie ;
Par jugement du 5 février 2009 le Tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE a statué ainsi :
'ORDONNE la jonction des deux instances, enregistrées sous les numéros 08/3203 et 08/4124, sous le numéro de répertoire général 08/3203 ;
REJETTE la fin de non-recevoir relative au défaut de publication à la conservation des hypothèques compétente de la demande d'annulation de la vente immobilière ;
DIT que l'article 3-02 du cahier des charges du lotissement [Adresse 28], lieudit [Localité 47] à [Localité 54], établi le 6 juin 1978 et déposé au rang des minutes de Maître [DZ], notaire par acte du 22 septembre 1978, a une valeur contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [KU] [LU] et Madame [P] [O] à démolir la construction édifiée, en violation de cet article 3-02 du cahier des charges, sur la parcelle dénommée A cadastrée section BW numéro [Cadastre 37], issue du lot numéro 15, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard à l'issue de ce délai ;
PRONONCE la nullité de la vente passée par Maître [Z] [IC] le 19 septembre 2007 entre Monsieur [B] [OX] et Madame [L] [FN], son épouse et Monsieur [KU] [LU] et Madame [P] [O] ;
ORDONNE à Monsieur [B] [OX] et Madame [L] [FN], son épouse de restituer le prix de vente, soit la somme de 133 000 euros (cent trente-trois mille euros) à Monsieur [KU] [LU] et Madame [P] [O], avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2008 ;
ORDONNE à Monsieur [KU] [LU] et Madame [P] [O] de restituer l'immeuble à Monsieur [B] [OX] et Madame [L] [FN], son épouse ;
DIT que Monsieur [Z] [IC], notaire, a failli à son devoir de conseil ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [IC] à payer à Monsieur [KU] [LU] et Madame [P] [O] la somme de 135 318,45 euros (cent trente cinq mille trois cent dix-huit euros et quarante-cinq centimes) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [IC] à payer à Monsieur [B] [OX] et Madame [L] [FN], son épouse la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [KU] [LU] et Madame [P] [O] ainsi que Monsieur [B] [OX] et Madame [L] [FN], son épouse à payer à Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [X], Monsieur et Madame [MU], Monsieur et Madame [BM], Monsieur et Madame [T], Monsieur et Madame [Y], Monsieur et Madame [TA], Monsieur et Madame [R] et Monsieur et Madame [W] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [IC] à payer à Monsieur [B] [OX] et Madame [L] [FN], son épouse la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [IC] à payer à Monsieur [KU] [LU] et Madame [P] [O] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de : l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [KU] [LU] et Madame [P] [O], Monsieur [B] [OX] et Madame [L] [FN], son épouse ainsi que Monsieur [Z] [IC] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
PRONONCE l'exécution provisoire du présent jugement', laquelle a heureusement été arrêtée depuis ;
Mr [LU] et Mademoiselle [O] ont relevé appel de cette décision le 13 mars 2009, et Maître [IC] le 16 mars 2009 ;
Au terme de dernières conclusions du 19 mai 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, Mr [LU] et Mademoiselle [O] formulent les demandes suivantes :
'Recevoir l'appel formé par Madame [P] [O] et Monsieur [KU] [LU] contre le jugement rendu le 5 février 2009 par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence ;
Le dire bien fondé ;
En conséquence,
Réformer le Jugement entrepris des chefs suivants :
CONDAMNER Maître [IC] à payer aux consorts [LU] - [O] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
- 42.573,46 € correspondant aux charges liées au crédit immobilier dont l'annulation résultera de l'annulation de la vente ;
- 29.779,85 € correspondant au coût des travaux liés à la construction et à l'installation non financés par l'emprunt ;
- 10.000,00 € correspondant au préjudice matériel annexe ;
- 43.056,00 € correspondant au coût estimé de la démolition et de la remise en état ;
- 30.000,00 € à titre de préjudice moral ;
CONDAMNER Maître [IC] à relever et garantir les consorts [LU] [O] de la condamnation à payer la somme de 3.000 € prononcée en première instance en faveur des colotis sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Maître [IC] à relever et garantir les consorts [LU] [O] de toute condamnation qui serait prononcées contre eux en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Me [IC] solidairement et conjointement avec les époux [OX] et les co-lotis au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Me [IC] solidairement et conjointement avec les époux [OX] et les co-lotis aux entiers dépens, soustraits (SIC) au profit de la S.C.P. TOUBOUL DE SAINT FERREOL, avoué, sur ses offres de droit' ;
Au terme de dernières conclusions du 27 mai 2010 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, Mr et Madame [OX] formulent les demandes suivantes :
'VU les articles L 111-5, L 315-2-1, L 480-13 du Code de l'Urbanisme,
VU l'article 1132 du Code Civil,
VU les articles 1382 et 1383 du Code Civil,
VU l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
VU le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE, en date du 5 février 2009,
LE REFORMER parte in qua,
REJETANT toutes conclusions, plus amples ou contraires,
DIRE ET JUGER que l'article 3-2 du cahier des charges, n'est pas de nature contractuelle.
DÉBOUTER en conséquence, Mademoiselle [O] et M [LU] de leurs demandes de nullité de la vente.
DÉBOUTER l'ensemble des co-lotis, de l'intégralité de leur demande, fins et conclusions,
DIRE ET JUGER l'acte de vente valable, et la parcelle vendue constructible.
SUBSIDIAIREMENT, en cas d'annulation de la vente,
DIRE ET JUGER que Me [IC], notaire a manqué à son obligation de conseil, et n'a pas assuré l'efficacité de son acte à l'égard des époux [OX],
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNER Maître [IC] à payer aux époux [OX] la somme principale de 148.000 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du mois de mai 2008.
CONDAMNER en outre maître [IC] à relever et garantir indemnes les époux [OX] de toute condamnation susceptible d'être mise à leur charge tant en principal, intérêts, frais et accessoires, article 700 et dépens, tant au profit des consorts [LU] / [O] que les autres parties à l'instance.
CONDAMNER in solidum l'ensemble des co-lotis requérants et maître [IC] à payer aux époux [OX], la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.
LES CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens, avec distraction pour ceux d'appel au profit de la S.C.P. d'avoué soussigné, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile' ;
Au terme de dernières conclusions du 10 juillet 2009 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, Maître [IC] formule les demandes suivantes :
'Vu les articles L 111-5, L 315-2-1, L 480-13 du Code de l'Urbanisme,
Vu l'article 1er du protocole additionnel n° 1, et l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme,
Vu l'article 1382 du Code Civil
Réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
Dire et juger que l'article 3-2 du cahier des charges n'est pas de nature contractuelle ; Subsidiairement :
Dire et juger que l'article 3-02 du cahier des charges du lotissement est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du protocole additionnel n° 1.
Dire et juger que cet article du cahier des charges ne peut recevoir application.
En conséquence :
Dire et juger que la parcelle vendue au consorts [LU] [O] est constructible,
Dire et juger que l'acte de vente est parfaitement valable et ne saurait être annulé,
Subsidiairement, sur la responsabilité de Maître [IC] :
Dire et juger que Maître [IC] n'a commis aucune faute ;
Dire et juger que le préjudice invoqué tant par les acquéreurs que les vendeurs n'est pas justifié.;
Débouter en conséquence Monsieur [LU], Mademoiselle [O] et Monsieur et Madame [OX] de toutes leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de Maître [IC] ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de la S.C.P. COHEN GUEDJ, avoués, sur son affirmation d'y avoir pourvu' ;
Au terme de dernières conclusions du 28 janvier 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, les consorts [S], [X], [MU], [BM], [T], [Y], [TA], [R] et [W] formulent les demandes suivantes :
'Débouter les appelants des fins de leur appel,
Confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande principale des concluants,
Condamner en conséquence Monsieur [KU] [LU] et Madame [P] [O], solidairement, à démolir la construction édifiée en violation de l'article 3-02 du Cahier des Charges sur la parcelle dénommée A cadastrée Section BW N° [Cadastre 37] issue du Lot N° 15 dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'issue de ce délai pendant un mois au-delà duquel il sera autrement fait droit,
Ordonner aux Consorts [O] / [LU] de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, à la remise totale des lieux en leur état d'origine,
Confirmer encore le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la condamnation in solidum des consorts [O] / [LU] et des époux [OX] à payer aux concluants une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 C.P.C.,
Y ajoutant :
Condamner in solidum les époux [OX] et Maître [IC] à payer aux concluants une somme supplémentaire de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 C.P.C. devant la Cour,
Condamner in solidum les consorts [O] / [LU] et les époux [OX] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits à la S.C.P. SIDER, Avoués, aux offres et affirmations de droit' ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2011 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité des appels n'est pas discutée ; les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d'en relever d'office l'irrégularité ;
Mr [LU] et Mademoiselle [O] justifient avoir publié leur demande de nullité de la vente au Bureau des hypothèques ; ce point n'est d'ailleurs plus discuté ;
L'ancien article L 315-2-1 du Code de l'urbanisme disposait : lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir ; toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l'article L. 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique ; les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur ;
Il n'est pas contesté que les règles d'urbanisme contenues dans le règlement du lotissement ont cessé de s'appliquer ; la discussion porte seulement sur le point de savoir si la clause du cahier des charges selon laquelle 'Les lots sont réservés à la création d'une construction par lot, de I ou plusieurs logement' a une valeur contractuelle ; or cette règle est par essence une règle d'urbanisme, et en vertu de l'article L 111-5 du Code de l'urbanisme la seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel ; il convient donc de déterminer si le rédacteur du cahier des charges a entendu la contractualiser ;
A cet égard force est de constater : d'une part que la clause du cahier des charges selon laquelle 'Les lots sont réservés à la création d'une construction par lot, de I ou plusieurs logement' figure dans le Titre I 'Constitution du lotissement', Article III 'Description du lotissement', et non dans le Titre II 'Conditions générales des ventes', ou le Titre III 'Servitudes' ; d'autre part et surtout que les co-lotis eux-mêmes ne l'ont pas considérée comme s'imposant toujours à eux dans leur pratique antérieure ; en effet il n'est pas contesté que d'autres lots ont déjà fait l'objet d'une division, que d'autres 'sous-lots' ont déjà été vendus comme terrains à bâtir, et qu'un autre lot a déjà fait l'objet de plusieurs constructions à usage d'habitation avant d'être divisé, sans opposition de quiconque, au motif pernicieux que 'quelques divisions ou constructions supplémentaires pouvaient ne pas être gênantes', alors que celles en cause ne pourraient 'plus être tolérées' (cf. les conclusions des consorts [S], [X], [MU], [BM], [T], [Y], [TA], [R] et [W]) ; c'est donc à tort que le tribunal a dit que l'article 3-02 du cahier des charges du lotissement a une valeur contractuelle ;
Au demeurant quand bien même cela serait, ça n'aurait aucune conséquence ; en effet nul ne demande l'annulation de la division du lot n° 15 en trois nouveaux lots A, B et C, laquelle résulte nécessairement d'un acte authentique antérieur régulièrement publié au Bureau des hypothèques, et de ce fait opposable à tous, puisque le lot C, cadastré BW n° [Cadastre 36], et déjà bâti, a lui été vendu le 25 mai 2007 à Mr et Madame [G], dont l'acquisition n'est pas remise en cause ; en l'état la clause du cahier des charges selon laquelle 'Les lots sont réservés à la création d'une construction par lot, de I ou plusieurs logement' se trouve parfaitement respectée ;
Il en résulte que le consentement de Mr [LU] et de Mademoiselle [O] n'a pas été vicié ; le jugement entrepris sera donc également réformé des chefs de la nullité de la vente, de ses conséquences de droit, de la responsabilité de Maître [IC], et des condamnations mises à la charge de Mr et Madame [OX] et de Maître [IC] au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Mr [LU] et Mademoiselle [O] et les consorts [S], [X], [MU], [BM], [T], [Y], [TA], [R] et [W] seront déboutés de leurs demandes à ces titres, et Mr et Madame [OX] et Maître [IC] seront mis hors de cause ;
Mr et Madame [OX] ayant engagé des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de leur laisser supporter intégralement la charge, il convient de condamner les consorts [S], [X], [MU], [BM], [T], [Y], [TA], [R] et [W] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Reste le sort de la construction édifiée par Mr [LU] et Mademoiselle [O] ; l'article L 480-13 du Code l'urbanisme, expressément visé dans les conclusions de Mr et Madame [OX], et de ce fait dans le débat, dispose : lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative ; or dès lors que la clause litigieuse n'a pas une valeur contractuelle, on retombe nécessairement sous le coup de cette interdiction ; avant dire droit il convient donc renvoyer les consorts [S], [X], [MU], [BM], [T], [Y], [TA], [R] et [W] à saisir la juridiction administrative, et dans l'attente de radier l'affaire ;
Les consorts [S], [X], [MU], [BM], [T], [Y], [TA], [R] et [W] qui succombent presque entièrement supporteront tous les dépens exposés jusqu'à ce jour ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Reçoit l'appel de Mr [LU], de Mademoiselle [O] et de Maître [IC] ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de la demande de nullité de la vente au Bureau des hypothèques ;
Le réforme en ce qu'il a dit que l'article 3-02 du cahier des charges du lotissement a une valeur contractuelle, ainsi que des chefs de la nullité de la vente, de ses conséquences de droit, de la responsabilité de Maître [IC], et des condamnations mises à la charge de Mr et Madame [OX] et de Maître [IC] au titre des frais irrépétibles et des dépens, et statuant à nouveau,
Déboute Mr [LU], Mademoiselle [O] et les consorts [S], [X], [MU], [BM], [T], [Y], [TA], [R] et [W] de leurs demandes à ces titres ;
Met Mr et Madame [OX] et Maître [IC] hors de cause ;
Condamne in solidum les consorts [S], [X], [MU], [BM], [T], [Y], [TA], [R] et [W] à payer à Mr et Madame [OX] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Avant dire droit sur le sort de la construction édifiée par Mr [LU] et Mademoiselle [O] et sur les autres demandes entre les consorts [S], [X], [MU], [BM], [T], [Y], [TA], [R] et [W] et eux,
Renvoie les consorts [S], [X], [MU], [BM], [T], [Y], [TA], [R] et [W] à saisir la juridiction administrative pour faire annuler le permis de construire ;
Ordonne la radiation ;
Condamne les consorts [S], [X], [MU], [BM], [T], [Y], [TA], [R] et [W] aux entiers dépens exposés jusqu'à ce jour, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la S.C.P. LATIL et la S.C.P. COHEN - GUEDJ conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER