COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2011
N°2011/577
Rôle N° 10/17936
[X] [Y]
C/
Association des PARALYSES DE FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean Luc GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-Claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/3112.
APPELANTE
Madame [X] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean Luc GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association des PARALYSES DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 6 octobre 2010 Mme [Y] a relevé appel du jugement rendu le 28 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Marseille la déboutant de ses demandes à l'encontre de l'association Association des paralysés de France.
La salariée demande à la cour de lui allouer, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice, sous le bénéfice de l'anatocisme, les sommes suivantes :
- 3 508,70 euros, ainsi que 350,87 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,
- 5 043,76 euros au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement,
- 40 000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle chiffre à 2 500 euros ses frais irrépétibles.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 16 juin 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Embauchée le 1er août 2006, en qualité d'agent des services logistiques, Mme [Y] a été licenciée par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 avril 2009, sur la base d'une faute grave caractérisée par deux périodes absences injustifiées : les 5 et 6 mars 2009 et les 25 et 26 mars 2009.
La matérialité des faits n'est pas discutée.
Reste que le prononcé de la plus haute des sanctions, qui plus est pour faute grave, est à tout le moins excessif au regard de l'ancienneté de la salariée.
Qui plus est, l'agent des services logistiques [Y] a présenté auprès du président de l'association caritative qui l'employait des explications qui devait l'éclairer plus judicieusement sur la décision à prendre.
En effet, pour la première absence -les 5 et 6 mars 2009- Mme [Y] lui a remis un certificat médical qui, bien que d'une lecture difficile- établit que l'intéressée devait passer des examens durant ces deux jours.
La cour, qui dispose de ce certificat en original, estime que cette absence était justifiée.
Sur l'absence des 25 et 26 mars 2009, le conseil de la salariée verse au dossier sa demande de prise de congés exceptionnels dûment acceptée et signée le 22 mars 2009 de son responsable.
Il ne reste donc rien des motifs de son licenciement qui sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [Y] recevra les indemnités de rupture qui lui sont acquises, dont les montants ne sont discutés.
La salariée a perdu un salaire brut mensuel de 1 754,35 euros, montant non discuté, en l'état d'une ancienneté supérieure à deux années passées au sein d'un établissement occupant habituellement 80 salariés.
Ne disant rien de son devenir professionnel après la rupture de son contrat de travail, l'entière indemnisation de son préjudice pécuniaire empruntera la mesure de l'indemnité minimum prévue par la loi.
Elle recevra donc 10 527 euros à ce titre.
Le présent arrêt est déclaratif de droit en ce qu'il constate les créances de 3 508,70 euros, 350,87 euros et 5 043,76 euros.
L'intérêt au taux légal sur la somme de 8 903,33 euros est dû depuis le 16 septembre 2009, date à laquelle l'association débitrice a été mise en demeure de payer à réception du pli recommandé la convoquant devant le bureau de conciliation.
L'anatocisme est acquis au 16 septembre 2010.
L'employeur, qui succombe au principal, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Infirme le jugement ;
Et, statuant à nouveau :
Condamne l'Association des paralysés de France à payer à Mme [Y] la somme de 8 903,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2009, sous le bénéfice de l'anatocisme à compter du 16 septembre 2010, ainsi que la somme de 10 527 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Condamne l'employeur aux entiers dépens et le condamne à verser à la salariée 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT