La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2011 | FRANCE | N°10/11468

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 15 septembre 2011, 10/11468


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2011



N°2011/543















Rôle N° 10/11468







[H] [V]





C/



ISS ESPACES VERTS













































Grosse délivrée le :

à :



Me Jean Luc GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE





Me Bernard MEURICE, avocat au barreau de LILLE



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Mai 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/4045.





APPELANT



Monsieur [H] [V],

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Jean Luc GUASCO, avocat au barreau...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2011

N°2011/543

Rôle N° 10/11468

[H] [V]

C/

ISS ESPACES VERTS

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean Luc GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Bernard MEURICE, avocat au barreau de LILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Mai 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/4045.

APPELANT

Monsieur [H] [V],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean Luc GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Albert HINI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

ISS ESPACES VERTS,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité au siège social sis[Adresse 1]

représentée par Me Bernard MEURICE, avocat au barreau de LILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 16 juin 2010 M. [V] a relevé appel du jugement rendu le 20 mai 2010 par le conseil de prud'hommes de Marseille condamnant la société ISS espaces verts à lui verser une indemnité de préavis de 3 998,50 euros, ainsi que 399,85 euros au titre des congés payés afférents.

Le salarié demande à la cour d'entrer en voie de condamnation, avec intérêts au taux légal du jour de sa demande, sous le bénéfice de l'anatocisme, à hauteur des sommes suivantes :

à titre principal :

- 80 000 euros pour licenciement illégitime,

- 26 248 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

- 3 998,50 euros, ainsi que 399,85 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis.

à titre subsidiaire :

- 5 019,84 euros, ainsi que 501,98 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,

- 80 000 euros pour licenciement illégitime.

Le salarié chiffre à 3 000 euros ses frais irrépétibles.

L'employeur, au bénéfice de son appel incident, conclut au principal à l'irrecevabilité des demandes et, subsidiairement sur le fond, au débouté ; il chiffre à 2 000 euros ses frais non répétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 27 juin 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception d'irrecevabilité :

En procédure orale le fait pour les écritures de ne point mentionner les principes juridiques commandant les prétentions est inopérant.

L'exception est rejetée sans plus d'examen.

Sur le fond :

Embauché à compter du 15 juillet 1982, en qualité d'agent de surveillance, M. [V] a été licencié par une lettre recommandée en date du 15 septembre 2009, dont une photocopie est annexée au présent arrêt.

Le salarié souhaite entendre reconnaître que son dernier arrêt de travail est consécutif à un premier arrêt de travail constaté le 25 juillet 1990, un second constaté le 1er avril 2004 ou un troisième constaté le 2 décembre 2005, tous relevant de la législation sur les accidents professionnels.

Reste, comme le relève à bon droit le conseil de l'employeur, que ces trois arrêts de travail furent consécutifs à une douleur au genou alors que l'arrêt de travail qui nous occupe, nullement retenu par la médecine comme étant constitutif d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, relève, selon son médecin traitant, d'un état dépressif que nulle pièce ne permet de connoter à la lésion musculaire d'un membre inférieur

Les médecins du travail ayant estimé que le dernier arrêt de travail n'était pas un accident du travail, la cour suivra leur opinion.

Reste l'appréciation de l'obligation légale de reclassement imposée à l'employeur dont le conseil du salarié estime qu'elle fut négligée

Le principal de l'argumentation de cet avocat tient au fait que le second avis du médecin du travail, émis le 19 août 2009, mentionnait que M. [V] était inapte ' totale et définitif au poste ' après une étude de poste du 12 courant.

Ce conseil soutient que le fait pour le médecin du travail d'avoir examiné la compatibilité du poste de travail de M. [V] au regard de son état de santé avant son avis définitif est ' absolument incompatible avec la législation. '.

Mais c'est à très bon droit que le médecin du travail a étudié la compatibilité des postes de travail offerts au salarié avant d'émettre un avis définitif d'aptitude.

L'employeur, par ailleurs, a multiplié les recherches de reclassement comme en témoignent ses très nombreux courriers.

La cour juge donc que la société ISS espaces verts a rempli son obligation de reclassement qui reste une obligation de moyen.

En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il dit légitime le licenciement.

L'état de santé du salarié ne lui permettant pas d'exécuter son préavis, le jugement sera infirmé en ce qu'il alloue une indemnité à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement déféré ;

Déboute le salarié de toutes ses demandes ;

Le condamne aux entiers dépens sans application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/11468
Date de la décision : 15/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°10/11468 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-15;10.11468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award