COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2011
N° 2011/427
Rôle N° 10/06460
EURL YAKA
C/
SAS SOCIETE IDEP MULTIMEDIA
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU
la SCP BLANC-CHERFILS
ref-05072011-SM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/734.
APPELANTE
EURL YAKA,
dont le siège social est : [Adresse 1]
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avoués à la Cour, Me Laurent CHARLES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS SOCIETE IDEP MULTIMEDIA,,
dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, Me Chantal BITTARD, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller,
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par ordonnance du 3 mars 2009, le tribunal de commerce de Marseille a condamné la société IDEP MULTIMEDIA à mettre en ligne le site Internet de l'EURL YAKA dans sa partie réservée aux particuliers, sans dysfonctionnement, et ce sous astreinte de 2500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance, et à mettre en ligne le site Internet de la société YAKA dans sa partie réservée aux professionnels, sans dysfonctionnement, et ce sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance.
Cette décision a été signifiée le 11 mars 2009.
Un arrêt de la présente cour du 11 décembre 2009 a liquidé l'astreinte au titre de la première obligation pour la période du 19 mars 2009 au 11 juin 2009 à la somme de 83 000 euros, et en ce qui concerne la deuxième obligation à la somme de 77 000 euros pour la période du 26 mars 2009 au 11 juin 2009.
L 'EURL YAKA a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille qui, par jugement du 25 mars 2010, a liquidé respectivement les astreintes précitées aux sommes de 5000 euros chacune pour la période allant du 12 juin 2009 au 31 août 2009, et a constaté que les deux astreintes avaient cessé de courir depuis le 1er septembre 2009.
L' EURL YAKA a relevé appel de cette décision et soutient que la société IDEP MULTIMEDIA avait une obligation de résultat et que le premier juge ne pouvait modifier l'assiette de calcul.
Elle sollicite la réformation de la décision et demande la liquidation des astreintes à la somme de 202 500 euros pour chacune outre le paiement par la société IDEP MULTIMEDIA d'une somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société IDEP MULTIMEDIA indiquant qu'elle a rencontré des difficultés pour exécuter les obligations mises à sa charge et que l 'EURL YAKA lui a refusé d'accéder à ses locaux et de former du personnel, conclut à la confirmation de la décision et sollicite 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS
La société IDEP MULTIMEDIA qui sollicite la confirmation du jugement admet ne pas avoir exécuté ses obligations telles que définies par l'ordonnance rendue le 3 mars 2009 par le tribunal de commerce de Marseille.
Toutefois, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, elle justifie par la production de divers documents et notamment par un constat dressé le 10 juillet 2009 par un huissier de justice qu'elle a rencontré des difficultés pour respecter les termes de la décision précitée.
En conséquence, c'est par une exacte application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 que l'astreinte a été liquidée pour les deux obligations mises à la charge de la société IDEP MULTIMEDIA à la somme globale de 10000 euros.
Le jugement attaqué est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'EURL YAKA aux dépens recouvrés conformément à l'article 699du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT