COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2011
N° 2011/ 541
Rôle N° 10/04576
S.A.S CASTORAMA FRANCE
C/
S.A.R.L. TRANS'MEUBLES 83
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX
SCP TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 14 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 2006F00579.
APPELANTE
S.A.S CASTORAMA FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] et encore en son Etablissement sis [Adresse 3]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. TRANS'MEUBLES 83
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement frappé d'appel rendu en le 14 juin 2007 par le tribunal de commerce de Toulon ;
Vu, après retrait du rôle et reprise d'instance, les conclusions déposées le 12 mars 2010 par la société CASTORAMA FRANCE, appelante ;
Vu les conclusions déposées le 4 mai 2010 par la société TRANS'MEUBLES 83, intimée;
Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;
Attendu que la société TRANS'MEUBLES 83 a effectué régulièrement des transports et livraisons de meubles et autres objets pour le compte de la société CASTORAMA à compter du 1er février 2004 et s'est vu notifier la fin des relations par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2006 ; que, considérant qu'elle était victime d'une brusque rupture de relations commerciales établies, elle a assigné la société CASTORAMA en paiement de dommages-intérêts ; que cette dernière a réclamé reconventionnellement le remboursement d'une somme de 6314 €uros correspondant selon elle a une surfacturation ainsi qu'une somme de 5'000 € à titre de dommages-intérêt pour 'mauvaise foi dans la conduite des relations contractuelles' ; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Toulon, considérant que la rupture des relations était abusive et qu'aucune surfacturation n'était prouvée, a condamné la société CASTORAMA à payer à la société TRANS'MEUBLES une somme de 22'730 € ainsi qu'une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la même somme au titre des frais irrépétibles ;
SUR CE,
Sur la rupture des relations contractuelles.
Attendu qu'avant la rupture des relations la société TRANS'MEUBLES 83 a modifié ses tarifs pour la dernière fois le 7 novembre 2005, date à laquelle elle a informé sa cocontractante qu'elle mettrait à sa disposition, du lundi au vendredi un fourgon de 14 m3 avec chauffeur au prix de 300 € HT par jour et, le samedi, un fourgon de 20 m3 avec chauffeur et manutentionnaire au prix de 382 € HT par jour ; que le 2 août 2006 elle a proposé d'appliquer sans effet différé le tarif de 300 € par jour pour un fourgon avec chauffeur de 12 m3 et celui de 382 € par jour pour un fourgon avec chauffeur et manutentionnaire de 12 m3 également sans précision quant aux jours de la semaine ;
Attendu que la diminution du volume des camions mis à disposition constituait une modification substantielle des accords antérieurement trouvés alors que les parties ne s'étaient pas entendues sur les quantités à transporter et que, la contenance des fourgons étant moindre, la société CASTORAMA pouvait légitimement craindre que le service ne soit plus assuré dans des conditions satisfaisantes ; que cette modification, proposée avec effet immédiat, l'autorisait dans ces conditions à rompre les relations sans avoir à respecter, ni le préavis inapplicable du décret du 26 décembre 2003 qui ne concerne que les relations entre opérateurs de transport, ni celui imposé par l'article L. 442 ' 6 du code de commerce ; que la demande de dommages-intérêts de la société TRANS'MEUBLES 83 sera en conséquence rejetée ;
Sur la surfacturation et les dommages-intérêts.
Attendu que la société CASTORAMA démontre que la société TRANS'MEUBLES 83 a facturé des prestations exécutées en semaine au tarif applicable le samedi pour un montant total de 6'074 € HT ; que des factures accompagnées des lettres de voiture versées aux débats par le transporteur il résulte cependant que les prestations litigieuses ont été exécutées avec le concours d'un chauffeur et d'un manutentionnaire dans les conditions qui étaient prévues, non pour les jours de semaine mais pour le seul samedi ; qu'en procédant au règlement des factures en connaissance de cause, la société CASTORAMA a ainsi acquiescé au principe et au montant de la facturation, sa demande en restitution ayant dès lors été rejetée à juste titre ;
Attendu que, aucune partie n'ayant vu sa thèse consacrée totalement, aucun abus justifiant l'octroi de dommages-intérêts n'est caractérisé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels réguliers et recevables en la forme.
Au fond, confirme le jugement attaqué en ce qui en ce qu'il a rejeté la demande en restitution de la société CASTORAMA FRANCE.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Déboute la société TRANS'MEUBLES 83 de sa demande en indemnisation des conséquences d'une brusque rupture.
Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts.
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et les partage à raison d'un quart à la charge de la société CASTORAMA FRANCE et de trois quarts à la charge de la société TRANS'MEUBLES 83.
Condamne la société TRANS'MEUBLES 83 à payer à la société CASTORAMA FRANCE une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Accorde à l'avoué de la société CASTORAMA FRANCE le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile ;
La Greffière Le Président