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15/09/2011 | FRANCE | N°09/11482

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 15 septembre 2011, 09/11482


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2011

FG

N° 2011/497













Rôle N° 09/11482







[W] [M]





C/



[O] [I] veuve [L]

SCI CLEVERT

[H] [S] [R]

L'ETAT FRANCAIS

[A] [G] épouse [R]

[U] [E] épouse [V]

DES INTERVENTIONS DOMANIALES LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA DIRECTION NATIONALE







Grosse délivrée

le :

à :SCP BOTTAI GERE

UX BOULAN



SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN





SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE



SCP BOISSONNET- ROUSSEAU



Me Jean-Marie JAUFFRES









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Mars 2009 enregistré a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2011

FG

N° 2011/497

Rôle N° 09/11482

[W] [M]

C/

[O] [I] veuve [L]

SCI CLEVERT

[H] [S] [R]

L'ETAT FRANCAIS

[A] [G] épouse [R]

[U] [E] épouse [V]

DES INTERVENTIONS DOMANIALES LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA DIRECTION NATIONALE

Grosse délivrée

le :

à :SCP BOTTAI GEREUX BOULAN

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE

SCP BOISSONNET- ROUSSEAU

Me Jean-Marie JAUFFRES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Mars 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 06/00575.

APPELANTE

Madame [W] [M],

née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 17],

demeurant [Adresse 5]

agissant en qualité de gérant de tutelle de Madame [C] [Y], veuve non remariée de Monsieur [X] [E]

Représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

Assistée de Me Xavier BLANC de la SCP BERENGER M. - BLANC X. - BURTEZ-DOUCEDE O., avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [O] [I] veuve [L]

demeurant [Adresse 9]

venant aux droits de feu Monsieur [Z] [L] (décédé le [Date décès 7] 2005)

Représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

Assistée de Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI CLEVERT,

dont le siège est [Adresse 13]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,y domicilié,

Représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, Assistée de Me Dominique CHABAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [H] [S] [R]

né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 11] (EGYPTE),

demeurant [Adresse 10]

Madame [A] [G] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 14],

demeurant [Adresse 10]

Représentés tous deux par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, Assistés de Me Antoine VERSINI, avocat au barreau de MARSEILLE

L'ETAT FRANCAIS

pris en la personne de Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, domicilié en cette qualité en ses bureaux sis Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie

[Adresse 15]

Représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

Assisté de Me Marie-Laure BREU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES es-qualités de curateur à la succession vacante de Madame [U] dite [J] [E] épouse [V] décédée le [Date décès 2] 2008, désigné à ces fonctions suivant ordonnance du TGI de NANTERRE en date du 22 septembre 2010

[Adresse 16]

assigné en intervention forcée - mémoire du 8 avril 2011

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Michel NAGET, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Mme [C] [Y] épouse [N], née le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 18] (Maroc), a reçu dans la succession de son mari, [P] [N], décédé le [Date décès 8] 1982, un bien immobilier situé [Adresse 21], cadastré quartier [Adresse 21], section [Cadastre 12] d'une contenance de 55ca, composé d'un immeuble de trois étages.

Mme [C] [Y] veuve [N] a été placée sous le régime de la tutelle des majeurs par jugement du tribunal d'instance de Marseille du 13 juillet 1992. Son gérant de tutelle était M.[Z] [L].

Par ordonnance du 6 juillet 1993, le juge des tutelles de Marseille a autorisé M.[L], gérant de tutelle, à vendre pour le compte de Mme [C] [Y] veuve [N] l'immeuble du [Adresse 21] au prix de 20.000 francs.

Par acte reçu le 28 juillet 1993 par M°[F] [D], notaire à [Localité 17], la vente fut conclue avec M.[H] [R] et Mme [A] [G] épouse [R] au prix de 25.000 francs.

Le 18 février 1994, par acte reçu par le même notaire, les époux [R] ont revendu ce bien immobilier à la société civile immobilière CLEVERT, représentée par M.[T] [B], gérant, au prix de 50.000 francs.

Un nouveau gérant de tutelle de Mme [C] [Y] veuve [N] fut désigné le 23 janvier 1995, Mme [W] [M] au lieu et place de M.[Z] [L].

Le 18 avril 1995, dûment autorisée par le juge des tutelles de Marseille, Mme [W] [M], ès qualités de gérante de tutelle de Mme [C] [Y] veuve [N], a fait assigner les époux [R], la SCI Clevert, la société Caixabank, M.[Z] [L] et l'Etat français devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir prononcer la rescision pour lésion de la vente du 28 juillet 1993 et condamnation de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de tutelles et de M.[L], ancien gérant de tutelle.

Entre-temps il avait été découvert que la fille que M.[P] [N] avait eu d'un premier lit, Mme [U] [E] épouse [V] avait été oubliée et celle-ci fut appelée en cause.

Par jugement du 26 mars 1998, le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré l'action en rescision pour lésion irrecevable et prononcé la mise hors de cause de M.[Z] [L] et de l'Etat français.

Sur appel de Mme [M] ès qualités, et après expertise, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 25 janvier 2005, a dit nulle pour vileté de prix la vente du 28 juillet 1993, dit que Mme [C] [Y] veuve [N] et Mme [U] [E] épouse [V] sont propriétaires du bien immobilier, débouté les parties du surplus de leurs demandes subsidiaires ou incidentes.

Sur pourvoi de la SCI Clevert, la Cour de cassation, par arrêt du 10 mai 2006, a rejeté le pourvoi.

Les 22, 23 décembre 2005, 6 et 12 janvier 2006 la SCI Clevert a fait assigner Mme [M], ès qualités de gérante de tutelle de Mme [C] [Y] veuve [N], Mme [U] [E] épouse [V], les époux [R], M.[Z] [L] et l'Etat français devant le tribunal de grande instance de Marseille

aux fins de condamnation à lui payer les sommes correspondant à la restitution du prix de vente, au remboursement des travaux investis, et à titre d'enrichissement sans cause et de préjudicesomme annexes.

Par jugement en date du 24 mars 2009, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- déclaré irrecevables les demandes formées à titre principal par la société Clevert, qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée,

-

dit qu'en application de la garantie d'éviction, les époux [R] doivent verser à la société Clevert :

- 7.622,45 € au titre de la restitution du prix de la vente passée le 18 février 1994, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 6 janvier 2006,

- 91.560,12 € au titre des impenses exposées pour la réparation et l'amélioration de l'immeuble vendu, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 6 janvier 2006,

- rappelé que Mme [M] ès qualités doit verser 3.811,22 € aux époux [R] au titre de la restitution du prix de la vente passée le 28 juillet 1993 et annulée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 janvier 2005,

- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2005,

- dit que Mmes [Y] et [V] sont tenues, chacune en proportion de ses droits, de verser 91.560,12 € aux époux [R] au titre de la plus-value conférée à leur bien,

- dit que la société CLEVERT doit verser à Mmes [Y] et [V] 82.244 € correspondant aux fruits nets produits par ce bien entre le 26 septembre 1997 et le 9 mai 2005,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société Clevert à verser 4.000 € à Mmes [Y] et [V], 1.200 € à Mme [I] et 1.200 € à l'agent judiciaire du Trésor représentant l'Etat français, en exécution de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société Clevert et les époux [R] in solidum aux dépens.

Par déclaration de la SCP BOTTAI, GEREUX et BOULAN, avoués, en date du 23 juin 2009, Mme [W] [M], ès qualités de gérante de tutelle de Mme [C] [Y], a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SCI Clevert, des époux [R] et de Mme [E] épouse [V].

Par déclaration de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY et LEVAIQUE, avoués, en date du 22 février 2010, la SCI Clevert a formé un appel provoqué à l'encontre de Mme [I] veuve [L] et de l'Etat français.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 17 mai 2011, Mme [W] [M], ès qualités de gérante de tutelle de Mme [C] [Y], demande à la cour d'appel de :

- dire que la SCI Clevert ne peut prétendre au titre des impenses utiles qu'à la somme de 82.589,25 €,

- dire qu'en raison de ses droits sur l'immeuble, Mme [C] [Y] ne peut être tenue qu'à concurrence de 41.294,63 € au remboursement des impenses,

- dire que la SCI Clevert est redevable au titre de la restitution des loyers perçus d'une somme de 151.513,49 €,

- dire qu'en raison de ses droits sur l'immeuble Mme [C] [Y] a droit à la somme de 94.695,93 € au titre de la restitution des loyers,

- dire qu'il y a lieu à compensation entre les sommes de 41.294,63 € et 94.695,93 € ,

- condamner en conséquence la SCI Clevert à payer à Mme [C] [Y] une somme de 53.401,30 €,

- dire que les époux [R] ne peuvent réclamer d'intérêts légaux qu'après restitution effective de l'immeuble et sommation dans les termes de l'article 1153 du code civil,

- condamner in solidum la SCI Clevert et les époux [R] au paiement d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la SCI Clevert et les époux [R] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BOTTAI, GEREUX et BOULAN, avoués.

Mme [M] ès qualités fait observer qu'elle n'a pu reprendre possession de l'immeuble qu'à la suite de l'exécution de l'ordonnance de référé du 22 décembre 2006, compte tenu de ce que la SCI Clevert avait conservé les clefs, qu'elle a perçu les loyers encaissés par la SCI Clevert du 19 mai 2005 au 27 juin 2006, mais n'a pas perçu les loyers du 25 janvier au 19 mai 2005.

Elle estime que la somme de 91.560,12 € n'est pas une plus-value.

Mme [M] ès qualités considère que la somme de 91.572,12 € ne correspond pas à des impenses nécessaires.

Elle estime que la SCI Clevert était de mauvaise foi dès son acquisition, doit rembourser les loyers.

Par leurs conclusions, notifiées et déposées le 26 mai 2011, M.[H] [R] et Mme [A] [G] épouse [R] demandent à la cour d'appel de :

- débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Y] à leur payer la somme de 3.811,22 € avec intérêts aux taux légal à compter du 25 juillet 2005 en restitution du prix de vente et à titre de dommages et intérêts,

- dire que les époux [R] seront relevés et garantis par l'appelante et la SCI Clevert de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre eux, à quelque titre que ce soit,

- condamner l'appelante à leur payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'appelante aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BOISSONNET et ROUSSEAU avoués.

Les époux [R] rappellent avoir vendu le bien immobilier litigieux à un prix très bas, de 50.000 F soit 7.622,45 € à la SCI Clevert, pour se débarrasser de cet immeuble en ruine et envahi de squatters, qui n'était que source d'ennuis, et qu'ils ont agi en toute bonne foi.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 26 mai 2011, la SCI Clevert demande à la cour d'appel, au visa des articles 1134, 1382, 1625, 1626, 1630, 1633 et 1634, 1371 du code civil, de :

- confirmer le jugement en tant qu'il a reconnu dans leur principe des créances de la SCI Clevert,

- rejeter comme injustes, irrecevables ou mal fondées et, en tous cas, injustifiées les prétentions adverses,

- débouter Mme [W] [M], prise en sa qualité de gérante de tutelle de Mme [C] [Y] veuve [N], Mme [U] [E] épouse [V], M. et Mme [H] [R], Mme [O] [I] veuve [L], et l'Etat Français, de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- dire que la mauvaise foi ne peut être ni présumée, ni alléguée sans preuve et qu'elle ne peut nullement être déduite de circonstances parfaitement banales et normales, que cette notion est définie comme la connaissance de la fragilité de son titre et que la SCI Clevert n'avait aucune raison de suspecter un risque d'annulation d'une vente consentie sur la base de deux autorisations de justice successives et d'un rapport d'expertise,

- condamner in solidum M.et Mme [H] [R], Mme [O] [I] veuve [L], et l'Etat Français à payer à la SCI Clevert la somme de 11.561,74 €, au titre de la restitution du prix de vente, réévalué en fonction de la valeur de l'immeuble à la date de l'éviction, pour tenir compte de son augmentation (art. 1633 C.civ.), avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive de la présente instance, du 6 janvier 2006,

- condamner in solidum Mme [W] [M], prise en sa qualité de gérante de tutelle de Mme [C] [Y] veuve [N], Mme [U] [E] épouse [V], M.et Mme [H] [R], Mme [O] [I] veuve [L] et l'Etat Français, à payer à la SCI Clevert les sommes de :

- 103.603 € au titre du remboursement des travaux de réparation et d'améliorations utiles réalisés sur l'immeuble,

- 273.000 €, au titre de l'enrichissement sans cause,

- 15.875,05 € au titre des fruits (somme provisionnelle),

- 103.620 €, au titre des préjudices annexes,

- avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive de la présente instance, du 6 janvier 2006,

- réformer le jugement du 24 mars 2009 en tant qu'il a retenu, comme date de la connaissance de ce risque par la SCI CLEVERT, celle du 26 septembre 1997, correspondant aux conclusions la visant,

- dire que les loyers antérieurs au 16 novembre 2006 ont été légitimement perçus par la SCI Clevert à qui ils reviennent faute de toute demande en restitution antérieure et condamner en conséquence Mme [C] [Y] et Mme [U] [E] à rembourser les loyers perçus antérieurement à cette date,

- dire que l'action de 1995 en rescision pour lésion ne menaçait nullement le titre de la SCI Clevert , le « supplément du juste prix » pouvant bien normalement être proposé par ses auteurs,

- subsidiairement, confirmer le jugement du 24 mars 2009 en tant qu'il a retenu, comme date de la connaissance de ce risque par la SCI Clevert celle du 26 septembre 1997, correspondant aux conclusions la visant,

- en tout état de cause, condamner in solidum Mme [W] [M], prise en sa qualité de gérante de tutelle de Mme [C] [Y] veuve [N], Mme [U] [E] épouse [V], M.et Mme [H] [R], Mme [O] [I] veuve [L] et l'Etat Français à payer à la SCI Clevert la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Mme [W] [M], prise en sa qualité de gérante de tutelle de Mme [C] [Y] veuve [N], Mme [U] [E] épouse [V], M.et Mme [H] [R], Mme [O] [I] veuve [L] et l'Etat Français aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY et LEVAIQUE, avoués.

Dans son mémoire, préalablement notifié, et déposé le 8 avril 2011, la Direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de Mme [U] [E] épouse [V], décédée le [Date décès 2] 2008 à [Localité 20], demande à la cour d'appel de :

- dire que Mme [U] [E] épouse [V] ayant le centre de ses intérêts à [Localité 19] au Canada, elle est territorialement incompétente pour gérer la succession de Mme [V],

- la mettre en conséquence hors de cause,

- dire que seule la Direction Régionale des Finances Publiques des Bouches-du-Rhône est compétente pour connaître de cette succession,

- inviter la requérante à mieux se pourvoir.

M.[Z] [L] étant décédé le [Date décès 7] 2005, c'est Mme [O] [I] épouse [L] qui a repris l'instance. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 10 mai 2011, elle demande à la cour d'appel, au visa de l'article 1382 du code civil, de :

- débouter la SCI Clevert de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,

- dire qu'il n'existe dans la procédure ayant conduit à la vente de l'immeuble le 24 novembre 1992 aucune faute susceptible d'engager la responsabilité du gérant de tutelle, M.[L],

- condamner la SCI Clevert et les époux [R] à lui payer une somme de 3.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner solidairement la SCI Clevert et les époux [R] à lui payer une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la SCI Clevert et les époux [R] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP MAGNAN, avoués.

Par ses conclusions, notifiées et déposées le 25 mai 2011, l'Etat français, agissant en la personne de l'Agent Judiciaire du Trésor, demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Clevert de ses demandes à l'encontre de l'Etat français,

- confirmer le jugement du chef des dispositions ayant condamné la SCI Clevert à verser 1.200 € à l'Agent Judiciaire du Trésor, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tous succombants à lui payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner tous succombants aux entiers dépens, distraits au profit de M°JAUFFRES.

L'Agent Judiciaire du Trésor oppose la prescription quadriennale alors que la vente a eu lieu le 28 juillet 1993 et que l'action de la SCI Clevert est du 22 décembre 2005. Il oppose l'autorité de la chose jugée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 janvier 2005.

A titre subsidiaire, l'Agent Judiciaire du Trésor fait observer qu'il n'a été commis aucune faute lourde alors que le juge des tutelles avait pris soin de s'entourer de l'avis d'un expert avant d'autoriser la vente.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close, d'accord des représentants des parties, le 8 juin 2011, avant les débats.

MOTIFS,

-I) La procédure à l'égard de la Direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de Mme [U] [E] épouse [V] :

Mme [U] [E] épouse [V], dont il a été découvert qu'elle était héritière de feu [P] [N], a été déclarée propriétaire avec Mme [Y] veuve [N] du bien immobilier litigieux.

Elle est décédée à [Localité 20] le [Date décès 2] 2008.

La Direction nationale d'interventions domaniales a été désignée par le président du tribunal de grande instance de Nanterre comme curateur à succession vacante de feue [U] [E] épouse [V].

La question de la compétence de la direction nationale d'interventions domaniales pour représenter la succession de feue [U] [E] épouse [V] relève du président du tribunal de grande instance de Nanterre.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le cadre de la présente procédure, n'a pas à statuer à ce sujet.

La direction nationale d'interventions domaniales a été valablement appelée en la cause.

-II) Les demandes de la SCI Clevert :

Du fait de la nullité de la vente contractée le 28 juillet 1993 au bénéfice de

M.et Mme [R], ses vendeurs, la vente de ceux-ci à la SCI Clevert devenant vente de la chose d'autrui, la SCI Clevert s'est trouvée évincée du bien immobilier qu'elle avait acquis le 18 février 1994.

Par arrêt définitif du 25 janvier 2005, il a été jugé que Mme [C] [Y] veuve [N] et Mme [U] [E] épouse [V] sont propriétaires du bien immobilier litigieux.

La SCI Clevert, ainsi évincée, demande :

- la restitution du prix,

- ses impenses,

- le paiement par celui qui s'est enrichi par son appauvrissement, d'une somme au titre d'un enrichissement sans cause,

- le paiement des fruits de l'immeuble,

- l'indemnisation de ses préjudices.

Elle forme une action en responsabilité pour faute contre l'Etat du fait de la décision du juge des tutelles et contre l'ancien gérant de tutelle.

-II-1) La restitution du prix :

La SCI Clevert forme sa demande en restitution du prix, de manière globale contre M.et Mme [R], Mme [O] [I] veuve [L] et l'Etat Français.

Cette demande en restitution n'est recevable qu'à l'égard de ceux qui ont perçu le prix de vente, c'est à dire M.et Mme [R].

Les époux [R] ont perçu de la SCI Clevert un prix de 50.000 francs, soit 7.622,45 €.

La SCI Clevert demande la somme de 11.561,74 €.

La SCI Clevert se fonde sur les dispositions de l'article 1633 du code civil qui dispose que si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.

La SCI Clevert ne précise cependant pas comment, sur quelles bases et par quel calcul, elle aboutit à ce montant de 11.561,74 €.

En conséquence, il sera fait droit à la restitution de la somme de 7.622,45 €, avec intérêts aux taux légal à compter de la demande, comme l'a jugé le tribunal de grande instance.

-II-2) Les impenses :

La SCI Clevert demande la condamnation de Mme [W] [M], prise en sa qualité de gérante de tutelle de Mme [C] [Y] veuve [N], de Mme [U] [E] épouse [V], de M.et Mme [H] [R], de Mme [O] [I] veuve [L] et de l'Etat Français, à lui rembourser la somme totale de

103.603 € au titre du remboursement des travaux de réparation et d'améliorations utiles réalisés sur l'immeuble.

L'article 1634 du code civil dispose que le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds

Une particularité existe en ce sens que ce n'est pas le vendeur de la SCI Clevert, les époux [R], qui l'a évincée, mais le propre vendeur des époux [R], Mme [Y] veuve [N], sous tutelle, les époux [R] n'ayant été propriétaires du bien que

du 28 juillet 1993 au 18 février 1994, pendant six mois et demi.

Les époux [R] étant défendeurs à cette action, demandent eux-mêmes à en être garantis par leur propre venderesse, auteur de l'éviction.

La mauvaise foi des époux [R] n'est pas établie.

La vente de Mme [Y] veuve [N] aux époux [R] avait fait l'objet d'une autorisation du juge des tutelles, et rien ne permettait d'imaginer qu'une vente réalisée dans ces conditions, avec fixation du prix par le juge des tutelles, pourrait un jour être annulée précisément parce que le prix serait jugé dérisoire.

Les éléments recueillis par expertises montrent que le bien immobilier litigieux était alors dans une rue du vieux Marseille en plein dépérissement, et occupé par des squatters, avant le programme de rénovation du centre ville. Seul un acquéreur armé de patience et de solides moyens financiers était en mesure de prendre des mesures pour faire vider l'immeuble de ses occupants sans droit ni titre et de faire procéder à des travaux de rénovation de grande ampleur. Les époux [R] n'avaient pas cette capacité et l'ont revendu à une société qui était déjà propriétaire d'un immeuble voisin, et qui seule pouvait être intéressée.

Il n'est pas établi que les époux [R] l'auraient acquis dans le but de le revendre à la SCI Clevert, et si même cela était, il n'y aurait rien d'illégal et n'y aurait pas mauvaise foi à avoir spéculé pour obtenir rapidement une plus value.

La mauvaise foi de la SCI Clevert n'est pas plus établie, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être rappelées.

La SCI Clevert ne pouvait imaginer qu'il pourrait y avoir le moindre danger d'éviction.

Mme [U] [E] épouse [V], dont il a été découvert qu'elle était héritière de feu [P] [N] a été déclarée propriétaire avec Mme [Y] veuve [N].

La nullité a été prononcée sur la demande de Mme [Y] veuve [N] agissant seule même si les droits de celle-ci sur l'immeuble n'étaient pas de la pleine propriété de l'ensemble du fait des droits de Mme [E] épouse [V].

L'auteur de l'éviction est Mme [Y] veuve [N], représentée par son gérant de tutelle.

C'est à l'auteur de l'éviction qui doit assumer au final les conséquences de celle-ci.

L'ensemble des travaux de rénovation de l'immeuble, plans, branchements, maçonnerie, par la SCI Clevert entre l'acquisition et l'assignation du 18 avril 1995, représente un total, factures produites, de 600.595,03 francs. A cela s'y ajoute une estimation de 79.000 francs de travaux prétendument effectués par la SCI Clevert elle-même, dont la preuve est discutable.

Il sera retenu 600.595,03 francs de travaux justifiés, soit 91.560,12 €.

Cette somme est due avec intérêts aux taux légal à compter du 6 janvier 2006.

-II-3) L'enrichissement sans cause :

La SCI Clevert demande la condamnation in solidum de Mme [W] [M], ès qualités de gérante de tutelle de Mme [C] [Y] veuve [N], de Mme [U] [E] épouse [V], de M.et Mme [H] [R], de Mme [O] [I] veuve [L] et de l'Etat Français, à payer à la SCI Clevert la somme de 

273.000 €, au titre de l'enrichissement sans cause.

Cette demande n'est recevable qu'à l'égard des actuels propriétaires de l'immeuble, Mme [C] [Y] veuve [N] et la Direction nationale d'interventions domaniales ès qualités de curateur à la succession vacante de feue [U] [E] épouse [V] qui seuls peuvent s'être enrichis en cette qualité de propriétaires.

A cet égard la SCI Clevert ne produit pas d'évaluation objective de l'immeuble, se contentant de procéder par affirmation, de sorte qu'il n'est pas établi que son appauvrissement ait dépassé le montant des impenses dont elle obtient déjà le remboursement par l'auteur de l'éviction.

-II-4) Les fruits

La demande de la SCI Clevert de 15.875,05 €, somme provisionnelle, au titre des fruits n'est pas explicitée. Il ne peut y être fait droit.

-II-5) Les préjudices 'annexes' :

La SCI Clevert demande la condamnation in solidum de Mme [W] [M], prise en sa qualité de gérante de tutelle de Mme [C] [Y] veuve [N], de Mme [U] [E] épouse [V], de M.et Mme [H] [R], de Mme [O] [I] veuve [L] et de l'Etat Français, à payer à la SCI Clevert la somme de :

103.620 €, au titre des préjudices qu'elle dit 'annexes', c'est à dire 29.910 € de taxes foncières payées depuis 1994, de 43.261 € d'intérêts pour le prêt contracté pour les travaux, de perte de loyers et de frais divers liés à la procédure, soit 49.842 €.

Cette demande est également dirigée contre l'Etat français et l'ayant droit de feu [Z] [L].

A l'égard de ces derniers, la question de la faute de M.[L] et de la responsabilité de l'Etat français pour dysfonctionnement d'un service judiciaire avaient déjà été soulevée devant le tribunal puis devant la cour d'appel lors la procédure initiée par Mme [M] ès qualités, comme fautes étant à l'origine de la vente à un prix estimé vil, procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 janvier 2005, à laquelle était partie la SCI Clevert.

Par cet arrêt du 25 janvier 2005 les parties ont été déboutées de leurs demandes contre M.[L] et contre l'Etat français.

En conséquence de l'absence de faute retenue ni contre l'Etat français, ni contre M.[L] en cette instance à laquelle était partie la SCI Clevert, il y autorité de chose jugée et les demandes dirigées contre eux sont irrecevables.

Les époux [R] n'ont commis aucune faute. Ils sont complètement victimes de cette procédure.

Mme [E] épouse [V] n'a pris l'initiative d'aucune procédure contre la SCI Clevert.

Mme [M] ès qualités de gérante de tutelle de Mme [Y] épouse [N] n'a commis aucune faute, alors que sa procédure a été déclarée fondée.

Il ne peut être fait droit à ces demandes de la SCI Clevert.

-III) Les demandes des époux [R] :

M.et Mme [R] demandent à la cour d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Y] à leur payer la somme de 3.811,22 € avec intérêts aux taux légal à compter du 25 juillet 2005 en restitution du prix de vente et à titre de dommages et intérêts.

Le prix de vente était de 25.000 F soit 3.811,22 €.

Mme [M] ès qualités ne conteste pas devoir restituer ce prix du fait de l'annulation de la vente. Elle conteste le point de départ des intérêts.

Les époux [R] sont bien fondés à obtenir des intérêts aux taux légal à compter de leur demande, exprimée en leurs conclusions devant le tribunal de grande instance de Marseille le 24 novembre 2006.

-V) Les demandes de Mme [M] ès qualités de gérante de tutelle de Mme [Y] veuve [N] :

Mme [M] ès qualités de gérante de tutelle de Mme [Y] veuve [N] demande la condamnation de SCI Clevert à lui restituer, sur un total de loyers perçus de 151.513,49 €, au vu de ses droits sur l'immeuble, un montant de 94.695,93 € sur cette somme.

La SCI Clevert estime que les loyers perçus antérieurement au 16 novembre 2006 ont été légitimement reçus.

Avant l'annulation de la vente, la SCI Clevert a été possesseur du bien immobilier litigieux du 18 février 1994, date de l'acquisition auprès des époux [R] jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 janvier 2005.

L'article 550 du code civil dispose que le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété. Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices sont connus.

Jusqu'à l'arrêt du 25 janvier 2005, la SCI Clevert pouvait légitimement considérer que son acquisition ne pouvait pas être annulée, tant qu'aucune juridiction n'aurait jugé que ce prix, qui lui semblait correspondre à l'état dans lequel il a trouvé l'immeuble, ne serait pas déclaré vil, et ce pour les raisons rappelées plus haut.

Le tribunal de grande instance avait estimé que son titre était valable et la SCI Clevert pouvait légitimement s'attendre à ce que la cour d'appel le dise également.

La SCI Clevert, possesseur de bonne foi, n'a eu connaissance de la nullité de son titre qu'à compter du jour où la cour d'appel a prononcé cette nullité.

En conséquence, c'est en toute bonne foi que la SCI Clevert a reçu des loyers en contrepartie de la mise à disposition de celui-ci à des locataires. En tant que possesseur de bonne foi, les fruits de l'immeuble lui sont acquis.

Mme [M] ès qualités sera déboutée de cette demande.

-VI) Les dépens et les frais irrépétibles :

La SCI Clevert indemnisera l'Etat et M.[L] de leurs dépens et leurs frais irrépétibles.

Mme [M] ès qualités indemnisera les époux [R] et la SCI Clevert de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Dit que la Direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités de curateur à succession vacante de feue [U] [E] épouse [V], a été valablement mise en cause,

Confirme le jugement rendu le 24 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a :

-déclaré irrecevables les demandes formées à titre principal par la société Clevert, qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée, contre l'Etat français et contre l'ayant droit de feu [Z] [L],

-

dit qu'en application de la garantie d'éviction, les époux [R] doivent verser à la société Clevert  7.622,45 € au titre de la restitution du prix de la vente passée le 18 février 1994, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 6 janvier,

- condamné la SCI Clevert à verser 1.200 € à Mme [I] veuve [L] et 1.200 € à l'agent judiciaire du Trésor représentant l'Etat français, en exécution de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,

- dit que

Mme [M] ès qualités de gérante de tutelle de Mme [Y] épouse [N] doit verser 3.811,22 € aux époux [R] au titre de la restitution du prix de la vente passée le 28 juillet 1993 et annulée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 janvier 2005, mais le réforme sur le point de départ des intérêts aux taux légal sur cette somme fixé au 24 novembre 2006,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [M] ès qualités de gérante de tutelle de Mme [C] [Y] veuve [N] à payer à la SCI Clevert la somme de quatre-vingt-onze mille cinq cent soixante euros et douze centimes (91.560,12 €), avec intérêts aux taux légal à compter du 6 janvier 2006,

Déboute la SCI Clevert de ses autres demandes, au titre d'un enrichissement sans cause, de fruits et de préjudices annexes,

Déboute Mme [M] ès qualités de gérante de tutelle de Mme [C] [Y] veuve [N] de ses demandes contre la SCI Clevert,

Dit que la Direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités de curateur à succession vacante de feue [U] [E] épouse [V] conservera ses dépens et ses frais irrépétibles, de première instance et d'appel,

Dit que les époux [R] conserveront leurs dépens et leurs frais irrépétibles, de première instance et d'appel,

Condamne la SCI Clevert aux dépens, de première instance et d'appel, exposés par l'Agent Judiciaire du Trésor et par Mme [I] veuve [L] et autorise M°[K] et la SCP MAGNAN, à recouvrer directement contre elle, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision,

Condamne Mme [M] ès qualités de gérante de tutelle de Mme [C] [Y] veuve [N] à payer à la SCI Clevert la somme de cinq mille euros (5.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [M] ès qualités de gérante de tutelle de Mme [C] [Y] veuve [N] à payer les dépens exposés par la SCI Clevert, en première instance et en appel, et autorise la SCP ERMENEUX-CHAMPLY et LEVAIQUE, avoués, à recouvrer directement contre elle, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 09/11482
Date de la décision : 15/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°09/11482 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-15;09.11482 ?
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