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15/09/2011 | FRANCE | N°08/23025

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 15 septembre 2011, 08/23025


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2011

HF

N° 2011/496













Rôle N° 08/23025







[M] [N]

[F] [I] épouse [N]





C/



[U] [K]

[A] [P] [R]

[H] [Y] [T]

[S] [D] [L]

[X] [C]





















Grosse délivrée

le :

à :SCP MAYNARD SIMONI



SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLI

GIER





SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN









Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 01 Décembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 07/5218.







APPELANTS





Monsieur [M] [N]

né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 11] (Algérie)

d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2011

HF

N° 2011/496

Rôle N° 08/23025

[M] [N]

[F] [I] épouse [N]

C/

[U] [K]

[A] [P] [R]

[H] [Y] [T]

[S] [D] [L]

[X] [C]

Grosse délivrée

le :

à :SCP MAYNARD SIMONI

SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 01 Décembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 07/5218.

APPELANTS

Monsieur [M] [N]

né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 11] (Algérie)

demeurant [Adresse 12]

Madame [F] [I] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 19] (64),

demeurant [Adresse 14]

Représentés tous deux par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,

Assistés de Me Christophe DUPONT du cabinet ALINOT - DUPONT , avocats au barreau de NICE

INTIMES

Maître [U] [Z]

né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 20] (31),

demeurant [Adresse 9]

pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI FIDAC, désigné à ces fonctions suivant ordonnance rendue le 06 mars 2008 par le Président du TGI de NICE

Représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

Maître [A] [P] [R],

demeurant [Adresse 10]

Mandataire Judiciaire, ès qualité de représentant de la succession de Madame [E] [O], décédée à [Localité 15] le [Date décès 4] 2010 désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Nice du 08 avril 2010

assigné en intervention forcée

Non comparant

INTERVENANTES VOLONTAIRES

Madame [H] [Y] [V] veuve [T]

née le [Date naissance 5] 1931 à [Localité 17] (Maroc),

demeurant [Adresse 3]

agissant en qualité de légataire universel de Madame [E] [W] veuve [O] décédée à [Localité 15] le [Date décès 4] 2010.

Madame [S] [D] [L]

née le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 16]

demeurant [Adresse 13]

agissant en qualité de légataire universel de Madame [E] [W] veuve [O] décédée à [Localité 15] le [Date décès 4] 2010.

Madame [X] [C]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 18]

demeurant [Adresse 3]

agissant en qualité de légataire universel de Madame [E] [W] veuve [O] décédée à [Localité 15] le [Date décès 4] 2010.

Représentées toutes trois par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour, Assistées de Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Michel NAGET, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte notarié du 28 janvier 2002, madame [W], veuve [O], monsieur [A] [N] et son épouse, madame [F] [I], constituaient une SCI (Fidac), à laquelle ils faisaient apport de la nue-propriété de biens immobiliers qu'ils détenaient dans un ensemble immobilier situé à [Localité 15], pour une valeur respective de 100.000 euros pour madame [O], et 40.000 euros pour monsieur et madame [N].

Aux termes de l'acte, madame [O] se voyait attribuer 100 parts et monsieur et madame [N] 20 parts chacun, madame [O] et monsieur [N] étaient désignés gérants, et les trois associés convenaient d'une 'mise en tontine', clause selon laquelle les parts souscrites par chacun d'eux reviendraient, à titre de 'pacte aléatoire', à celui d'entre eux qui survivra aux autres, lequel en 'demeurera seul propriétaire et titulaire incommutable', et les prédécédés 'seront considérés comme n'ayant jamais eu aucun droit sur ces parts'.

Suivant acte notarié du 7 mars 2006, madame [O] instituait comme ses légataires universels mesdames [H] [T], [S] [L], et [X] [C].

Elle était placée sous le régime de la curatelle 'renforcée' (article 512 ancien du Code civil) par jugement du 28 avril 2008.

Préalablement, par exploit du 13 septembre 2007, elle avait assigné les époux [N] devant le tribunal de grande instance de Nice en annulation de l'acte du 28 janvier 2002, pour défaut de cause, et dissolution de la SCI.

Monsieur [K], désigné suivant ordonnance du 6 mars 2008 en qualité d'administrateur provisoire de la SCI avec mission de la représenter dans le cadre de cette procédure, était mis en cause par exploit du 28 mars 2008.

Par jugement du 1er décembre 2008, le tribunal a déclaré nulle la clause de tontine, débouté madame [O] de sa demande de nullité de l'acte du 28 janvier 2002 et de sa demande subséquente de dissolution de la SCI, débouté les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts, et a condamné ces derniers aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par courrier du 16 décembre 2008, madame [O] consultait les deux autres associés sur l'adoption ou le rejet de sa proposition de résolution tendant à la dissolution anticipée de la SCI, et en l'état de leur non-réponse dans le délai prescrit, établissait un procès-verbal le 31 juillet 2009 constatant que sa proposition de résolution avait été adoptée à la majorité des voix, et qu'en application de l'article 19 al 3 des statuts la mission de liquidateur était confiée à la gérance, soit à elle-même et à monsieur [N].

Les époux [N] avaient formé appel du jugement du 1er décembre 2008 par déclaration du 26 décembre 2008.

Madame [O] décédait en cours de procédure d'appel le [Date décès 4] 2010 et mesdames [T], [L], et [C] intervenaient à l'instance.

*

Vu les conclusions notifiées ou signifiées :

- le 28 septembre 2010 par monsieur [K] en qualité de d'administrateur provisoire de la SCI.

- le 8 décembre 2010 par les époux [N] tendant, à titre principal à la nullité du jugement pour défaut de capacité de madame [O], à titre subsidiaire, à la confirmation partielle en ce qu'il a débouté madame [O] de sa demande de nullité de l'acte du 28 janvier 2002 et de sa demande subséquente de dissolution de la SCI, à voir constater la prescription de l'action de madame [O] tendant à la nullité de la clause de tontine et du contrat de société, subsidiairement, au rejet de la demande de nullité de la clause de tontine et à voir dire qu'en application de cette clause ils sont désormais les seuls propriétaires des parts de la SCI, à voir condamner les consorts [T]-[L]-[C] aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

- le 17 mai 2011 par les consorts [T]-[L]-[C] tendant à voir dire

irrecevables en cause d'appel les demandes des époux [N] en l'absence de mise en cause de monsieur [K] en qualité d'administrateur ad litem de la SCI, voir dire que la dissolution de la SCI a été valablement décidée, voir dire en conséquence que les demandes des époux [N] sont irrecevables faute d'intérêt à agir, subsidiairement, voir confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la clause de tontine, le réformant, voir annuler l'acte du 28 janvier 2002, et condamner les époux [N] aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu l'assignation en intervention forcée le 13 avril 2010 à son domicile de monsieur [R] en qualité de représentant de la succession de madame [O], et son défaut de constitution d'avoué;

Vu la clôture prononcée le 28 mai 2011;

MOTIFS

1) Monsieur [K] ayant été désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice en date du 8 avril 2010 pour assurer la représentation de la SCI devant la présente cour dans le cadre du présent appel, l'exception d'irrecevabilité soulevée par les consorts [T]-[L]-[C] au motif de l'absence de mise en cause de monsieur [K] en qualité d'administrateur ad litem de la SCI est dénuée de portée.

A supposer que la résolution adoptée par voie de consultation écrite sur la dissolution de la SCI ait été régulière, les époux [N] ont néanmoins intérêt à soutenir leur appel du jugement ayant annulé la clause de tontine, dont ils étaient sinon les bénéficiaires, en raison du décès de madame [O]. L'exception d'irrecevabilité au motif de l'absence d'intérêt à agir des époux [N] est donc également sans portée.

2) Il résulte des articles 510 et 464 du Code civil (dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007) que le majeur en curatelle peut librement ester en justice pour la promotion ou la défense de ses intérêts patrimoniaux, sauf restriction de ce droit par le juge des tutelles dans le cadre de l'application des articles 511 et 512 du même Code (dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007).

Il ne ressort pas du jugement du 28 avril 2008 ayant prononcé la curatelle renforcée de madame [O] qu'elle ait fait l'objet d'une interdiction d'ester en justice sans l'assistance de son curateur, de sorte que la demande des époux [N] tendant à l'annulation du jugement pour ce motif est infondée et doit être rejetée.

3) Le notaire ayant reçu l'acte du 28 janvier 2002 ayant attesté (dans un courrier du 30 mai 2005) de ce qu'elle avait reçu à plusieurs reprises 'tant Monsieur et Madame [N] que Madame [O]' auxquels elle avait 'expliqué le fonctionnement de ce type de société', et le même notaire n'ayant par ailleurs pas manqué (il n'est ni allégué ni justifié du contraire) de les éclairer sur l'économie de la clause de 'mise en tontine' et ses conséquences quant à la propriété des parts de la société en cas de prédécès de l'un ou de l'autre des associés, les consorts [T]-[L]-[C] ne peuvent soutenir que madame [O] aurait été victime, au moment de s'engager, d'une erreur de droit sur la portée de cette clause, qui n'aurait été dissipée qu'à l'occasion de la démarche entreprise en janvier 2005 par son conseil pour obtenir des époux [N] qu'ils y renoncent.

Ces derniers sont en conséquence fondés à opposer à la demande d'annulation de cette clause le moyen tiré de la prescription, sachant que plus de cinq ans se sont écoulés entre la date de la clause (28 janvier 2002), et celle de la demande de son annulation en justice (assignation du 13 septembre 2007).

4) Les époux [N] sont également fondés à opposer la prescription à la demande des consorts [T]-[L]-[C] en annulation de l'acte constitutif de la société pour défaut d'affectio societatis, dès lors qu'aux termes de l'article 1844-14 du Code civil les actions en nullité de la société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, que les éléments invoqués pour caractériser l'absence d'affectio societatis (absence de collaboration, aucune participation aux bénéfices et aux pertes, aucune communauté d'intérêts, aucune tenue d'assemblée, aucune comptabilité) trouvent leur origine et leur raison dans l'objet même de la société, qui n'a été créée que pour permettre l'enrichissement d'un ou de deux associés par le mécanisme de la tontine, ce dont il suit que l'absence d'affectio societatis a existé dès la constitution de la société, et que l'assignation introductive d'instance a été délivrée plus de trois ans après ladite constitution.

5) Les époux [N] sont par suite fondés, en vertu de la clause de tontine, à se voir dire seuls propriétaires des parts de la SCI.

6) Il n'y a pas lieu pour la cour de constater la teneur de la mission de monsieur [K], faute de litige sur point.

7) Les consorts [T]-[L]-[C] supportent les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Il est équitable d'allouer à monsieur [K] une somme de 1.000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à la charge des consorts [T]-[L]-[C], et de laisser à chacune des autres parties la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être infirmé sauf en ce qu'il a débouté les époux [N]-[I] de leur demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par défaut en raison du mode d'assignation de monsieur [R], par arrêt mis à disposition au greffe

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté les époux [N]-[I] de leur demande de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Rejette les exceptions d'irrecevabilité des consorts [T]-[L]-[C].

Déboute monsieur et madame [N] de leur demande d'annulation du jugement.

Dit irrecevables comme prescrites les demandes d'annulation de la clause de tontine et de l'acte de constitution de la SCI Fidac.

Dit que monsieur et madame [N] sont seuls propriétaires des parts de la SCI Fidac.

Dit que les consorts [T]-[L]-[C] supportent les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit des SCP d'avoués Maynard & Simoni et Latil-Penarroya-Latil-Alligier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Condamne les consorts [T]-[L]-[C] à payer à monsieur [K] ès-qualité la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dit que chacune des autres parties supporte la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 08/23025
Date de la décision : 15/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°08/23025 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-15;08.23025 ?
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