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14/09/2011 | FRANCE | N°10/00938

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 14 septembre 2011, 10/00938


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 SEPTEMBRE 2011



N° 2011/334













Rôle N° 10/00938







Comp.d'assurances ALLIANZ IARD

[H] [A]





C/



CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

[M] [C]





















Grosse délivrée

le :

à :

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/1858.





APPELANTS



Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, anciennement ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART ET IARD, RCS PARIS ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 SEPTEMBRE 2011

N° 2011/334

Rôle N° 10/00938

Comp.d'assurances ALLIANZ IARD

[H] [A]

C/

CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

[M] [C]

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/1858.

APPELANTS

Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, anciennement ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART ET IARD, RCS PARIS 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 6]

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

assistée de Me NGO MIGUERES et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Philippe BERNARD, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [H] [A]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

assistée de Me NGO MIGUERES et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Philippe BERNARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

assignée,

défaillante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5]

assignée,

défaillante

Monsieur [M] [C]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 11]/MAROC (99), demeurant [Adresse 8]

représenté par la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoués à la Cour,

assisté de Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2011.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2011,

Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties

Le 8 mars 2001, à [Localité 9], alors qu'il traversait la chaussée en dehors des passages protégés, M. [M] [C] a été renversé par un scooter conduit par M. [H] [A].

M. [M] [C] a eu un traumatisme crânien avec perte de connaissance et diverses lésions dont une contusion temporale droite avec oedème cérébral, une fracture non déplacée de la clavicule gauche et des fractures des quatrième et cinquième côtes gauches ainsi qu'un décollement péricardique. Il a conservé de cet accident de nombreuses séquelles d'ordre neurologique et psychiatrique.

Pour ces faits, M. [H] [A] a été condamné le 3 juillet 2001 par le tribunal correctionnel de Monaco à 3 000 F d'amende avec sursis pour le délit de blessures involontaires et à 300 F d'amende pour la contravention de défaut de maîtrise, mais devant cette juridiction M. [M] [C] ne s'est pas constitué partie civile.

Par ordonnance de référé du 14 février 2003, le président du tribunal de grande instance de Nice a commis le docteur [N] en qualité d'expert médical et a condamné in solidum M. [H] [A] et son assureur la société AGF Assurances à payer à M. [M] [C] la somme de 5'000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel.

Après avoir recueilli l'avis sapiteur du professeur [S] [W], neuropsychologue, et du docteur [O] [G], psychiatre, le Dr [N] a clôturé son pré-rapport le 9 janvier 2006, qui en l'absence de dire est devenu le rapport définitif.

Par exploits des 14, 15 et 16 février 2007, M. [M] [C] a fait assigner M. [H] [A], la compagnie AGF Assurances, la CPAM des Alpes-Maritimes et la Caisse de Compensation des Services Sociaux (CCSS) de la principauté de [Localité 9] en liquidation de son préjudice corporel.

Par déclaration du 15 janvier 2010, la SA Allianz IARD, anciennement dénommée AGF Assurances, puis AGF IART, et M. [H] [A] ont relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 18 décembre 2009 qui a :

' déclaré [H] [A] entièrement responsable de l'accident de la circulation survenu au préjudice d'[M] [C] le 8 mars 2001,

' entériné les conclusions de l'expert [U] [N],

' dit en conséquence n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle expertise,

' condamné in solidum M. [H] [A] et la compagnie AGF IART à régler à M. [M] [C] la somme de 466'811,06 € en indemnisation de son préjudice corporel,

' dit que cette somme était due en deniers ou quittances et était assortie d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

' ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées,

' condamné in solidum M. [H] [A] et la compagnie AGF IART à régler à M. [M] [C] la somme de 1500 € au titre de l'articles 700 du code de procédure civile,

' rejeté la demande reconventionnelle,

' condamné in solidum les deux mêmes aux dépens.

Par leurs uniques conclusions du 14 mai 2010, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. [H] [A] et la compagnie d'assurances Allianz IARD demandent à la cour de :

« Infirmer le jugement du tribunal de grande instance du 12 décembre 2009.

À titre principal :

Ordonner une contre-expertise en désignant pour cela tel expert qu'il lui plaira, agréé auprès de la Cour de Cassation avec pour mission de :

*se faire communiquer tout document utile et entendre tout sachant,

*procéder à l'examen clinique détaillé de M. [C],

*prendre connaissance des examens et certificats intervenus depuis l'accident 8 mars 2001,

*décrire les lésions et séquelles physiques et psychiques que M. [C] impute à l'accident dont il a été victime et préciser si lesdites séquelles sont en relation directe et certaine avec cet accident,

*déterminer la durée de l'incapacité totale temporaire de travail en indiquant si elle est totale ou partielle,

*fixer la date de consolidation,

*dire s'il existe une incapacité permanente, et après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit existant,

*dire si l'état de santé de M. [C] a eu des répercussions sur l'exercice de ses activités professionnelles,

*donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un pretium doloris et d'un préjudice esthétique,

*si la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,

*dire que l'expert pourra se faire assister, s'il l'estime nécessaire, d'un sapiteur de son choix,

*du tout dresser un rapport.

Ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

À titre subsidiaire, pour le cas où il ne serait pas fait droit à la demande de contre-expertise :

Dire et juger que la période d'ITT ne saurait excéder la période du 8 mars 2001 au 2 janvier 2002, date de reprise d'une activité professionnelle par M. [C].

Dire et juger que le montant de l'indemnisation pour cette période d'ITT ne saurait excéder 11'431,78 €.

Dire et juger que le montant de l'indemnisation pour la gêne dans les activités de la vie courante durant l'ITT ne saurait excéder 6'000 €.

Dire et juger qu'à supposer que le tribunal retienne le taux d'IPP de 32 % fixé par le Dr [N], l'indemnisation au titre de ce poste de réclamation ne saurait excéder 38'400 €.

Débouter M. [C] de toute réclamation au titre d'une quelconque incidence professionnelle à la suite de l'accident du 8 mars 2001, ou à tout le moins, fixer ce montant à la somme de 258'219,58 €.

Fixer le montant de l'indemnité au titre du pretium doloris à une somme qui ne saurait excéder 7'500 €.

Fixer le montant de l'indemnité au titre du préjudice esthétique à une somme de 1000 €.

Débouter M. [C] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément.

En conséquence,

Condamner les concluants à verser à M. [C] une somme qui ne saurait excéder 64'331,78€ ou à tout le moins, 322'551,36 €.

Ordonner à M. [C] de restituer à Allianz , à due proportion, toute somme en cas de condamnation inférieure à 233'405,53 €.

En tout état de cause,

Condamner M. [C] à payer à chacun des concluants une somme de 2000 € au titre de l'articles 700 du CPC.

Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction de ces derniers au profit de la SCP Latil Penarroya-Latil Alligier. »

Par ses uniques conclusions avec appel incident du 14 juin 2010, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. [M] [C] demande à la cour de :

« Vu le rapport d'expertise du docteur [N],

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du docteur [N].

Infirmer le dit jugement en ce qu'il à condamné in solidum M. [A] et la compagnie d'assurances à lui verser la somme de 466'811,06 € en indemnisation du préjudice subi consécutivement à l'accident.

En conséquence, statuant à nouveau :

Condamner M. [H] [A] et la compagnie Allianz, tenus in solidum, à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes, en deniers ou quittances :

*préjudices patrimoniaux 769'793,65 €

*préjudices extra patrimoniaux136'700,00 €

Total906'493,65 €

montant des causes sues énoncées avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.

S'entendre condamner M. [H] [A] et la compagnie Allianz, tenus in solidum, à payer à M. [M] [C] la somme de 4000 € par application des dispositions de l'articles 700 du code de procédure civile.

S'entendre condamner M. [H] [A] et les AGF, tenus in solidum, en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Giacometti Desombre, avoués, sous sa due affirmation de droit.»

Régulièrement assignées, la CPAM des Alpes-Maritimes et la CCSS de Monaco n'ont pas constitué avoué, mais par courrier respectivement du 3 mars 2010 et du 12 mars 2010, elles ont fait connaître le montant définitif de leurs débours.

L'instruction de l'affaire a été close le 27 mai 2011.

Motifs

Le droit à indemnisation de M. [M] [C] de son entier préjudice n'est pas contesté par les appelantes.

Demande de contre-expertise

Au cours de la mesure expertale qui s'est échelonnée pendant presque trois ans, la compagnie AGF a toujours été représentée par le docteur [R] et aucun dire n'a été formulé après la communication du pré-rapport du 9 janvier 2006, qui de ce fait, est devenu le rapport définitif.

Aucun grief quant au respect du principe de la contradiction n'est d'ailleurs formulé à l'encontre de cette expertise.

Les deux avis produits par les appelants, le premier rédigé par le docteur [Z] [D] du 10 mai 2007 et le second par le docteur [I] [X] du 27 décembre 2007, sont des critiques des rapports du docteur [N], du docteur [W] et du docteur [G], qui procèdent par affirmations sans apporter d'éléments incontestables permettant d'affirmer que cette expertise est entachée d'erreurs grossières, tels que la référence à des études faisant autorité en la matière, et sont insuffisants pour justifier l'organisation d'une contre-expertise.

Cependant, la lecture du rapport du docteur [N], et en particulier les pages 7 et 12, révèle que ni M. [M] [C] ni son épouse présente lors des examens du médecin expert, n'ont informé celui-ci de la création de la société Axess Finances International de courtage en assurances, enregistrée au registre du commerce le 15 janvier 2002 et dont la victime était actionnaire à 50 % et cogérante statutaire avec M. [K] [L]. En effet, le docteur [N] note le projet de création de société de la victime qui lui tient particulièrement à coeur alors que celle-ci était déjà créée.

Ce fait était de nature à modifier l'avis du médecin expert sur la durée de l'ITT qu'il a fixée du 8 mars 2001 au 30 septembre 2003, soit 20 mois et 15 jours après l'immatriculation de la société au RCS, et à envisager une période d'ITP jusqu'à la date de la consolidation arrêtée au 30 septembre 2003.

Mais les éléments produits par les parties permettent à la cour d'apprécier la durée de l'ITT et celle d'une ITP ainsi que son taux comme il sera explicité ci-après, sans qu'il y ait lieu de recourir à une autre expertise.

C'est pourquoi, nonobstant la pertinence des arguments des appelants sur ce point, leur demande de contre-expertise sera rejetée.

Évaluation du préjudice de M. [M] [C]

Il résulte du rapport du docteur [N] qu'ensuite de l'accident du 8 mars 2001, M. [M] [C] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une fracture de la clavicule gauche et de deux côtes gauches. Les examens complémentaires ont révélé une contusion temporale droite et des suffusions hémorragiques accompagnant un oedème cérébral et un déplacement péricardique postérieur non compressifs.

Placé en réanimation du 8 au 15 mars 2001, M. [M] [C] a été hospitalisé ensuite en service de pneumologie pendant deux jours avant d'être autorisé à regagner son domicile avec des soins antalgiques et une rééducation respiratoire quotidienne pendant 15 jours.

À partir du 23 avril 2001, le docteur [P], son médecin traitant, lui a prescrit un anti-dépresseur et le traitement à visée cardiologique qui était déjà en cours avant l'accident. Ce médecin, ou son associé le docteur [V], a reconduit les arrêts de travail de M. [C] lequel est toujours en arrêt au jour de l'examen.

Le 23 octobre 2001, après un examen IRM cérébral, le docteur [J] a conclu à la présence de séquelles malaciques gliotiques post-traumatiques au niveau temporal externe à droite ainsi que temporal moyen externe à droite.

Le 13 mai 2002, Mme [T] [B] a effectué une évaluation neuropsychologique à la demande du docteur [Y], neurologue à l'hôpital [10] qui est intervenu pour le compte des AGF. Elle a conclu à un fonctionnement pathologique des processus attentionnels et exécutifs, avec probablement un retentissement sur les processus mnésiques associés à un syndrome dépressif majeur probablement réactionnel.

Le 1er juillet 2002, le docteur [Y] a écrit que malgré le comportement opposant de M. [C] aux épreuves, du fait de l'élément dépressif qui est sous-jacent mais non exprimé, du fait également de l'altération des fonctions cognitives mise en évidence par ce bilan neuro- psychométrique, et en tenant compte des lésions cérébrales initiales notamment temporales droites, la reprise d'une activité professionnelle chez cet homme de 56 ans paraît problématique. M. [C] veut reprendre une activité professionnelle mais celle-ci posera de grands problèmes. A priori il doit être considéré comme étant en incapacité professionnelle.

Le docteur [N] note que sur le plan physique, il persiste des séquelles traumatiques à l'épaule gauche et au thorax, mais que l'élément essentiel demeure dans les suites du traumatisme crânien et le comportement actuel de la victime. Celle-ci présente un ralentissement idéo-moteur et adopte une attitude de méfiance, d'étonnement et même d'opposition quasi permanente.

Devant le médecin expert, M. [C] estime être capable de reprendre un travail et imagine une cabale montée contre lui pour l'empêcher de reprendre une activité et de mettre en application son projet d'entreprise.

Le docteur [W], sapiteur neurologue, précise que l'état neuro-psychique actuel de monsieur [C] est caractérisé par de très sévères troubles attentionnels qui ne peuvent être intégralement rattachés à la lésion cérébrale consécutive à l'accident du 8 mars 2001. Ces troubles sont manifestement favorisés par un état psychologique à définir par un spécialiste.

Le docteur [G], sapiteur psychiatre, conclut pour sa part, que M. [C] ne présente pas d'état dépressif caractérisé. Il existe un déficit cognitif post-traumatique organique aggravé par une tendance dépressive survenant sur une personnalité aux traits narcissiques et rigides qui tente de dissimuler l'altération de ses fonctions cognitives. Il fixe la durée de l'ITT du 8 mars 2001 au 30 septembre 2003 et évalue l'IPP à 7 % au plan psychiatrique.

En tenant compte des avis du docteur [W] et du docteur [G], le docteur [N] a conclu :

' ITT du 8 mars 2001 au 30 septembre 2003,

' date de consolidation : 30 septembre 2003,

' quantum doloris 4,5/7,

' préjudice esthétique très léger 1/7,

' préjudice d'agrément pour les sports et loisirs : à documenter,

' retentissement professionnel notamment pour les tâches de gestion, de mémorisation et de décision,

' IPP limitation des mouvements de l'épaule gauche et séquelles neuro-psychiatriques : 32 %.

Comme il a été explicité ci-dessus, la durée de l'ITT a été fixée par le docteur [G] et avalisée par le docteur [N] parce que ni l'un ni l'autre n'avait été informé de ce que M. [C] avait créé une société dans laquelle il était actionnaire à 50 % et gérant statutaire.

L'attestation de M. [K] [E], experts-comptable de la société Axess Finances International, selon laquelle M. [M] [C] n'a perçu aucune rémunération directe ou indirecte de 2002 au 31 mai 2005, date de la radiation de cette société, est insuffisante pour démontrer que la victime n'a eu aucune activité professionnelle pendant cette période. Surtout, que d'après ce témoin, si la direction effective de la société était assurée par M. [K] [L], M. [M] [C] avait pour sa part un rôle d'apporteur d'affaires. L'activité de la victime avant son accident étant le placement de produits financiers , la gestion de patrimoine et le courtage en assurances, ceci implique au minimun un contact avec ses clients et avec M. [K] [L] pour la transmission de son portefeuille.

Il est donc acquis que l'ITT a pris fin le 15 janvier 2002.

Compte tenu des précisions données par les nombreux médecins qui ont examiné M. [C], la période postérieure au 15 janvier 2002 est une période d'ITP dont le taux est évalué à 50 %.

La date de consolidation fixée au 30 septembre 2003 n'étant pas discutée par les appelantes, celle-ci est acquise aux débats.

Le préjudice corporel de M. [M] [C] sera évalué à partir de ces éléments.

Préjudice avant consolidation

Dépenses de santé actuelles

Elles sont constituées par les dépenses de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes qui se sont élevées à la somme de 93'407,49 F soit 14'239,88 €.

M. [M] [C] ne revendiquant aucune somme qui serait restée à sa charge, il ne lui revient rien de ce chef de préjudice.

Perte de gains professionnels actuels

Le dernier emploi salarié de M. [M] [C] a été directeur de banque auprès de la KB Luxembourg à [Localité 9].

En 1998, il a déclaré un revenu de 560'778 F soit 85'490 € .

Le 24 juin 1999, M. [M] [C] a démissionné pour exercer une activité libérale en collaboration avec la société Axess Finances.

En 1999, il a déclaré un revenu de 519'788 F soit 79'241 € dont la part de son activité libérale n'est pas connue.

En 2000, il a déclaré un revenu de 459 354 F soit 70 028 € dont 23 134 € de commissions reçues de la société Axess Finances.

Les revenus à prendre en compte étant ceux perçus au moment de l'accident, d'après sa déclaration de revenus 2000, lesquels ne peuvent provenir que de son activité libérale, M. [M] [C] avait à la date de l'accident un revenu mensuel moyen de 5 836 €.

De la date de l'accident à la consolidation, il aurait donc dû percevoir un revenu de

179 457 €.

Pendant cette période, il a perçu des commissions des contrats apportés à la société Axess Finances, soit au prorata des sommes déclarées par cette société, une somme de 23 504€ pour 9 mois et 3 semaines en 2001, une somme 34 874 € en 2002 et une somme de 10 253 € pour 9 mois en 2003, soit au total 68 631 €.

La victime a aussi perçu des indemnités journalières versées par la CCSS de Monaco

qui pour la période du 8 mars 2001 au 30 septembre 2003 se sont élevées à la somme de

87 082,84 €.

La perte de gains professionnels actuels de M. [M] [C] a donc été de 23 744 €.

Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

Comme il a été dit ci-dessus, M. [M] [C] a été en ITT du 8 mars 2001 au 15 janvier 2002. Pour cette période, ce préjudice sera indemnisé par la somme de 7'175 €.

Pour la période du 16 janvier 2002 au 30 septembre 2003 pendant laquelle M. [M] [C] a été en l'ITP à 50 %, il lui sera alloué la somme de 7 175 €.

Au total, au titre du déficit fonctionnel temporaire, il sera alloué à M. [M] [C] la somme de 14 350 €.

Souffrances endurées

Cotées 4,5/7 par le docteur [N], elles seront indemnisées par l'allocation de la somme de 15'000 € conformément à la demande de la victime.

Préjudice après consolidation

Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle

Il n'est pas contesté par les appelants que depuis la consolidation, M. [M] [C] n'a plus d'activité professionnelle.

Sur la base d'un revenu mensuel de 5836 €, de la date de consolidation à la date de la liquidation du préjudice, il aurait dû percevoir un revenu de 555 295€.

Pendant cette période, il a perçu des indemnités journalières de la CCSS de [Localité 9] de 97 196,51 € (184 279,35 - 87 082,84).

Il a aussi reçu de la société Axess Finances International la somme de 15 695 €.

Aujourd'hui, M. [M] [C] est âgé de 64 ans 5mois, ce qui exclut toute éventualité de retravailler. Il aurait dû percevoir jusqu'au mois de ses 65 ans la somme de 40 852 €.

Le perte de gains professionnels futurs de la victime est donc de 483 255,49 €.

Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice indemnise, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

La victime étant âgée de 56 ans à la date de consolidation, et le taux d'IPP ayant été fixé à 32 %, en indemnisation de ce préjudice, il sera alloué la somme de 54'400 €, conformément à la demande de la victime.

Préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.

M. [M] [C] ne justifie pas par la production d'attestations ou de tout document qu'il pratiquait régulièrement une activité avant son accident, et qu'ensuite de celui-ci il aurait été contraint d'abandonner ou de réduire ce loisir ou ce hobby.

C'est pourquoi la victime sera déboutée de cette demande.

Préjudice esthétique

En l'absence de contestation sur l'évaluation de ce chef de préjudice, la décision déférée qui a accordé 1000 € sera confirmée.

*

**

Afin de tenir compte des sommes payées à titre de provision et de celles versées au titre de l'exécution provisoire, la décision déférée sera prononcée en deniers ou quittances.

L'équité commande de faire bénificier M. [M] [C] des dispositions de l'article 700 du CPC.

M. [H] [A] et la SA Allianz IARD qui succombent, seront condamnées aux dépens.

Par ces motifs

La cour,

Confirme la décision déférée excepté dans le quantum des sommes allouées,

Condamne in solidum M. [H] [A] et la SA Allianz IARD à payer à M. [M] [A], en deniers ou quittances, la somme de 591 749,49 € au titre de son préjudice corporel,

Condamne in solidum M. [H] [A] et la SA Allianz IARD à payer à M. [M] [C] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne in solidum M. [H] [A] et la SA Allianz IARD aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 10/00938
Date de la décision : 14/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°10/00938 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-14;10.00938 ?
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