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09/09/2011 | FRANCE | N°10/00750

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 09 septembre 2011, 10/00750


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



3ème Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 SEPTEMBRE 2011



N° 2011/ 344



Rôle N° 10/00750







[U] [J]



[B] [V] épouse [J]



Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'LES BASTIDONNES' sis [Adresse 9]



[M] [C] épouse [N]



C/



S.C.I. LES BORROMEES



MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE



[G] [Y]



S.A. AVIVA ASSURANCES







Grosse délivrée



le :

à :







SCP GIACOMETTI



SCP BOTTAÏ



SCP ERMENEUX



SCP MAGNAN



Maître JAUFFRES



SCP TOUBOUL











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2009 enregistré au répertoir...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3ème Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 SEPTEMBRE 2011

N° 2011/ 344

Rôle N° 10/00750

[U] [J]

[B] [V] épouse [J]

Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'LES BASTIDONNES' sis [Adresse 9]

[M] [C] épouse [N]

C/

S.C.I. LES BORROMEES

MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE

[G] [Y]

S.A. AVIVA ASSURANCES

Grosse délivrée

le :

à :

SCP GIACOMETTI

SCP BOTTAÏ

SCP ERMENEUX

SCP MAGNAN

Maître JAUFFRES

SCP TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le N° 91/4548.

APPELANTS :

Monsieur [U] [J]

né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 11],

demeurant [Adresse 9]

Madame [B] [V] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 16],

demeurant [Adresse 9]

représentés par la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Marc BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Les Bastidonnes',

représenté par son syndic en exercice, Monsieur [Z] [S], exerçant sous l'enseigne GESPAC IMMOBILIER,

dont le siège est [Adresse 7]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Maître Henri TROLLIET, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [C] épouse [N]

Appelante provoquée et intimée

née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 12]),

demeurant [Adresse 15]

[Localité 4]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

S.C.I. LES BORROMEES,

dont le siège est [Adresse 14]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Grégory NICOLAÏ, avocat au barreau de MARSEILLE

MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE

dont le siège est [Adresse 13]

[Localité 5]

représentée par Maître Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

plaidant par Maître Patrick WILSON, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [G] [Y]

intimé sur appel provoqué

né le [Date naissance 6] 1931 à [Localité 17] (TUNISIE),

demeurant [Adresse 10]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Guy KAROUBY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A. AVIVA ASSURANCES

dont le siège est [Adresse 3]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour

plaidant par Maître José ALLEGRINI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2011.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2011,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

I. FAITS. PROCEDURE. PRETENTIONS DES PARTIES.

En 1981, la SCI les Borromées a entrepris à Marseille 12e arrondissement, la construction de 28 villas dénommées les Bastidonnes, vendues en l'état futur d'achèvement. La propriété appartenant à Monsieur et Madame [J] se trouve en aval du terrain, séparée de l'ensemble immobilier par un mur.

Les constructeurs étaient les suivants :

Société- personne

lot

M. [G] [Y] architecte

maîtrise d'oeuvre

Société Caillol

entreprise générale

Par ordonnance du 3 août 1982, le juge des référés a désigné Monsieur [X] en qualité d'expert. Ce dernier a déposé un rapport le 13 juin 1983, portant sur l'état du mur séparatif.

Le 20 août 1982, le mur situé en limite séparative s'est partiellement effondré lors du remblaiement des plates-formes et de la mise en oeuvre de terre végétale. Par ordonnance du 18 septembre 1982, le juge des référés à désigné Monsieur [A] en qualité d'expert afin de décrire les désordres. L'expert a déposé son rapport le 8 août 1983, constatant la rupture du mur en phase finale des travaux et indiquant que le mur vétuste aurait dû être en partie renforcé avant le début des travaux. L'entreprise Caillol a réalisé des travaux confortatifs au droit de la villa n° 17 entre le mois de novembre 1982 et le mois de mars 1983.

En 1984, de nouveaux désordres apparaissent sur le mur au droit de la villa n°15.

Sur demande de la SCI Borromées, le juge des référés a par ordonnance du 23 janvier 1987 désigné un expert aux fins de décrire les désordres affectant le mur ; le syndicat des copropriétaires des Bastidonnes est intervenu volontairement en 1989.

Par jugement du 17 mars 1988, la demande de Madame [J] tendant à la suppression des regards sur sa propriété et de remise en état du terrain longeant le mur, à la démolition des villas n° 16 et 17 pour violation du permis de construire et du code de l'urbanisme sous astreinte, à la remise en état du mur et du terrain par le syndicat des copropriétaires des Bastidonnes a été rejetée, et condamné la SCI Borromées à payer à Madame [J] une indemnité pour les arbres et arbustes détruits.

Monsieur [W], expert désigné, a déposé son rapport d'expertise le 11 avril 1993.

Le syndicat des copropriétaires les Bastidonnes a fait assigner dans un premier temps, la SCI les Borromées, les époux [P] propriétaires du lot 14, les époux [J], Monsieur [G] [Y] et la société Caillol ; dans un second temps, il a fait assigner Mme [M] [C] épouse [N], propriétaire de la villa 15, laquelle a appelé en cause son assureur de responsabilité civile la MACIF. Ont été par la suite appelés en cause la compagnie Abeille assurances, la société Spie Trindel et la société Mino, ainsi que le représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Caillol.

Par ordonnance du 11 mai 1994, le juge de la mise en état a condamné la SCI les Borromées à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 58'769,10 €, dit que les travaux devraient être réalisés selon les préconisations de l'expert, par la propriété de Monsieur et Madame [J], dit que ces derniers devraient laisser le libre accès de leur propriété pour la réalisation des travaux, et dit que Monsieur [W] serait chargé du contrôle de bonne fin desdits travaux. Monsieur [W] a déposé un rapport de carence le 4 février 1995.

Par jugement du 1er juin 1999, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a :

- déclaré la SCI les Borromées et Madame [M] [C] épouse [N] responsables in solidum à l'égard du syndicat des copropriétaires des dommages affectant le mur de soutènement au droit des jardins des villas 14 et 15, puis a partagé la responsabilité à concurrence de 70 % à la charge de la SCI et de 30 % à la charge de Madame [N].

- déclaré la société Caillol et Monsieur [Y] responsables in solidum à l'égard de la SCI les Borromées des dommages et partagé les responsabilités à concurrence de 80 % pour la société Caillol de 20 % pour M. [Y].

- dit que la MACIF devait sa garantie à Mme [N] et la compagnie Abeille à la société Caillol.

- avant dire droit sur la réparation du préjudice du syndicat des copropriétaires, ordonné une nouvelle expertise confiée à Monsieur [A] avec mission de décrire les travaux de réparation à entreprendre et de dire s'il est possible techniquement d'effectuer les travaux sans passer sur le fonds [J] ; et a condamné Madame [N] et la SCI les Borromées à payer au syndicat des copropriétaires les Bastidonnes une provision de 385'500 Francs.

L'expert a déposé son rapport le 13 septembre 2000, préconisant la reconstruction du mur de soutènement avec 3 solutions techniques et 3 coûts différents. Le mur s'étant entre-temps effondré, l'expert a été redésigné et a déposé un nouveau rapport le 23 mars 2001, préconisant une seule solution technique (650'196 Francs TTC).

Le juge de la mise en état a :

- par ordonnance du 2 octobre 2001, ayant fait l'objet d'un appel de la part de Monsieur et Madame [J] et confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 décembre 2002, autorisé le syndicat des copropriétaires à passer sur la propriété des époux [J] en respectant l'emprise définie par Monsieur [A] et à faire reconstruire le mur conformément aux préconisations de l'expert. La SCI les Borromées, Madame [N] et la MACIF ont été condamnéees à payer une provision complémentaire de 295'478,39 Francs au syndicat des copropriétaires ;

- par ordonnance du 2 juillet 2002, dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte la décision du 2 octobre 2001 ;

- par ordonnance du 13 janvier 2004, et sur la demande de Monsieur et Madame [J] de condamnation du syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux préconisés par l'ordonnance du 2 octobre 2001 dans un délai de trois mois, dit que ce dernier devrait commencer les travaux qu'il a été autorisé à faire réaliser aux termes de l'ordonnance du 2 octobre 2001, dans les conditions fixées par cette ordonnance, sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard;

- par ordonnance du 25 janvier 2005, rejeté la demande de liquidation d'astreinte et de prononcé d'une nouvelle astreinte présentée par les époux [J] ;

- par ordonnance du 1er Juillet 2005, condamné sous peine d'une astreinte de 1500€ par infraction constatée, Monsieur et Madame [J] à laisser le passage pour permettre la réalisation des travaux ;

- par ordonnance du 12 décembre 2005, rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de liquidation de l'astreinte et rejeté la demande de Monsieur et Madame [J] en extension de la mission de l'expert à une visite avant le démarrage des travaux et un accèdit contradictoire au jour du démarrage des travaux.

- par ordonnance du 22 janvier 2007, rejeté la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de nouvelle condamnation sous astreinte des époux [J] à laisser exécuter les travaux, et à serrer leurs chiens dans un lieu clos, condamné la SCI les Borromées et Madame [N] à payer au syndicat des copropriétaires une provision complémentaire de 105'314,97€, partagé la responsabilité à concurrence de 70 % à la charge de la SCI et de 30 % à la charge de Madame [N] et de la MACIF, condamné la compagnie Aviva, assureur de la société Caillol et Monsieur [Y] à garantir la SCI les Borromées de cette condamnation et partagé les responsabilités à concurrence de 80 % pour la société Abeille et de 20 % pour M. [Y].

Par arrêt du 22 janvier 2008, la cour d'appel Aix-en-Provence a réformé l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2007 en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation sous astreinte de Monsieur et Madame [J], et ordonné à ces derniers de laisser l'entreprise et le maître d'oeuvre intervenir sur leur propriété pendant les phases 1 à 5 du protocole du 2 octobre 2006 pour la pose de la clôture provisoire sur le tracé [T] et pendant la phase 9 du protocole pour la pose de la clôture définitive suivant le tracé W1X1Y1 et de tenir leurs chiens enfermés ou attachés pendant ces phases de travaux, à défaut sous astreinte de 1500 € par infraction constatée, selon les modalités déjà définies dans l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2005, et confirmé les autres dispositions.

Le 19 janvier 2009, le juge de la mise en état a effectué un transport sur les lieux.

Par jugement du 18 décembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a:

' ordonné la reconstruction du mur selon les préconisations de l'expert,

' condamné Monsieur et Madame [J] dans les trois mois de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 250 € par jour de retard pendant un délai de six mois, à procéder à toutes les démarches nécessaires permettant aux entreprises d'accéder à leur terrain, afin qu'elle puissent effectuer les travaux de déblaiement du mur effondré et d'édification d'un nouveau mur,

' condamné in solidum la SCI les Borromées et Mme [M] [C] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 191'593,28 € , sous déduction des provisions versées en 1994, 2001, et en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 22 janvier 2008, le tout avec indexation.

' partagé la responsabilité entre la SCI les Borromées à concurrence de 70 % et Madame [N] à concurrence de 30 %.

' condamné Monsieur et Madame [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts,

' condamné la SCI les Borromées et Madame [N] in solidum à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 5'000 € à titre de dommages-intérêts,

' condamné la SCI les Borromées et Madame [N] à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 4692,75 € en indemnisation des végétaux détruits,

' condamné in solidum la SCI les Borromées et Madame [N] à payer des sommes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au syndicat des copropriétaires les Bastidonnes, à la société Spie sud-est, à la société Mino et à Monsieur et Madame [P].

' condamné la MACIF à relever et garantir Mme [N] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

' condamné in solidum M. [Y] et la compagnie Aviva, celle-ci dans les limites du contrat souscrit par la société Caillol et compagnie, à garantir la SCI les Borromées de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; dit que dans leurs rapports, la charge la condamnation sera supportée à concurrence de 80% par la compagnie Aviva et de 20 % par Monsieur [Y].

' ordonné l'exécution provisoire.

Par déclarations remises les 13 janvier, 15 février et 23 mars 2010, Monsieur et Madame [U] et [B] [J] (intimant le syndicat des copropriétaires les Bastidonnes), le syndicat des copropriétaires les Bastidonnes (intimant la SCI les Borromées et Madame [N]) et Madame [N] (intimant la MACIF Provence Méditerranée) ont interjeté appel du jugement précité.

***

Vu les appels provoqués des 22 juin et 15 juillet 2010 de la SCI les Borromées à l'encontre de M. [Y] et la compagnie Aviva assurances d'une part, et du 2 septembre 2010 de Mme [M] [N] à l'encontre de la MACIF Provence Méditerranée,

Vu les dernières conclusions de Mme [M] [N] du 2 juillet 2010,

Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame [J] du 30 septembre 2010,

Vu les conclusions de la SA Aviva assurances du 27 octobre 2010,

Vu les conclusions de la compagnie d'assurances MACIF Provence Méditerranée du 12 novembre 2010,

Vu les conclusions de Monsieur [G] [Y] du 13 décembre 2010,

Vu les conclusions de la SCI les Borromées du 3 mai 2011,

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires les Bastidonnes du 23 mai 2011,

Vu l'ordonnance de clôture du 25 mai 2011,

II.DECISION.

Attendu que sont définitives les dispositions du jugement du 1er juin 1999 déclarant la SCI les Borromées et Madame Mme [M] [C] épouse [N], garantie par la MACIF, responsables in solidum à l'égard du syndicat des copropriétaires des Bastidonnes, des dommages affectant le mur de soutènement, partageant la responsabilité entre la SCI à concurrence de 70 % et Madame [N] à concurrence de 30 %, déclarant la société Caillol, garantie par la compagnie Abeille, et Monsieur [Y] responsables in solidum à l'égard de la SCI les Borromées des dommages et partageant les responsabilités à concurrence de 80 % pour la société Caillol et de 20% pour M. [Y].

Attendu qu'il n'y a pas lieu de réexaminer ces différents points, et en particulier les observations de Monsieur et Madame [J] relatives à la responsabilité du syndicat des copropriétaires des Bastidonnes, et la contestation de Monsieur [Y] en ce qui concerne sa responsabilité.

Attendu par ailleurs, que n'est pas critiquée la disposition du jugement du 18 décembre 2009 concernant le coût de reconstruction du mur, évalué à la somme de 191'593,28 €.

Attendu que restent exclusivement non tranchées :

--en premier lieu les modalités de reconstruction du mur,

--et en second lieu, les conséquences du retard de cette reconstruction.

- SUR LES MODALITÉS DE RECONSTRUCTION DU MUR.

Attendu qu'en vertu des obligation normales du voisinage et en cas de nécessité, le propriétaire d'un mur peut être autorisé à passer, à titre temporaire, chez son voisin afin d'effectuer des réparations indispensables, qu'il convient de déterminer si la réparation du mur qui forme la ligne séparative entre le terrain des Bastidonnes et celui de Monsieur et Madame [J], et dont la nécessité ne saurait être valablement contestée, peut être effectuée par le haut sans passer sur la propriété de ces derniers, ou doit impérativement l'être par le bas, ce qui impose un passage sur leur propriété.

Attendu que Monsieur et Madame [J], en effet victimes de l'effondrement du mur dont aucune partie à la procédure ne prétend qu'ils seraient responsables, considèrent que la reconstruction peut et doit se faire par le haut du terrain à partir du fonds des Bastidonnes et non en passant par chez eux, tandis que le syndicat des copropriétaires des Bastidonnes, la SCI les Borromées, Madame [N], Monsieur [Y] et Aviva assureur de la société Caillol concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [J] à procéder à toutes les démarches nécessaires permettant aux entreprises d'accéder à leur terrain, afin qu'elle puissent effectuer les travaux de déblaiement du mur effondré et l'édification d'un nouveau mur.

Attendu que Monsieur [A], expert désigné après l'effondrement du mur litigieux, a indiqué que la reconstruction du mur à partir du haut n'était plus possible sans risques très importants, qu'en effet, la nature du mur non effondré compris entre la route d'accès situé au sud et l'extrémité sud du lot de Monsieur [P], l'état précaire du mur situé à l'extrémité ouest du lot n°14, et les sollicitations liées à l'effondrement ne permettaient plus un accès des engins par le haut entre la route et le lot n°14, qu'il a préconisé la reconstruction du mur sur une longueur de 23 à 24 m, en 4 à 5 petites parties de 4 à 5 m de longueur avec une étude de sol préalable pour déterminer le taux de travail de terrain d'assise et définir le phasage des travaux en fonction du terrassement, qu'il a précisé que l'accès par le bas constituait la seule solution permettant de réaliser les travaux dans des conditions de sécurité requises.

Attendu que pour critiquer les conclusions de Monsieur [A], Monsieur et Madame [J] produisent les avis de :

- Monsieur [K], spécialiste du droit de l'urbanisme, de la construction et de la gestion immobilière,

- et de Monsieur [H], géomètre-expert et à ce titre spécialiste de la levée de plans permettant d'établir la mesure des terrains, des biens fonciers et le bornage les terrains.

Que leurs avis ne sauraient valablement contredire l'avis de l'expert judiciaire, lequel est spécialiste en matière de génie civil et technicien reconnu en matière de connaissance des sols et des ouvrages de soutènement.

Qu'au surplus, l'expert judiciaire a précisé, après avoir pris connaissance de l'étude de faisabilité de Monsieur [H], que les hauteurs de remblai ou de déblai tracés par ce dernier ne constituaient pas un élément susceptible de remettre en cause les conditions de réalisation de l'accès, et que le niveau plus bas de la propriété [J] du côté du portail d'entrée par rapport à l'impasse nécessiterait un petit aménagement localisé pour permettre le raccordement, avec une remise en état à la suite des travaux.

Attendu que la sécurité des personnes et des biens impose une reconstruction du mur litigieux en partant du bas du mur, qu'il convient de condamner Monsieur et Madame [J] à laisser le libre accès des constructeurs et entreprises à leur terrain afin que soit effectués les travaux de déblaiement du mur effondré et d'édification d'un nouveau mur, selon les préconisations de Monsieur [A] figurant dans le rapport d'expertise du 23 mars 2001, ce dans un délai total de 10 mois à compter de la signification de l'arrêt, sous peine en cas d'inexécution d'une astreinte de 100€ par jour de retard, qu'au terme de ce délai de 10 mois, qui ne pourra être prorogé qu'en raison de circonstances extérieures à Monsieur et Madame [J], les travaux auront dû être intégralement exécutés.

Attendu le jugement doit être infirmé dans ce sens.

Attendu qu'il convient de préciser que la demande de raccordement des eaux d'infiltration au réseau d'évacuation des eaux pluviales de toiture formée par Monsieur et Madame [J] doit être rejetée, seules les eaux de toiture devant être canalisées, prestation prévue dans les devis de l'entreprise retenue, alors que les autres eaux ne constituent pas une aggravation de la servitude.

- SUR LES CONSÉQUENCES DU RETARD DE LA RECONSTRUCTION.

1) la demande du syndicat des copropriétaires.

Attendu que le syndicat des copropriétaires demande a condamnation in solidum de Monsieur et Madame [J], de Madame [N] et de la SCI les Borromées à lui payer la somme de 24'111,63 € correspondant au surcoût des travaux, celle de 91'795,75 € représentant les dépenses complémentaires liées aux retards d'exécution, et celle de 100'000 € en réparation de la privation de jouissance causée par leurs manoeuvres dilatoires.

Attendu que la condamnation à exécuter les travaux, contenue dans l'ordonnance du 2.10.2001, même si elle ne revêt pas l'autorité de la chose jugée, était en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, exécutoire de droit, que le syndicat des copropriétaires autorisés par l'assemblée générale du 8 décembre 2000 à agir en ce sens, Monsieur et Madame [J] ne peuvent opposer l'absence de décision de l'assemblée générale de la copropriété et auraient dû laisser s'exécuter les travaux tels que fixés dans ladite ordonnance, qu'ils ont cependant refusé ladite exécution jusqu'à ce jour, comme cela résulte des éléments produits par le syndicat des copropriétaires, que si leur refus n'était pas illégitime jusqu'au 5 décembre 2002, date de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant l'ordonnance du 2 octobre 2001,

en revanche à compter de cette date, leur refus s'est manifesté de manière illégitime successivement en septembre 2002, en mai 2005, en octobre 2005, en septembre 2007, en mai 2008, en février 2009 et en mai 2009, que nonobstant le fait qu'ils ne sont aucunement responsables du mauvais état d'origine du mur litigieux, ni de son effondrement en 1982 puis en 2000, ils ont manifestement fait preuve de mauvaise volonté et commis une faute en interdisant à leurs voisins de passer sur la parcelle afin de faire réparer le mur litigieux.

Attendu néanmoins qu'il convient d'observer que le syndicat des copropriétaires demandeur et maître de sa procédure, a laissé la procédure perdurer pendant de nombreuses années, demandant au juge de la mise en état de statuer sur des mesures provisoires alors qu'il lui appartenait de requérir du tribunal de statuer au fond, qu'il se trouve en conséquence partiellement responsable du retard pris à l'exécution des travaux et du coût augmenté de ceux-ci.

Attendu en l'état des éléments soumis par les parties, que doivent être mis à la charge de Monsieur et Madame [J] une partie du surcoût à concurrence de la somme de 10'000 € et des frais de maîtrise d'oeuvre Zerbib à concurrence de 1266€, et l'ensemble des dépenses supplémentaires exposées ou l'ayant été, en relation certaine et directe avec le refus de laisser des travaux s'exécuter normalement, ce à concurrence de la somme de 3324,88 € (facturation de l'entreprise pour déplacement de personnel et de matériel) + 230.83€ (constat d'huissier du 10 mai 2005) + 1614,15 € (interventions du bureau d'études Pangea rendus inutiles par l'opposition de Monsieur et Madame [J]) , qu'il convient de les condamner à payer la somme de 16'435,86 € au syndicat des copropriétaires les Bastidonnes.

Attendu que les frais supplémentaires de syndic ne sont pas justifiés par la production d'un tableau ne permettant pas de vérifier la réalité des sommes versées par le syndicat des copropriétaires, que ne sont pas non plus justifiés les frais de maîtrise d'oeuvre supplémentaires, la non restitution de l'acompte de 63'300 € versés à l'entreprise R2C et la privation de jouissance réclamée par le syndicat des copropriétaires alors qu'aucune explication étayée n'est donnée sur l'existence d'un préjudice collectif, que ces demandes doivent être rejetées.

Attendu en revanche, que la résistance abusive de Monsieur et Madame [J] à laisser s'exécuter les travaux dans un délai raisonnable est avérée, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts .

Attendu qu'il sera également fait droit à la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de condamnation in solidum de la SCI les Borromées et de Madame [N] au paiement de la somme de 24'111,63 € - 10'000 € (part supportée par Monsieur et Madame [J]) = 14'111,63 €, nécessaire pour réaliser les travaux, avec partage de la responsabilité à concurrence de 70 % à la charge de la SCI et de 30 % à la charge de Madame [N], la SCI étant garantie par la société Caillol et M. [Y] dans les proportions de 80 et 20 %, la MACIF devant sa garantie à Mme [N] et la compagnie Aviva assurances à la société Caillol.

2) La demande de Madame [N].

Attendu que Madame [N] demande des dommages-intérêts à l'encontre des époux [J] car en raison de leur obstruction systématique, elle estime subir sur son fonds l'effondrement du mur qui reste en l'état depuis de nombreuses années, alors qu'elle a toujours réglé les demandes de provision.

Attendu que Madame [N] a été retenue de manière définitive comme partiellement responsable de l'effondrement du mur, qu'elle fait valoir qu'il convient de distinguer les conséquences du sinistre originaire et les conséquences imputables au refus des époux [J], mais ne produit aucun élément justifiant de l'impossibilité totale d'aménager son jardin, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.

Attendu sur sa demande de réformation du jugement en ce qui concerne sa condamnation au paiement d'une somme au bénéfice des époux [P], que ceux-ci n'étant pas intimés, la demande est irrecevable.

3) La demande de Monsieur et Madame [J].

Attendu que Monsieur et Madame [J] demandent des dommages-intérêts pour la privation de jouissance de leur propriété, que le préjudice subi résulte de la privation de jouissance concernant une petite surface située à l'arrière de leur terrain en contrebas du mur litigieux, ce pour une durée qui s'est écoulée entre le 17.10.2000 et le 2.10.2001, date à laquelle le juge de la mise en état a autorisé le syndicat des copropriétaires à passer sur leur propriété en respectant l'emprise définie par Monsieur [A] et à faire reconstruire le mur conformément aux préconisations de l'expert, que le préjudice peut être évalué à la somme de 100 €.

Attendu que si les travaux avaient pu être effectués dès cette date, le préjudice de Monsieur et Madame [J] n'aurait pas duré au-delà du milieu de l'année 2002, qu'à compter de cette date, ils ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice.

Attendu en revanche, que la réalisation à venir des travaux leur créera un préjudice certain dès lors qu'ils seront privés d'une partie de leur terrain, et devront subir les nuisances multiples dues à l'exécution des travaux, que ce préjudice doit être évalué à la somme de 6'000 €.

Attendu qu'il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 6'100 €.

Attendu qu'il y a lieu d'observer que le syndicat des copropriétaires ne demande pas la garantie de la SCI les Borromées et de Madame [N].

***

Attendu que l'équité impose de laisser à la charge de Monsieur et Madame [J] les frais exposés par le syndicat des copropriétaires les Bastidonnes et non compris dans les dépens, qu'il convient de les condamner à lui payer la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu que l'équité impose de laisser à la charge de la MACIF à concurrence de 30%, et de Aviva assurances et de Monsieur [Y] à concurrence de 70 % (avec partage entre à concurrence de 80 et de 20 %) les frais exposés par le syndicat des copropriétaires les Bastidonnes, et non compris dans les dépens, qu'il convient de les condamner dans les proportions ci-dessus à lui payer la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [J] à procéder à toutes les démarches nécessaires permettant aux entreprises d'accéder à leur terrain afin qu'elles puissent effectuer les travaux de déblaiement du mur effondré est édification d'un nouveau mur conformément aux préconisations de l'expert, et cela durant toute la durée des travaux.

- ET STATUANT à nouveau,

- CONDAMNE Monsieur et Madame [J] à laisser le libre accès des constructeurs et entreprises à leur terrain afin que soit effectués les travaux de déblaiement du mur effondré et d'édification d'un nouveau mur, selon les préconisations de Monsieur [A] figurant dans le rapport d'expertise du 23 mars 2001, ce dans un délai total de 10 mois à compter de la signification de l'arrêt, sous peine en cas d'inexécution d'une astreinte de 100€ par jour de retard

- DIT qu'au terme de ce délai de 10 mois, qui ne pourra être prorogé qu'en raison de circonstances extérieures à Monsieur et Madame [J], les travaux auront dû être intégralement exécutés.

- CONDAMNE Monsieur et Madame [J] à payer au syndicat des copropriétaires les Bastidonnes la somme de 16'435,86 € à titre de dommages-intérêts. REJETTE le surplus de la demande.

- CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires les Bastidonnes à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 6'100 € au titre de leur préjudice de jouissance. REJETTE le surplus de la demande.

- Y AJOUTANT, CONDAMNE in solidum la SCI les Borromées et Madame [N] à payer au syndicat des copropriétaires les Bastidonnes la somme de 14'111,63 €, avec partage de la responsabilité à concurrence de 70 % à la charge de la SCI et de 30 % à la charge de Madame [N], la SCI étant garantie par la société Caillol et M. [Y] dans les proportions de 80 et 20 %, la MACIF devant sa garantie à Mme [N] et la compagnie Aviva assurances à la société Caillol.

- CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts, condamné in solidum la SCI les Borromées et Mme [M] [C] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 191'593,28 € , sous déduction des provisions versées en 1994, 2001, et en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 22 janvier 2008, le tout avec indexation, partagé la responsabilité entre la SCI les Borromées à concurrence de 70 % et Madame [N] à concurrence de 30 %, condamné la SCI les Borromées et Madame [N] à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 4692,75 € en indemnisation des végétaux détruits, condamné in solidum la SCI les Borromées et Madame [N] à payer des sommes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au syndicat des copropriétaires les Bastidonnes, à la société Spie sud-est, à la société Mino et à Monsieur et Madame [P], condamné la MACIF à relever et garantir Mme [N] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, condamné in solidum M. [Y] et la compagnie Aviva, celle-ci dans les limites du contrat souscrit par la société Caillol et compagnie, à garantir la SCI les Borromées de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; dit que dans leurs rapports, la charge de la condamnation sera supportée à concurrence de 80% par la compagnie Aviva et de 20 % par Monsieur [Y].

- CONSTATE n'être pas saisie en ce qui concerne la condamnation de Madame [N] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 5'000 € à titre de dommages-intérêts, en l'absence de ces derniers à la procédure.

- CONFIRME également le jugement en ce qui concerne les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les constats d'huissier (à l'exception de ceux des 10 octobre 2005, 28 mai 2008 et 28 mai 2009 qui resteront à la charge de Monsieur et Madame [J]).

- CONDAMNE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et pour la procédure d'appel,

- Monsieur et Madame [J] à payer au syndicat des copropriétaires les Bastidonnes la somme de 5'000 €.

- la MACIF à concurrence de 30 %, Aviva assurances et Monsieur [Y] à concurrence de 70 % (avec partage entre eux à concurrence de 80 % et de 20 %) à payer au syndicat des copropriétaires les Bastidonnes la somme de 10'000 €.

- REJETTE le surplus des demandes.

- CONDAMNE aux dépens d'appel Monsieur et Madame [J] à concurrence du tiers, et pour les deux tiers restants, la MACIF à concurrence de 30 %, Aviva assurances et Monsieur [Y] à concurrence de 70 % (avec partage entre eux à concurrence de 80 % et de 20 %), avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avoués de la cause.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

RMP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/00750
Date de la décision : 09/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°10/00750 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-09;10.00750 ?
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