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08/09/2011 | FRANCE | N°10/12328

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 08 septembre 2011, 10/12328


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2011

HF

N° 2011/482













Rôle N° 10/12328







[P] [S] [I] épouse [A]

[G] [Z] [I] épouse [U]

[L] [F]





C/



[X] [N] épouse [I]





















Grosse délivrée

le :

à :SCP COHEN GUEDJ



SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL







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Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/1374.







APPELANTES





Madame [P] [S] [I] épouse [A]

née le [Date naissance 6] 1969

demeurant [Adresse 5]





Madame [G] [Z] [I] épouse [...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2011

HF

N° 2011/482

Rôle N° 10/12328

[P] [S] [I] épouse [A]

[G] [Z] [I] épouse [U]

[L] [F]

C/

[X] [N] épouse [I]

Grosse délivrée

le :

à :SCP COHEN GUEDJ

SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/1374.

APPELANTES

Madame [P] [S] [I] épouse [A]

née le [Date naissance 6] 1969

demeurant [Adresse 5]

Madame [G] [Z] [I] épouse [U]

née le [Date naissance 6] 1969

demeurant [Adresse 1] - CÔTE D'IVOIRE

Madame [L] [F]

née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 1] - CÔTE D'IVOIRE

Représentées toutes les trois par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,

Assistées de Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [X] [N] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8] (MAROC),

demeurant [Adresse 9]

Représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour

Assistée de Me Luc CASTAGNET , membre du Cabinet BCW & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Michel NAGET, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [I] et madame [F], mariés sous le régime de la séparation des biens en janvier 1966, divorçaient suivant jugement du 13 avril 1990.

Ils ont eu deux filles, mesdames [A] et [U].

Monsieur [I] se remariait avec madame [N] sous le régime légal de communauté en juin 1994, et suivant acte notarié du 22 août 1994, faisait donation à madame [N], « en cas d'héritiers à réserve acceptant la succession (' de) l'une ou l'autre des quotités disponibles entre époux en vigueur au jour du décès du donateur, soit en pleine propriété seulement, soit en pleine propriété et en usufruit, soit en pleine propriété et en nue-propriété et soit en usufruit seulement ».

Monsieur [I] décédait le [Date décès 4] 2002, laissant pour lui succéder ses deux filles et son épouse.

Il avait acquis en indivision avec sa première épouse, madame [F], à raison de chacun pour moitié, un appartement situé à [Localité 10].

Il avait assigné cette dernière le 9 octobre 1996 devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision relative à cet appartement, et par jugement définitif du 29 janvier 1998, le tribunal a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle portant sur ledit immeuble, commis un notaire et un juge, dit qu'au cours des opérations de partage l'immeuble lui sera attribué préférentiellement en donnant acte à madame [F] de son accord sur ce point, désigné un expert pour déterminer la valeur de l'immeuble et fixer une valeur locative.

Après dépôt du rapport d'expertise, et par exploit du 2 février 2007, les consorts [M] faisaient assigner madame [I] devant le même tribunal en partage de l'appartement et en paiement d'une indemnité d'occupation.

Vu leur appel le 30 juin 2010 du jugement prononcé le 27 mai 2010 ayant notamment déclaré recevables mais mal fondées les demandes de mesdames [A] et [U], rejeté comme mal dirigée la demande en paiement de madame [F] à l'encontre de madame [I], dit que la succession de monsieur [I] était redevable de la somme de 47.697,18 euros envers madame [F], désigné le président de la chambre des notaires ou son délégataire pour procéder à la liquidation de l'indivision conventionnelle ayant existé entre [D] [I] et [L] [F], pour laquelle les opérations de comptes, liquidation et partage ont été ouvertes par le jugement du 29 janvier 1998, commis un juge pour surveiller les opérations, débouté mesdames [F] et [I] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour résistance abusive, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, et dit que les dépens, qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur, seront employés en frais privilégiés de partage ;

Vu les conclusions des consorts [M] notifiées le 29 avril 2011 et celles de madame [I] signifiées le 19 mai 2011 ;

Vu la clôture prononcée le 1er juin 2011 ;

*

Les parties s'opposent sur la consistance et la nature de leurs droits indivis, l'indemnité d'occupation, et les comptes d'indivision.

MOTIFS

1/ Madame [I] ne peut contester la recevabilité des demandes de mesdames [A] et [U] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, au motif qu'elles n'auraient pas accepté la succession de leur père, alors que cette acceptation résulte notamment du fait qu'elle l'ont assignée en partage de l'indivision d'un immeuble composant ladite succession, et qu'elles ont confirmé leur acceptation dans le cadre de leurs écritures.

2/ Aux termes de l'article 1094-1 du Code civil, qui prévoit un régime de libéralité en faveur de l'époux survivant dérogeant à la règle générale prévue pour les étrangers posée à l'article 913, en cas d'enfants ou de descendants, l'époux peut disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

Madame [I] ayant opté, en application de la donation du 22 août 1994, pour l'usufruit de la totalité des biens composant la succession, mesdames [A] et [U] doivent être déboutées de leur demande tendant à les voir dire partiellement usufruitière de la succession.

3/ Le jugement du 29 janvier 1998 ayant attribué préférentiellement l'immeuble indivis à monsieur [I], ce dernier y ayant eu son domicile jusqu'à son décès, et ayant réglé seul depuis cette date jusqu'à son décès les diverses charges s'y rapportant, la jouissance divise est fixée à la date du dépôt du rapport d'expertise (le 27 mai 1999), à compter de laquelle les parties avaient en possession les données chiffrées pour réaliser le partage.

4/ La succession de monsieur [I] est redevable envers madame [F] d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 23 février 1987 et le 27 mai 1999, soit une somme de 43.172,57 euros, conformément au calcul suivant :

indemnité d'occupation due à l'indivision du 23 février 1987 au 23 février 1999 : 553.392 francs

indemnité d'occupation due à l'indivision du 23 février 1999 au 27 mai 1999 : 4.192 x 93/30 = 12.995 francs

indemnité d'occupation due à l'indivision du 23 février 1987 au 27 mai 1999 : 566.387 francs, soit 86.345,14 euros

indemnité d'occupation due par la succession à madame [F] :

86.345,14 : 2 = 43.172,57 euros

En revanche, madame [I], qui est seule usufruitière de l'immeuble depuis le jour du décès de son mari, n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation envers mesdames [A] et [U].

5/ La valeur vénale de l'immeuble indivis doit être fixée à la date de la jouissance divise, soit à la somme de 76.224,50 euros, comme justement évaluée par l'expert à la date du dépôt de son rapport (évaluation qui n'est en elle-même critiquée par aucune des parties).

Madame [F] est donc à ce titre créancière de la succession d'une somme de 38.112,25 euros (76.224,50 : 2).

6/ Madame [F] estime qu'elle n'est pas débitrice envers l'indivision qu'elle constituait avec monsieur [I], au titre du remboursement des échéances du prêt contracté solidairement par eux deux pour l'acquisition de l'immeuble indivis, pour la période antérieure à l'ordonnance de non conciliation (23 février 1987), aux motifs que le remboursement a été opéré à partir d'un compte commun aux deux époux, et qu'étant à l'époque sans ressource, il incombait à monsieur [I] de l'assumer seul au titre de sa contribution aux charges du mariage.

Mais elle ne peut, en premier lieu, sans contradiction, inférer du seul fait que le remboursement a pu être opéré d'un compte commun le caractère également commun dudit remboursement, tout en se prévalant par ailleurs du fait qu'elle n'avait aucune ressource ou revenu ayant abondé ce compte.

Et en second lieu, n'étant pas loyale dans l'indication qu'elle donne de ce qu'elle n'aurait perçu aucun revenu pendant la période considérée, sans fournir aucune preuve de la consistance de ses revenus, alors que madame [I] établit qu'elle a exercé pendant quelques années (de 1981 à 1986) des fonctions d'institutrice dans un établissement privé, et qu'elle est associée depuis 1976 dans une SCI Rangoi ayant pour objet social « l'acquisition, la gestion, l'administration et la location de divers biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Localité 7] », lesquels biens ont été vendus 1.500.000 euros en décembre 2007, ce dont il y a lieu de présumer qu'elle a tiré de ces fonction et qualité des revenus pendant cette période, elle ne peut vouloir faire peser sur son seul ex-mari la charge du remboursement de l'emprunt au titre de la contribution de ce dernier aux charges du mariage.

Il s'ensuit qu'elle est redevable envers la succession de la moitié du remboursement de l'emprunt jusqu'à la date de jouissance divise (238 échéances jusqu'au 27 mai 1999), soit la somme de 50.862,41 euros.

Il en va de même, pour les mêmes motifs, du remboursement des charges de copropriété et des taxes foncières, et madame [F] est à ce titre redevable envers la succession, sur la base des éléments chiffrés fournis et justifiés à l'expert, d'une somme de 12.488,53 euros (charges de copropriété), et de 6.266,79 euros (taxes foncières).

Elle n'est en revanche redevable d'aucune somme au titre du paiement des taxes d'habitation qui sont à la seule charge de l'indivisaire qui jouit privativement du bien indivis.

7/ Par le jeu de la compensation judiciaire, madame [F] est créancière de la succession d'une somme de 11.667,09 euros (43.172,57 + 38.112,25 ' 50.862,41 ' 12.488,53 ' 6.266,79), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré du 27 mai 2010, la soulte ayant été exactement fixée à cette date.

Il ne peut toutefois être fait droit à ses demandes de condamnation à paiement de l'indivision successorale, qui n'a pas en elle-même de personnalité juridique, sachant au surplus qu'il incombe au notaire commis (et dont la nouvelle commission par le jugement déféré n'a pas été critiquée en appel) de dresser l'acte de partage.

8/ Le caractère abusif de l'action comme de la résistance des parties n'est pas admis, et ces dernières sont déboutées de leurs demandes réciproques de dommages et intérêts.

9/ Les dépens de première instance et d'appel sont frais privilégiés de partage et il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a dit que la succession de [D] [I] était redevable envers [L] [F] de la somme de 47.697,18 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la succession de [D] [I] était redevable envers [L] [F] de la somme de 47.697,18 euros.

Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,

Déboute mesdames [A] et [U] de leur demande tendant à les voir dire partiellement usufruitières de l'immeuble indivis.

Fixe la jouissance divise au 27 mai 1999.

Déboute les consorts [M] de leurs demandes tendant à voir dire l'indivision successorale créancière de madame [I] ([N]) d'une somme de 21.637 euros au titre d'indemnités d'occupation arrêtées au 31 décembre 2008, et à voir condamner cette dernière au paiement de cette somme.

Dit que madame [F] est, par suite du jeu de la compensation judiciaire, créancière de l'indivision successorale d'une somme de 11.667,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2010.

Dit irrecevable sa demande en paiement de cette somme à l'encontre de l'indivision successorale.

Dit que les dépens d'appel sont frais privilégiés de partage.

Dit qu'il sera fait application au profit des avoués de la cause des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dit que chacune des parties supporte la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/12328
Date de la décision : 08/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/12328 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-08;10.12328 ?
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