COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT MIXTE
DU 8 SEPTEMBRE 2011
HF
N° 2011/481
Rôle N° 10/12006
[M] [U]
C/
[X] [H]
Grosse délivrée
le :
à :SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI
SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/3422.
APPELANTE
Madame [M] [U]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour,
Assisté de Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Michel NAGET, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2011 et qu'à cette date le délibéré par mise à disposition au greffe était prorogé au 8 septembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2011,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Dominique COSTE , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] et madame [U], alors concubins, faisaient, suivant acte du 20 novembre 2000, l'acquisition indivise pour moitié chacun d'une villa située à [Localité 6].
En suite de la rupture de leur union, et après expertise obtenue par voie de référé, madame [U] a assigné le 6 mars 2007 monsieur [H] devant le tribunal de grande instance de Toulon en désignation d'un nouvel expert et attribution de la maison.
Par jugement prononcé le 25 février 2010, le tribunal a notamment :
- ordonné la vente aux enchères
- dit que le notaire liquidateur tiendra compte, en ce qui concerne les sommes versées au moment de l'acquisition de l'immeuble indivis, des sommes non contestées par les parties, en se basant sur les conclusions récapitulatives des parties et du rapport d'expertise, et en écartant les sommes prétendument réglées par madame [U] à hauteur de 60.000 francs et de 381.000 francs
- dit, en ce qui concerne le remboursement de l'emprunt souscrit pour financer une partie du prix d'acquisition de l'immeuble indivis, que la créance de madame [U] sur monsieur [H] ne porte que sur la moitié du capital remboursé
- dit que les créances de chacune des parties sur l'autre doivent être réévaluées selon le calcul du profit subsistant tel que spécifié dans les motifs
- constaté que madame [U] était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 11 mars 2003, homologué le rapport d'expertise quant à son montant avec l'abattement de 10 %, et dit qu'il convient de parfaire le calcul jusqu'à la libération effective des lieux
- dit, sur les meubles meublants et les documents personnels de monsieur [H], que madame [U] lui est redevable d'une somme forfaitaire de 10.000 euros
- ordonné l'achèvement du partage judiciaire
- désigné le président de la chambre des notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage et le juge de la mise en état de la première chambre en qualité de juge commis
- employé les dépens qui comprendront les frais d'expertise ainsi que les frais et honoraire du notaire liquidateur en frais privilégiés de partage, à l'exception des frais d'adjudication qui seront payables par les adjudicataires futurs en sus du prix
- rejeté les autres demandes;
Suivant jugement d'adjudication du 10 mars 2011, l'immeuble indivis a été adjugé au prix de 300.000 euros à deux tiers, les deux colicitants ayant toutefois par la suite déposé chacun à la barre une déclaration de substitution à leur profit respectif.
*
Vu l'appel le 25 juin 2010 par madame [U] de toutes les dispositions du jugement à l'exception de celle ayant ordonné la vente aux enchères;
Vu ses conclusions signifiées le 23 mai 2011 tendant à voir dire que le prix à provenir du bien indivis sera partagé par moitié, subsidiairement, voir dire qu'elle a financé l'opération à hauteur de la somme de 608.100 francs et monsieur [H] à hauteur de 852.100 francs, qu'il sera fait application des dispositions de l'article 815-13 du Code civil, à hauteur de 563.000 francs outre les intérêts de l'emprunt en ce qui la concerne, et de 737.000 francs en ce qui concerne monsieur [H], que les frais de la vente seront partagés par moitié et les frais de l'agence immobilière pris en charge par monsieur [H] ne seront pas revalorisés, qu'il sera pris en compte dans l'acte les assurances, taxes et travaux payées par elle et qui devront être revalorisés par application des dispositions de l'article 815-13, sauf à la cour de considérer que seul l'emprunt, les assurances et travaux payées par elle entrent dans le champ dudit article, plus subsidiairement,
lui voir reconnaître une créance sur l'indivision pour avoir payé l'emprunt dans sa totalité et dire qu'elle devra être revalorisée, ainsi que les assurances, taxes et travaux qu'elle a payés, voir constater que l'indivision existante a cessé par l'effet de l'adjudication et des substitutions opérées, renvoyer les parties devant le notaire, voir dire y avoir lieu à nouvelle licitation de l'immeuble sur une mise à prix de 300.000 euros avec faculté de baisse, voir dire qu'elle pourra se substituer à l'adjudicataire et qu'il y aura lieu d'intégrer dans le cahier des charges la clause dite 'd'attribution', voir dire qu'au regard de la nouvelle indivision résultant du jugement d'adjudication, que chacun des concubins est propriétaire de 50 %, sous réserve de fol enchère à l'encontre de monsieur [H] qui n'a pas réglé les frais de la vente, voir dire en conséquence qu'il y a lieu d'ordonner à nouveau le partage de la nouvelle indivision et le prix de la nouvelle adjudication partagé par moitié, voir débouter monsieur [H] de ses demandes, voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre des meubles, voir confirmer le jugement pour le surplus, et voir condamner monsieur [H] aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu les conclusions signifiées par monsieur [H] le 24 mai 2011 tendant à la confirmation du jugement, à voir ordonner à nouveau la vente aux enchères de l'immeuble sur une mise à prix de 300.000 euros, voir dire que le cahier des charges contiendra une clause lui permettant de se substituer à l'acquéreur conformément aux dispositions de l'article 815-15 du Code civil, voir condamner madame [U] au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, outre une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens;
Vu la clôture prononcée le 25 mai 2011;
MOTIFS
1) Il est admis de part et d'autre qu'il a été pourvu au financement de la première acquisition de l'immeuble indivis (acte du 20 novembre 2000), d'une part au moyen d'un emprunt de 200.000 francs, remboursé par la suite en totalité par madame [U] seule, et d'autre part par des apports personnels de chacune des deux parties, et ce dans une moindre mesure par madame [U] que par monsieur [H].
Nonobstant cette différence dans leurs apports respectifs à la date de leur achat (indépendamment de l'emprunt), les parties sont néanmoins convenues expressément dans l'acte du 20 novembre 2000 d'une acquisition indivise par moitié au profit de chacune d'elles.
En l'état de cette mention portée à l'acte d'acquisition, et à défaut du moindre élément de preuve de nature à établir que les parties seraient alors convenues de considérer le surplus d'apport de monsieur [H] comme un prêt consenti par lui à madame [U], dont au surplus il partageait alors la vie, et venait d'avoir d'elle un enfant, il y a lieu de retenir l'existence d'une intention libérale de monsieur [H], et de dire en conséquence que le prix de vente de l'immeuble doit être partagé par moitié entre chacune d'elles, sans égard pour la différence entre les apports personnels effectués par chacune à la date de l'acquisition.
2) Dès lors qu'il est fait droit à la demande principale de madame [U], et que cette dernière ne réclame qu'à titre subsidiaire, comme elle l'avait déjà fait devant le tribunal, qu'il soit tenu compte du remboursement par elle de l'emprunt suivant les modalités de l'article 815-13 du Code civil, la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie de cette demande, et infirmer le jugement sur ce point.
Il y a lieu également et pour le même motif, et sachant encore que la solution adoptée par la cour sur le partage du prix de vente prive monsieur [H] de tout droit de créance au titre de ses apports personnels, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les créances de chacune des parties sur l'autre doivent être réévaluées selon le calcul du profit subsistant tel que spécifié dans les motifs.
3) S'agissant des meubles meublants, la cour, au vu des éléments du dossier (notamment la liste figurant au rapport d'expertise, dont le contenu n'est pas critiqué), fixe la créance de monsieur [H] sur madame [U] à la somme de 10.000 euros.
4) Avant d'ordonner le partage d'une nouvelle indivision entre les parties, qui serait née de l'exercice de leur faculté de substitution lors de l'adjudication, et à nouveau la licitation de l'immeuble, il convient d'être sûr que leur qualité d'indivisaires n'est pas précaire.
La clôture est par suite révoquée et la réouverture des débats ordonnée pour permettre aux parties de justifier de ce que les frais d'adjudication ont été réglés.
Il sera sursis à statuer sur la nouvelle demande de partage et la licitation jusqu'à la réouverture des débats.
5) L'appel de madame [U] n'a aucun caractère abusif et monsieur [H] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
6) Les dépens de première instance sont frais privilégiés de partage.
Il est équitable que chacune des parties supporte la charge de ses frais irrépétibles de première instance.
Les dépens et les frais irrépétibles d'appel sont réservés.
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Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a ordonné la vente aux enchères de l'immeuble, dit que le notaire liquidateur, en ce qui concerne les sommes versées au moment de l'acquisition du bien immobilier indivis, tiendra compte des sommes non contestées par les parties en se basant sur les conclusions récapitulatives des parties et du rapport d'expertise et en écartant les sommes prétendument réglées par madame [U] à hauteur de 60.000 francs et de 381.000 francs, dit, en ce qui concerne le remboursement de l'emprunt souscrit pour financer une partie du prix d'acquisition du bien immobilier indivis, que la créance de madame [U] sur monsieur [H] ne porte que sur la moitié du capital remboursé, et dit que les créances de chacune des parties sur l'autre doivent être réévaluées selon le calcul du profit subsistant tel que spécifié dans les motifs de la décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que le notaire liquidateur, en ce qui concerne les sommes versées au moment de l'acquisition du bien immobilier indivis, tiendra compte des sommes non contestées par les parties en se basant sur les conclusions récapitulatives des parties et du rapport d'expertise et en écartant les sommes prétendument réglées par madame [U] à hauteur de 60.000 francs et de 381.000 francs, dit, en ce qui concerne le remboursement de l'emprunt souscrit pour financer une partie du prix d'acquisition du bien immobilier indivis, que la créance de madame [U] sur monsieur [H] ne porte que sur la moitié du capital remboursé, et dit que les créances de chacune des parties sur l'autre doivent être réévaluées selon le calcul du profit subsistant tel que spécifié dans les motifs de la décision.
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le prix de vente de l'immeuble doit être partagé par moitié entre les deux parties sans égard pour la différence entre les apports personnels effectués par chacune à la date de l'acquisition.
Constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande de madame [U] tendant à ce qu'il soit tenu compte du remboursement par elle de l'emprunt suivant les modalités de l'article 815-13 du Code civil.
Dit sans objet la demande tendant à voir dire que les créances de chacune des parties sur l'autre doivent être réévaluées selon le calcul du profit subsistant.
Avant-dire-droit sur la nouvelle demande de partage et la licitation de l'immeuble indivis,
Révoque la clôture et ordonne la réouverture des débats aux fins énoncées dans les motifs à l'audience du 7décembre 2011 à 14 h 30.
Dit qu'une nouvelle clôture interviendra à cette audience avant l'ouverture des débats.
Sursoit à statuer jusqu'à la réouverture des débats sur la nouvelle demande de partage et la liciation.
Déboute monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Réserve les dépens et les frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT