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08/09/2011 | FRANCE | N°10/08064

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 08 septembre 2011, 10/08064


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2011

HF

N° 2011/479













Rôle N° 10/08064







[B] [P]





C/



SAS MATERIAUX SIMC





















Grosse délivrée

le :

à :SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL



SCP SIDER















Décision déférée à la Cour :
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Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01627.







APPELANT







Monsieur [B] [P]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]





Représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

Ayant pou...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2011

HF

N° 2011/479

Rôle N° 10/08064

[B] [P]

C/

SAS MATERIAUX SIMC

Grosse délivrée

le :

à :SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL

SCP SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01627.

APPELANT

Monsieur [B] [P]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

Ayant pour avocat la SCP BENSA & GISBERT, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS MATERIAUX SIMC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, [Adresse 4]

Représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

Ayant pour avocat Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Michel NAGET, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel le 28 avril 2010 par monsieur [P] du jugement prononcé le 29 mars 2010 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ayant rejeté sa demande de nullité d'une reconnaissance de dette, dit qu'il a signé ladite reconnaissance, dit que sa demande de donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur l'opportunité d'une vérification d'écritures est sans objet, l'ayant condamné à une amende civile de 500 euros, à payer la somme de 60.891,74 euros à la société Matériaux SIMC (la société) outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2003, ayant rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive, et l'ayant condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu ses conclusions signifiées le 6 juillet 2010 et les conclusions notifiées le 3 février 2011 par la société ;

Vu la clôture prononcée le 18 mai 2011 ;

MOTIFS

1/ La signature portée sur le document intitulé « reconnaissance de dette », daté du 4 juin 2003 , est très sensiblement identique aux signatures portées sur les avis de réception signés par monsieur [P] les 18 février 2002 et 25 novembre 2003 relatifs à deux mises en demeure de payer qui lui ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception.

Elle est donc tenue pour avoir été apposée de la main de monsieur [P].

2/ Ne comportant pas l'indication manuscrite de la somme due, cette reconnaissance vaut commencement de preuve par écrit, lequel est corroboré par l'ensemble des factures, décompte, et mises en demeure adressés par la société, le fait de règlement effectués postérieurement à son établissement, sans qu'il y ait eu de nouvelles commandes ou livraisons, et l'absence de protestation de monsieur [P] à la suite de ces mises en demeure jusqu'à l'introduction de l'instance.

3/ La somme réclamée tenant compte des montants réglés depuis la reconnaissance de dette, monsieur [P] n'en conteste pas utilement l'exactitude et la sincérité.

Les intérêts moratoires ne peuvent courir à compter du 24 juin 2003, comme demandé par la société, la première mise en demeure justifiée ayant été adressée le 25 novembre 2003.

4/ Le caractère abusif de la réclamation de la société n'est pas admis et monsieur [P] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.

5/ Il supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Il est équitable d'allouer à la société une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (dont 1.000 euros au titre de la première instance).

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement.

Dit que monsieur [P] supporte les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Sider des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Condamne monsieur [P] à payer à la société Matériaux SIMC la somme de 500 euros sur le fondement en appel de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/08064
Date de la décision : 08/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/08064 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-08;10.08064 ?
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