La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2011 | FRANCE | N°10/05634

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 08 septembre 2011, 10/05634


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2011

FG

N° 2011/478













Rôle N° 10/05634







[Z] [O]

[D] [H] épouse [O]





C/



Monsieur le TRESORIER PRINCIPAL DE [Localité 30]



























Grosse délivrée

le :

à :la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL



Me JAUFFRES


<

br>



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/6023.





APPELANTS



Monsieur [Z] [O]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 33] (TURQUIE), demeurant [Adresse ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2011

FG

N° 2011/478

Rôle N° 10/05634

[Z] [O]

[D] [H] épouse [O]

C/

Monsieur le TRESORIER PRINCIPAL DE [Localité 30]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

Me JAUFFRES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/6023.

APPELANTS

Monsieur [Z] [O]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 33] (TURQUIE), demeurant [Adresse 32]

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs : [B] [O] né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 34], et [P] [O] né le [Date naissance 27] 1999 à [Localité 34]

Madame [D] [H] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 31] (26), demeurant [Adresse 32]

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs : [B] [O] né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 34], et [P] [O] né le [Date naissance 27] 1999 à [Localité 34]

représentés tous deux par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me François Xavier VINCENSINI avocat au barreau de MARSEILLE.

INTIMEE

Monsieur le TRESORIER PRINCIPAL DE [Localité 30], demeurant [Adresse 26]

représenté par Me Jean marie JAUFFRES, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Marie-Laure BREU avocat au barreau d'Aix en Provence.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Michel NAGET, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Par acte authentique du 18 avril 2007, M.[Z] [O] et Mme [D] [H] épouse [O] ont donné à leurs deux enfants, M.[B] [O] et M.[P] [O] la nue-propriété de biens immobiliers sis à [Localité 30].

Le 27 septembre 2007 le Trésorier principal de [Localité 30] a fait assigner M.[Z] [O], Mme [D] [H] épouse [O], M.[B] [O] et M.[P] [O], aux fins de voir dire que la donation du 18 avril 2007 avait été réalisée en fraude de ses droits, en prononcer la révocation rétroactive, la dire inopposable.

Par jugement en date du 4 février 2010, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a

- déclaré la donation entre vifs, passée par acte authentique du 18 avril 2007 devant M°[G] [U], notaire, entre M.[Z] [O], Mme [D] [H], son épouse, M.[B] [O] et M.[P] [O], leurs fils, portant sur la nue-propriété des biens et droits immobiliers suivants :

-lots numéros 119 (appartement), 120 (cave) et 513 (parking) de l'ensemble immobilier situé à [Localité 30] cadastré section CI numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25], lieudit [Localité 29], ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi par M°[N] le 11 juin 1966 publié le 1er juillet 1966 volume 1690 numéro 10 au 2ème bureau des hypothèques d'[Localité 28] et modifié par un acte reçu par M°[N] le 15 mars 1967, publié le 14 avril 1967 volume 1910 numéro 30 au 2ème bureau des hypothèques d'[Localité 28] et un acte reçu par M°[N] le 5 septembre 1967, publié le 22 septembre 1967 volume 2027 numéro 21 au 2ème bureau des hypothèques d'[Localité 28],

-lots numéros 229 (appartement), 230 (cave) et 532 (parking) de l'ensemble immobilier situé à [Localité 30] cadastré section CI numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25], lieudit [Localité 29], ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi par M°[N] le 11 juin 1966 publié le 1er juillet 1966 volume 1690 numéro 10 au 2ème bureau des hypothèques d'[Localité 28] et modifié par un acte reçu par M°[N] le 15 mars 1967, publié le 14 avril 1967 volume 1910 numéro 30 au 2ème bureau des hypothèques d'[Localité 28] et un acte reçu par M°[N] le 5 septembre 1967, publié le 22 septembre 1967 volume 2027 numéro 21 au 2ème bureau des hypothèques d'[Localité 28],

inopposable à M.le trésorier principal de [Localité 30],

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M.[Z] [O], Mme [D] [H], son épouse, agissant en leur nom personnel et en leurs qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [B] [O] et [P] [O], à payer à M.le trésorier principal de [Localité 30] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[Z] [O], Mme [D] [H], son épouse, agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [B] [O] et [P] [O], aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration de la SCP de SAINT FERREOL et TOUBOUL, avoués, en date du 22 mars 2010, M.[Z] [O], Mme [D] [H] épouse [O], agissant tant en leur nom personnel et qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [B] [O], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 34], et [P] [O], né le [Date naissance 27] 1999 à [Localité 34], ont relevé appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 31 mars 2011, la présente cour a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats pour production par le trésorier principal de [Localité 30] de l'acte de donation litigieux et pour conclusions adaptées des parties.

Par leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 14 juin 2011, M.[Z] [O], Mme [D] [H] épouse [O], à titre personnel et ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [B] [O] et [P] [O], demandent à la cour d'appel, au visa de l'article 1167 du code civil, de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- constater que les époux [O] sont solvables,

- dire que les conditions de l'action prévue à l'article 1167 du code civil ne sont pas réunies,

- dire opposable à M.le Trésorier principal l'acte de donation reçu le 18 avril 2007, publié le 31 mai 2007 à la conservation des hypothèques d'[Localité 28] 2ème bureau, n°2007 P. 3428 par lequel ils ont procédé à la donation de la nue-propriété des lots n°s 119, 120, 513, 229, 230 et 532 dépendant de l'ensemble immobilier à [Adresse 32],

- débouter M.le trésorier principal de [Localité 30] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont mal fondées et manifestement excessives,

- le condamner au paiement d'une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP de SAINT FERREOL et TOUBOUL, avoués.

Les époux [O] estiment que la créance du trésor est contestable, s'agissant d'impositions qu'ils envisageaient de contester. Ils affirment que la donation à leurs enfants est guidée uniquement pour des raisons d'ordre patrimonial, en anticipation de leur succession.

Ils estiment n'être pas insolvables.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 21 juin 2011, M.le trésorier principal de [Localité 30], service des impôts des particuliers, demande à la cour d'appel, au visa de l'article 1167 du code civil, de :

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,

- dire que la donation, reçue par acte du 18 avril 2007, publié le 31 mai 2007 à la conservation des hypothèques d'[Localité 28] 2ème bureau, n°2007 P.3428, entraînant l'insolvabilité notoire de M.et Mme [Z] [O], soit postérieurement à l'avis de contrôle fiscal notifié le 31 décembre 2006 au titre des impôts sur le revenu 2003 et 2004, a été dressé au préjudice connu du trésorier de [Localité 30], en fraude de ses droits,

- en conséquence, déclarer inopposable au trésorier de [Localité 30] l'acte de donation reçu le 18 avril 2007 par lequel M.[Z] [O] et Mme [D] [H] épouse [O] ont procédé à la donation de la nue-propriété des lots n°s 119, 120 et 513, 229, 230 et 532, dépendant de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 32], cadastrés section CI n°s [Cadastre 4] à [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], lieudit [Localité 29],

-condamner les appelants à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner les appelants aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de M°JAUFFRES.

M.le trésorier principal de [Localité 30] fait valoir que M.et Mme [O] sont redevables à la caisse du trésorier de [Localité 30] d'une somme de 230.103 € au titre d'un rappel d'impôts sur le revenu 2003 et 2004 et de taxes professionnelles 2005 et 2006, et que ce rappel d'impositions a été mis en recouvrement avant l'acte de donation, de sorte que la créance était antérieure à l'acte litigieux.

Il fait observer que les époux [O] ne disposaient plus, à la suite de cette donation, d'aucun bien saisissable. Il considère que la faiblesse des revenus des époux [O] ne permet pas le recouvrement de la créance fiscale et que cet acte d'appauvrissement a été fait en fraude de ses droits.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close, d'accord des représentants des parties, le 29 juin 2011, avant les débats.

MOTIFS,

L'article 1167 du code civil dispose que les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

Cela suppose une créance et une fraude commise par le débiteur.

M.[Z] [O], entrepreneur de maçonnerie, et son épouse, ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité par l'administration fiscale relativement à leur période d'activité 2003 et 2004. Il s'est avéré, au vu de ce contrôle qu'une grande partie de l'activité de M.[O] n'avait pas été déclarée. L'administration fiscale a estimé, au vu des comptes de M.[O], que l'activité avait représentée en 2003 un chiffre d'affaires de 304.324 € pour un chiffre d'affaires déclaré de 81.933 €, et 2004 328.759 € pour un chiffre d'affaires déclaré de 137.759 €. Il en résulté un redressement au titre des bénéfices industriels et commerciaux et impôts sur le revenu et au titre de taxes professionnelles, le tout représentant un rappel de droits de 236.372,50 €.

La vérification a eu lieu entre le 13 septembre et 6 décembre 2005. La proposition de rectification a été faite le 19 janvier 2006.

Les époux [O] ont eu connaissance puisqu'ils ont adressé une réclamation à ce sujet le 17 février 2006 auprès du centre des impôts de [Localité 30].

Ils estiment que la reconstitution de chiffre d'affaires est infondée.

Le trésorier de [Localité 30] ne donne pas d'éléments de nature à établir que la réclamation des époux [O] aurait été rejetée.

Il n'est en conséquence par établi que la créance de l'administration fiscale est une créance certaine, même en son principe.

Cette action est en conséquence prématurée.

Le jugement sera infirmé.

Par équité, chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 4 février 2010 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence,

Dit qu'à ce jour les conditions de l'action paulienne ne sont pas réunies et déboute le trésorier principal de [Localité 30] de sa demande,

Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/05634
Date de la décision : 08/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/05634 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-08;10.05634 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award